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13/05/2020 | FRANCE | N°18PA03751

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 13 mai 2020, 18PA03751


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, en date du 16 janvier 2018, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

Par un jugement n° 1806971/1-2 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, M. E..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :

1°) de

l'admettre à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement n° 1806971/1-2 du 2 octobre 2018 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, en date du 16 janvier 2018, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

Par un jugement n° 1806971/1-2 du 2 octobre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 30 novembre 2018, M. E..., représenté par Me D... C..., demande à la Cour :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler ce jugement n° 1806971/1-2 du 2 octobre 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

3°) d'annuler la décision implicite contestée devant le tribunal ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention "salarié", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que c'est pour un motif erroné, tiré de ce qu'il ne suivait que depuis moins de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils ont rejeté sa demande ; s'il était inscrit depuis moins de six mois en première année de CAP

" Conducteur d'installation " à l'EREA Edith Piaf (Paris 20ème), il avait suivi précédemment une première année de CAP " Industries chimiques " et justifie d'une scolarisation ininterrompue et d'une scolarité sérieuse.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction.

Par décision du 9 mars 2020, la demande d'aide juridictionnelle de M. E... a été rejetée comme caduque.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...

- et les conclusions de Mme Jimenez, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, en date du 16 janvier 2018, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sollicité sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 1806971/1-2 du 2 octobre 2018, dont il relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé. ".

3. M. E..., ressortissant malien né le 1er janvier 1998 à Koutida (Mali), est entré en France en octobre 2014, à l'âge de seize ans et a été confié le 8 juillet 2015 à l'aide sociale à l'enfance. Il a contesté, devant le Tribunal administratif de Paris, une décision implicite intervenue selon lui le 16 janvier 2018, par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus, d'un titre de séjour portant la mention " salarié ".

4. Il soutient que c'est pour un motif erroné, tiré de ce qu'il ne suivait que depuis moins de six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait prétendre à un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de ces dispositions et qu'ils ont rejeté sa demande. Si M. E... était inscrit depuis moins de six mois en première année de CAP " Conducteur d'installation " à l'EREA Edith Piaf (Paris 20e), il justifie avoir été scolarisé, l'année précédente, en première année de CAP " Industries chimiques " et avoir suivi avec sérieux ces formations.

5. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... aurait saisi l'administration préfectorale, en temps utile, soit avant le 1er janvier 2017, date d'expiration de l'année suivant son dix-huitième anniversaire intervenu le 1er janvier 2016, de sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, si d'une part, M. E... soutient s'être présenté à la préfecture de police pour y solliciter un titre de séjour " salarié " sur le fondement de l'article rappelé ci-dessus, et avoir été orienté par l'agent qui l'a accueilli vers une demande de titre de séjour mention " étudiant", il ressort de la fiche de salle produite par l'administration en première instance, que cette fiche n'a été remplie et signée par M. E... que le 27 décembre 2017, date à laquelle l'intéressé n'entrait plus dans le champ de l'article surappelé, et a donné lieu effectivement à la délivrance, le 16 janvier 2018, d'un titre de séjour mention " étudiant ". D'autre part, les demandes tendant aux mêmes fins, faites pour le requérant par voie postale les 16 octobre et du 29 décembre 2017, dates postérieures de plus d'un an à son dix-huitième anniversaire, ne pouvaient davantage s'inscrire dans le cadre des dispositions dudit article.

6. Dans ces conditions, M. E... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

7. De tout ce qui précède, il résulte que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et de la décision préfectorale litigieuse doivent être rejetées. Il en va de même, en conséquence, des conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E....

Copie en sera adressée au préfet de police

Délibéré après l'audience du 11 mars 2020, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme B..., président assesseur,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 13 mai 2020.

Le président de la 2ème chambre,

I. BROTONS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA03751


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03751
Date de la décision : 13/05/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: Mme JIMENEZ
Avocat(s) : BECHIEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-05-13;18pa03751 ?
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