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26/05/2020 | FRANCE | N°17PA22949

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 mai 2020, 17PA22949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Baillif à lui verser l'ensemble des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société SIG par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 3 novembre 2014, soit 678 855,45 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise des voiries et réseaux divers, 87 809,62 euros au titre des frais de gardiennage, 26 742 euros au tit

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) a saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Baillif à lui verser l'ensemble des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société SIG par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 3 novembre 2014, soit 678 855,45 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise des voiries et réseaux divers, 87 809,62 euros au titre des frais de gardiennage, 26 742 euros au titre des travaux de remise en état et 605 500 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts, et les sommes de 3 000 euros, 1 200 euros et 5 000 euros qui ont été mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et d'assortir cette condamnation du paiement des intérêts moratoires calculés comme en matière de marchés, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1500351 du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 2017, ainsi qu'un mémoire en réplique enregistré le 9 novembre 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 2 mai 2019 la SEMAG, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe ;

2°) de condamner la commune de Baillif à lui verser l'ensemble des sommes qu'elle a été condamnée à payer à la société SIG par l'arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 3 novembre 2014, soit 678 855,45 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise des voiries et réseaux divers, 87 809,62 euros au titre des frais de gardiennage, 26 742 euros au titre des travaux de remise en état et 605 500 euros au titre des pertes d'exploitation, outre intérêts, et les sommes de 3 000 euros, 1 200 euros et 5 000 euros qui ont été mises à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et d'assortir cette condamnation du paiement des intérêts moratoires calculés comme en matière de marchés ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Baillif une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ;

- l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Baillif ne peut être retenue ;

- s'il est vrai que le contrat était irrégulier faute de publicité et de mise en concurrence, cette irrégularité ne constituait pas en l'espèce un vice d'une gravité telle qu'il entraînait la nullité du contrat ;

- elle a donc droit à être garantie sur la base de l'article 24 du contrat, la commune ne pouvant lui opposer une faute lourde ;

- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour estimait que le contrat était nul, elle a droit au remboursement des sommes versées à la SIG au titre de l'enrichissement sans cause de la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2017, ainsi que des mémoires enregistrés les 22 janvier et 23 mai 2018, la commune de Baillif, représentée par Me C... conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 10 000 euros soit mise à la charge de la SEMAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête doit être rejetée du fait de la prescription quadriennale ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la SEMAG sont infondés alors qu'au surplus la demande fondée au titre de la responsabilité quasi-contractuelle est irrecevable faute de demande préalable.

Par une ordonnance du 9 novembre 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 21 janvier 2019 à 12 heures.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour la requête de la SEMAG.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 68- 1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;

- la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la SEMAG.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat de concession d'aménagement du 2 avril 1996, la commune de Baillif a confié à la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), en application de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, la réalisation du quartier " Cadet ravine désolé ", comportant notamment la construction de près de 200 logements. La SEMAG a, ensuite, vendu à la société immobilière de Guadeloupe (SIG) un terrain en vue de la réalisation de 170 logements locatifs sociaux, le contrat prévoyant que la viabilisation des terrains était à la charge de la SEMAG. Un litige est survenu entre la SEMAG et la SIG concernant ces travaux de viabilisation et la SEMAG a été condamnée, par un arrêt de la Cour d'appel de Basse-Terre du 3 novembre 2014, à payer à la SIG les sommes de 678 855,45 euros au titre des travaux d'achèvement et de reprise des voiries et réseaux divers, 87 809,62 euros au titre des frais de gardiennage, 26 742 euros au titre des travaux de remise en état et 605 500 euros au titre des pertes d'exploitation, outre les intérêts. La SEMAG a alors saisi le Tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Baillif à lui rembourser ces sommes. Par un jugement du 29 juin 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté cette demande. La SEMAG relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la société requérante les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en particulier en jugeant qu'en " l'absence en l'espèce de motif impérieux d'intérêt général, l'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne ".

Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune de Baillif :

3. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 visée ci-dessus relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit (...)des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". Selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : 1. Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance 2. Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance... ". Si, comme le souligne la commune, la concession d'aménagement est arrivée à expiration le 2 avril 2002, il n'en demeure pas moins que la créance dont la SEMAG demande le paiement résulte du jugement du Tribunal de grande instance de Basse-Terre du 14 septembre 2012 et que dès le 21 décembre 2012 la SEMAG en a demandé le paiement auprès de la commune de Baillif avant de saisir le Tribunal administratif de Basse-Terre le 24 avril 2015 puis la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 2017, chacune de ces saisines interrompant la prescription. La SEMAG est donc fondée à soutenir que cette exception de prescription quadriennale doit être écartée.

Sur la responsabilité contractuelle :

4. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Ainsi, lorsque le juge est saisi d'un litige relatif à l'exécution d'un contrat, les parties à ce contrat ne peuvent invoquer un manquement aux règles de passation, ni le juge le relever d'office, aux fins d'écarter le contrat pour le règlement du litige. Par exception, il en va autrement lorsque, eu égard d'une part à la gravité de l'illégalité et d'autre part aux circonstances dans lesquelles elle a été commise, le litige ne peut être réglé sur le fondement de ce contrat.

