La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/04/2020 | FRANCE | N°18PA02723

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 avril 2020, 18PA02723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury d'examen du diplôme " DUMETRAC " de l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 refusant de la déclarer admise à ce diplôme au titre de la session 2016-2017 ainsi que la délibération du même jury d'examen admettant au diplôme " DUMETRAC " des candidats qui n'étaient pas médecins et de condamner l'université Sorbonne Université à lui verser la somme de 1 260 euros en réparation du préjudice qu'elle estime a

voir subi du fait des conditions de déroulement de l'examen.

Par un jugement n° ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury d'examen du diplôme " DUMETRAC " de l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 refusant de la déclarer admise à ce diplôme au titre de la session 2016-2017 ainsi que la délibération du même jury d'examen admettant au diplôme " DUMETRAC " des candidats qui n'étaient pas médecins et de condamner l'université Sorbonne Université à lui verser la somme de 1 260 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions de déroulement de l'examen.

Par un jugement n° 1801140/1-3 du 6 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 6 août 2018, le 26 septembre 2018 et le 21 décembre 2018, Mme C... G..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801140/1-3 du 6 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen du diplôme " DUMETRAC " de l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 refusant de la déclarer admise à ce diplôme au titre de la session 2016-2017 et de la délibération du même jury d'examen admettant au diplôme " DUMETRAC " des candidats qui n'étaient pas médecins et, d'autre part, rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 1 260 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions de déroulement de l'examen ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Sorbonne Université de valider sa note de l'épreuve écrite et de lui délivrer le diplôme " DUMETRAC " ;

3°) de mettre à la charge de l'université Sorbonne Université la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne comporte pas le visa de l'arrêté du 6 septembre 2012 du président de l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 dont il fait application, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- Le diplôme " DUMETRAC " n'est pas ouvert aux seuls médecins mais également aux sages-femmes et aux autres professionnels de santé par une voie dérogatoire ;

- Elle pouvait prétendre à l'obtention du diplôme en sa qualité de praticienne libérale de santé ;

- Elle a été autorisée à s'inscrire en tant qu'étudiante et non comme simple auditrice ;

- La délibération refusant de la déclarer admise au diplôme " DUMETRAC " au titre de la session 2016-2017 est entachée d'un détournement de procédure ;

- Cette délibération méconnaît le principe de parallélisme des formes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2019, l'université Sorbonne Université, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme G... la somme de 2 160 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- Le jugement attaqué ne méconnaît pas les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative dès lors que ses motifs font référence à l'arrêté du 6 septembre 2012 et comportent le texte précis des dispositions appliquées ;

- En application de l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2012, Mme G..., qui n'était pas titulaire d'un diplôme français d'Etat de docteur en médecine au sens du 11° de l'article L. 4131-1 du code de la santé publique, ne pouvait pas obtenir le diplôme " DUMETRAC " ;

- L'université Sorbonne Université était tenue de lui refuser la délivrance de ce diplôme ; par suite, l'ensemble des autres moyens soulevés par la requérante est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- le décret n° 2007-596 du 21 avril 2017 ;

- l'arrêté du 6 septembre 2012 du Président de l'Université Pierre et Marie Curie

(Paris 6) relatif au diplôme " DUMETRAC " ;

- le code de justice administrative ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me F..., pour l'université Sorbonne Université.

Considérant ce qui suit :

1. Mme G..., titulaire d'un diplôme de " médecine traditionnelle chinoise " et d'un diplôme " d'herbologie traditionnelle chinoise " s'est présentée à l'examen en vue d'obtenir le diplôme universitaire de médecine traditionnelle chinoise " DUMETRAC " des universités Paris 13 et Paris 6, au titre de la session 2016-2017. Par le jugement du 6 juin 2018, dont Mme G... relève appel, le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen du diplôme " DUMETRAC " de l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 refusant de la déclarer admise à ce diplôme au titre de la session 2016-2017 et de la délibération du même jury d'examen admettant au diplôme " DUMETRAC " des candidats qui n'étaient pas médecins et, d'autre part, rejeté sa demande indemnitaire tendant au versement d'une somme de 1 260 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions de déroulement de l'examen.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la décision contient " les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application ". Le jugement attaqué vise le code de l'éducation, le code de la santé publique, le décret du 21 avril 2017 portant création de l'université Sorbonne Université et cite dans ses motifs les dispositions pertinentes de l'arrêté du 6 septembre 2012 du président de l'Université Pierre et Marie Curie-Paris 6. Par suite, contrairement à ce que soutient Mme G..., il satisfait aux exigences des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de justice administrative et n'est entaché d'aucune irrégularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. L'article L. 613-2 du code de l'éducation prévoit que les établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent, outre la délivrance des diplômes nationaux mentionnés à l'article L. 613-1 du même code, "organiser, sous leur responsabilité, des formations conduisant à des diplômes qui leur sont propres ou préparant à des examens ou des concours". Compte tenu de la pleine autonomie qui leur est ainsi reconnue, en ce qui concerne les formations conduisant à la délivrance des diplômes qui leur sont propres, ces établissements ont compétence pour instaurer une sélection pour l'inscription à ces diplômes propres. En application de ces dispositions, l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6, conjointement avec l'université Paris 13, a créé le diplôme universitaire de médecine traditionnelle chinoise " DUMETRAC ", par arrêté du 6 septembre 2012 qui fixe également les modalités d'inscription.

