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25/02/2020 | FRANCE | N°18PA00166

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 25 février 2020, 18PA00166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines de la direction du système d'information de la société Orange en date du 7 septembre 2015 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office, d'enjoindre à la société Orange de le réintégrer à son poste de technicien sur le site de Vaux-le-Pénil et de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'art

icle L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508947 du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines de la direction du système d'information de la société Orange en date du 7 septembre 2015 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office, d'enjoindre à la société Orange de le réintégrer à son poste de technicien sur le site de Vaux-le-Pénil et de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1508947 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2018, M. E... A..., représenté par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1508947 du 14 novembre 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision en date du 7 septembre 2015 prononçant son déplacement d'office ;

3°) d'ordonner sa réintégration à son poste de technicien sur le site de Vaux-le-Pénil ;

4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur les faits retenus à son encontre par la décision en date du 7 septembre 2015 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire de son déplacement d'office en litige ;

- la sanction disciplinaire en litige est entachée d'inexactitude matérielle, en tant qu'elle est fondée sur un comportement inapproprié de sa part et sur des absences et retards injustifiés ;

- elle n'est pas proportionnée à la gravité des faits qui lui sont reprochés ;

- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors qu'elle a pour but de satisfaire la volonté de la collègue à l'égard de laquelle il lui est reproché d'avoir adopté un comportement inapproprié de l'évincer du service.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2018, la société Orange, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Formery, président,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., fonctionnaire de France Télécom, alors qu'il était affecté en qualité de technicien sur le site de Vaux-le-Pénil (Seine-et-Marne), au sein de l'unité de supervision

et d'exploitation informatique d'Île-de-France de la société Orange (USEI IDF), a fait l'objet, le 7 septembre 2015, d'une décision de la directrice des ressources humaines de la direction du système d'information de la société Orange prononçant son déplacement d'office vers un autre site de l'USEI IDF, situé à Paris 13ème. Il a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision de la directrice des ressources humaines de la direction du système d'information de la société Orange en date du 7 septembre 2015 prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office, d'enjoindre à la société Orange de le réintégrer à son poste de technicien sur le site de Vaux-le-Pénil et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait appel du jugement n° 1508947 du 14 novembre 2017, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée de la directrice des ressources humaines de la direction du système d'information de la société Orange, en date du 7 septembre 2015, prononçant à son encontre la sanction disciplinaire du déplacement d'office, qu'il est reproché à M. A... d'avoir, d'une part, à compter de 2013, adopté à l'égard d'une collègue salariée de la société Orange, Mme D..., un comportement inapproprié ayant eu une incidence sur la santé de cette collègue, ainsi que sur le " collectif de travail ", et, d'autre part, d'avoir cumulé plusieurs retards ou absences injustifiées qui ont perturbé l'organisation du service.

3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des explications qu'il a lui-même fournies le 4 juillet 2013, du rapport de l'enquête interne dont il a fait l'objet, établi le 15 décembre 2014, et des nombreux courriels produits par la société Orange, comprenant en particulier celui qu'il a adressé le 28 mai 2013 à Mme D... et ceux émanant de supérieurs hiérarchiques ou de collègues du service, que M. A..., qui s'était pourtant engagé, au cours d'un entretien avec un supérieur hiérarchique ayant eu lieu le 4 juillet 2013, à changer d'attitude à l'égard de Mme D..., attitude dont il avait alors reconnu le caractère dérangeant, a néanmoins persisté dans cette attitude. Le comportement ainsi décrit, qui présentait un caractère inapproprié, a affecté tant la santé de Mme D... que le bon fonctionnement du service. En outre, M. A... ne conteste pas qu'il n'a justifié ni ses absences pour la journée du 15 juillet 2014, la période du 8 au 10 septembre 2014 et les journées des 7, 15 et 16 janvier 2015, ni les retards qui lui sont reprochés, et il ne conteste pas davantage que ces absences et retards injustifiés ont perturbé l'organisation du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la sanction contestée reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : / - l'avertissement ; / - le blâme. / Deuxième groupe : / - la radiation du tableau d'avancement ; / - l'abaissement d'échelon ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; / - le déplacement d'office. / Troisième groupe : / - la rétrogradation ; / - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : / - la mise à la retraite d'office ; / - la révocation [...] ".

5. Eu égard, d'une part, à la nature même et à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, d'autre part, à la nécessité de mettre un terme aux incidences de ces faits sur le bon fonctionnement du service, et, enfin, à la circonstance que, contrairement à ce qu'il prétend, le requérant avait déjà fait l'objet précédemment de deux sanctions du premier groupe (un avertissement et un blâme en juin et septembre 2014) pour avoir refusé de se présenter à des convocations, le déplacement d'office en litige ne présente pas un caractère disproportionné.

6. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué, tiré de la volonté de l'évincer du service, n'est pas établi.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est au demeurant suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées par la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Orange au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E... A... et à la société Orange.

Délibéré après l'audience du 16 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Lescaut, premier conseiller,

- M. Doré, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 février 2020.

L'assesseur le plus ancien,

C. LESCAUT Le président rapporteur,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00166
Date de la décision : 25/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MALPEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-25;18pa00166 ?
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