5. En l'espèce, les dispositions de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date du contrat en litige, excluaient les conventions d'aménagement des règles de publicité et de mise en concurrence prévues pour la passation des délégations de services publics. Ces conventions devaient néanmoins être soumises à des règles de publicité et de mise en concurrence, tant en vertu des exigences découlant des principes généraux du droit communautaire de non-discrimination et d'égalité de traitement que des règles applicables à la conclusion des concessions de travaux au sens du droit de l'Union européenne. La loi du 20 juillet 2005 relative aux concessions d'aménagement a modifié cet article L. 300-4 afin de le mettre en conformité avec le droit de l'Union européenne, en soumettant l'attribution des conventions d'aménagement à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. L'article 11 de cette loi du 20 juillet 2005 a en outre prévu, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, la validation de l'ensemble des conventions d'aménagement signées avant la publicité de la loi, " en tant que leur légalité serait contestée au motif que la désignation de l'aménageur n'a pas été précédée d'une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes. ". Si le principe de sécurité juridique est susceptible de permettre aux cocontractants de poursuivre leurs relations contractuelles durant une période transitoire, afin de les dénouer dans des conditions acceptables, il ne saurait autoriser la validation pure et simple de ces conventions, en l'absence, comme en l'espèce, de motif impérieux d'intérêt général. L'article 11 de la loi du 20 juillet 2005 ne pouvait donc faire obstacle à l'application du droit de l'Union européenne. Si en conséquence le contrat du 2 avril 1996 a été irrégulièrement conclu, cette irrégularité n'a pas été commise dans des circonstances particulières qui conduiraient à écarter ce contrat dans la mesure où il résulte de l'instruction que la convention de concession n'a été passée sans publicité ni mise en concurrence que parce que les parties pensaient de bonne foi que les dispositions alors en vigueur de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme ne les y soumettaient pas. Il y a donc lieu d'appliquer cette convention de concession d'aménagement dans le présent litige contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges. Le jugement attaqué, qui est mal fondé, doit donc être annulé.

6. Il y a lieu pour la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par la SEMAG devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe.

7. En premier lieu, la SEMAG est fondée à soutenir qu'elle peut se prévaloir de l'article 24 du cahier des charges de la concession, intitulé " conséquences juridiques pour l'avenir de l'expiration du contrat de concession " et prévoyant en particulier que " le concédant...est le cas échéant tenu de garantir la société des condamnations qui seraient prononcées contre elle postérieurement à la concession sur des actions contractuelles ". En effet, entre bien dans le champ d'application de cet article la condamnation prononcée par le juge judiciaire après l'expiration de la concession le 1er avril 2002 et résultant d'une action contractuelle de la SIG à l'encontre de la SEMAG dans le cadre de l'opération d'aménagement concédée à celle-ci par la commune de Baillif. Si cette dernière soutient que c'est à tort que le juge judiciaire a condamné la SEMAG sur un tel fondement en écartant l'irrégularité des contrats liant la SEMAG à la SIG et à la société Elite VRD, un tel moyen est inopérant dans le cadre du présent litige.

8. En deuxième lieu, en revanche, la commune est fondée à soutenir qu'il doit être également fait application des stipulations de l'article 13 du cahier des charges de la concession qui prévoient qu'en cas de faute lourde du concessionnaire, les indemnités dues à des tiers sont à sa charge définitive. En l'espèce, si les travaux de viabilisation et de VRD du terrain cédé à la SIG pour la construction de 170 logements sociaux étaient nécessaires à la réalisation même de l'opération d'aménagement et ne découlent pas d'une faute de la SEMAG, en revanche il n'est pas établi que ces travaux n'ont pu être réalisés dans les délais et conditions prévus en raison d'un défaut de versement par la commune de sa contribution financière à la réalisation de l'opération. Il ressort au contraire des décisions judiciaires mentionnées ci-dessus que les retards d'exécution et certains des surcoûts ont été provoqués par les manquements de la SEMAG dans leur conception et leur suivi, à des malfaçons sur les murs qu'elle a fait édifier ainsi que par le non-respect de ses engagements contractuels auprès des sociétés à qui elle avait confié la réalisation des travaux d'aménagement. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la commune de Baillif à rembourser uniquement à la SEMAG le montant des travaux de VRD initialement prévus à hauteur de 246 222,07 euros TTC, augmenté d'une somme de 26 174,53 euros TTC correspondant à des travaux de renforcement de la chaussée et de réparation du réseau d'eau indispensables à la viabilisation de la parcelle et d'une somme de 31 173,54 euros TTC pour les coffrets et les branchements EDF, soit une somme totale de 303 570,14 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal acquittés par la SEMAG à la SIG sur ce montant.

9. En dernier lieu, la SEMAG est fondée à demander que, conformément à l'article 27 du cahier des charges de la concession, la condamnation de la commune soit assortie des intérêts moratoires, à compter du 26 décembre 2012, date de présentation de sa demande de remboursement à la commune.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la SEMAG est seulement fondée à demander la condamnation de la commune de Baillif à lui verser la somme définie au point 8, somme assortie des intérêts moratoires, comme cela a été précisé au point 9.

Sur les conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SEMAG, qui est pour l'essentiel partie gagnante dans le présent litige, verse une somme à la commune de Baillif au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à charge de la commune de Baillif au titre des frais exposés par la SEMAG et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1500351 du 29 juin 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe est annulé.

Article 2 : La commune de Baillif est condamnée à verser à la SEMAG la somme de 303 570,14 euros augmentée des intérêts au taux légal acquittés par la SEMAG à la SIG sur ce montant, l'ensemble de cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 26 décembre 2012.

Article 3 : La commune de Baillif versera une somme de 1 500 euros à la SEMAG au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la SEMAG est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Baillif présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte d'aménagement de la Guadeloupe (SEMAG) et à la commune de Baillif. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.

Délibéré après l'audience du 10 mars 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., president-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 mai 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA22949 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 26/05/2020
Date de l'import : 26/10/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 17PA22949
Numéro NOR : CETATEXT000044213340 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-26;17pa22949 ?
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