4. En premier lieu, en application de l'article 7 de l'arrêté du 6 septembre 2012 du président de l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 relatif au diplôme interuniversitaire " DUMETRAC ", l'autorité compétente pour se prononcer sur l'admission des candidats aux examens prévus par ce texte est un jury composé du " conseil scientifique du DIU ". Si Mme G... se prévaut du principe du parallélisme des compétences pour faire valoir que la délibération du jury qui a refusé de la déclarer admise a été prise par une autorité distincte de celle qui a décidé de son inscription au diplôme, il ne ressort d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe général du droit que deux décisions de nature différente doivent être prises par une même autorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de parallélisme des compétences doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2012, peuvent s'inscrire au diplôme DUMETRAC " tout membre d'une profession médicale : généraliste, spécialiste notamment centre de la douleur, rhumatologie, médecine physique et réadaptation, médecine du sport, chirurgiens-dentistes, sages-femmes ". Le même article précise que : " Les non médecins sont acceptés en auditeur libre, peuvent justifier d'une attestation de présence mais ne peuvent bénéficier du diplôme ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, relatif aux conditions d'exercice des professions médicales : " Nul ne peut exercer la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme s'il n'est : 1° Titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné aux articles L. 4131-1, L. 4141-3 ou L. 4151-5 ; 2° De nationalité française (...) ; 3° Inscrit à un tableau de l'ordre des médecins, à un tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes ou à un tableau de l'ordre des sages-femmes, sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7. (...) ".

6. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2012 que seuls les membres d'une profession médicale peuvent se voir délivrer le diplôme DUMETRAC. Le terme " profession médicale " doit s'entendre au sens du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique qui en distingue trois catégories : la profession de médecin, la profession de chirurgien-dentiste et la profession de sage-femme. Si l'exercice d'une profession médicale est soumis à des conditions de diplôme, de nationalité et d'inscription au tableau de l'ordre de la profession concernée, en vertu de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique précité, Mme G... n'établit ni même n'allègue qu'elle répondrait aux exigences posées par cet article.

7. D'autre part, si la fiche d'inscription au diplôme DUMETRAC indique, en surplus des deux catégories prévues par l'article 2 de l'arrêté du 6 septembre 2012, que l'inscription au diplôme " pour les autres professionnels de santé " se fait sur examen des candidatures et des motivations, le terme " professionnels de santé " doit être regardé comme faisant référence aux professions qualifiées telles par la quatrième partie du code de la santé publique qui comprennent, outre les professions médicales, les professions de la pharmacie et de la physique médicale, les auxiliaires médicaux, les aides-soignants, les auxiliaires de puériculture, les ambulanciers et les assistants dentaires. Mme G... n'établit pas appartenir à l'une de ces professions en se prévalant de ses diplômes de " médecine traditionnelle chinoise " et " d'herbologie traditionnelle chinoise ".

8. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que Mme G... aurait été inscrite au diplôme DUMETRAC en qualité de candidate et non en qualité d'auditeur libre, est sans influence sur la légalité de la délibération contestée.

9. En troisième lieu, si Mme G... fait valoir que la délibération du jury refusant de la déclarer admise est entachée d'un détournement de procédure, elle ne l'établit pas.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury d'examen du diplôme " DUMETRAC " de l'université Pierre et Marie Curie-Paris 6 au titre de la session 2016-2017 ainsi que ses conclusions indemnitaires.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt n'impliquant aucun mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme G... ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Sorbonne Université, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme G..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme G... la somme demandée par l'université Sorbonne Université, au même titre.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'université Sorbonne Université présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... G... et à l'université Sorbonne Université.

Délibéré après l'audience du 14 février 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente,

- Mme B..., premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le, 17 avril 2020.

La présidente de la formation de jugement,

M. D...

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02723
Date de la décision : 17/04/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-05-01-01-01-01 Enseignement et recherche. Questions propres aux différentes catégories d'enseignement. Enseignement supérieur et grandes écoles. Universités. Organisation des études universitaires. Diplômes. Pouvoirs du ministre.


Composition du Tribunal
Président : Mme JULLIARD
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : CHERON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/05/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-04-17;18pa02723 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award