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11/03/2020 | FRANCE | N°19PA01071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 mars 2020, 19PA01071


Vu la procédure suivant :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Buki France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1716248 du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, la soci

été Buki France, représentée par

Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716248...

Vu la procédure suivant :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Buki France a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1716248 du 15 janvier 2019, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2019, la société Buki France, représentée par

Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1716248 du 15 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de la majoration pour manquement délibéré à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice 2012 sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le montant du solde du compte courant au 31 décembre 2012 n'ayant pas été modifié au cours de l'exercice 2012 dès lors qu'il correspond à un " à nouveau " arrêté au 31 décembre 2011, la pénalité pour manquement délibéré ne pouvait être appliquée du chef de ce rehaussement au titre de l'exercice 2012, faute de manquement délibéré rattachable à cette année.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Buki France ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de Me F... représentant la société Buki France.

Considérant ce qui suit :

1. La société Buki France exerce une activité d'achat-vente de tous produits, objets et fournitures, et d'import-export. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, à l'issue de laquelle l'administration lui a notamment notifié, suivant la procédure de rectification contradictoire, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et de retenue à la source au titre de l'exercice clos en 2012 par une proposition de rectification du 15 décembre 2013. Ces impositions ont été assorties de la majoration pour manquement délibéré de 40 % prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts. La société Buki France relève appel du jugement du 15 janvier 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la majoration pour manquement délibéré.

Sur le bien-fondé de la pénalité en litige :

2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

3. Il résulte de l'instruction que lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que deux comptes courants d'associés étaient ouverts en 2012 dans les livres de la société Buky France aux noms respectifs de M. B... A... et de M. C... A..., co-gérants associés de la société, dont les soldes créditeurs de respectivement 104 816,69 euros et 7 259,32 euros, n'ont pu être justifiés à la clôture de l'exercice 2012. Après avoir observé que ces comptes courants d'associés n'avaient pas été individualisés avant l'exercice 2012, que les dividendes versés à ses associés par la société au titre de l'exercice 2007 avaient été enregistrés pour un montant de 120 000 euros sur le compte courant d'associés de M. B... A... sans répartition entre associés à proportion de leur participation dans le capital de la société, et que les écritures enregistrées ne permettaient pas d'identifier les associés à l'origine des apports ou des prélèvements effectués sur ce compte, le service a considéré que le solde créditeur comptabilisé au 3l décembre 2012 sur le compte courant d'associé de M. B... A... était un solde global résultant d'une compensation effectuée par la société entre les créances et les dettes de ses associés, sans qu'aucune distinction entre les soldes réels de chacun des associés titulaires de ces comptes ne soit faite. En l'absence de justifications apportées par la société sur ces différentes écritures, le vérificateur a réintégré la somme de 104 816,69 euros au résultat de la société au titre de l'exercice clos en 2012.

4. Pour justifier l'application à la société Buky France de la pénalité pour manquement délibéré prévue par les dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts, le service s'est fondé sur l'importance du rehaussement notifié, la négligence de la société, qui a globalisé les comptes courants d'associés créant ainsi une incertitude sur les montants des " à nouveaux " reportés au 1er janvier 2012, l'absence de justification des écritures de débit et de crédit enregistrées sur ce compte ainsi globalisé au titre de l'exercice clos en 2012 et sur l'absence de production au cours des opérations de contrôle d'éléments comptables dont la société disposait pourtant. Toutefois, le comportement du contribuable lors de la vérification n'est pas en lui-même de nature à justifier l'application de pénalités. Par ailleurs, la société requérante justifie avoir été dans l'impossibilité de produire les pièces justificatives demandées par le service en raison de leur destruction lors d'un incendie survenu le 29 janvier 2012 dans ses locaux. Ainsi en se fondant sur ces éléments, et alors que l'importance du rehaussement notifié n'est pas susceptible à lui seul de caractériser l'intention de la société de minorer l'impôt dont elle était redevable, l'administration ne peut être regardée comme établissant le caractère délibéré du manquement reproché à la société Buky France et, par suite, le bien-fondé de la majoration qu'elle lui a infligée sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts.

5. Il résulte de ce qui précède que la société Buki France est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande et à demander la décharge de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'exercice 2012.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Buki France.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1716248 du 15 janvier 2019 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La société Buki France est déchargée de la majoration pour manquement délibéré qui lui a été infligée sur le fondement des dispositions du a) de l'article 1729 du code général des impôts au titre de l'exercice 2012 pour un montant de 13 976 euros.

Article 3 : L'État versera à la société Buki France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Buki France et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques, direction du contrôle fiscal

d'Île-de-France, division du contentieux.

Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. D..., président de chambre,

- Mme Poupineau, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 mars 2020.

Le président rapporteur,

S.-L. D...L'assesseur le plus ancien,

V. POUPINEAU

Le greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 19PA01071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01071
Date de la décision : 11/03/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : CABINET FRENKEL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-03-11;19pa01071 ?
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