Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement 1814910/2-3 du 6 décembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2019, Mme A..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avant délivrance d'une carte de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de deux mois suivant la date de notification du présent arrêt et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à payer à Me E... la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 §1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit pour les mêmes motifs relatifs à la décision de refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 mai 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-62 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante gambienne, née le 29 décembre 1969, entrée en France en 2010 selon ses déclarations, a obtenu la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 14 novembre 2014 au 13 août 2015. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a été munie de récépissés de demande de carte de séjour à compter du 14 août 2015. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet de police a pris à l'encontre de Mme A... une décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avec fixation du pays de renvoi. Mme A... relève appel du jugement du 6 décembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... souffre d'une affection respiratoire inflammatoire chronique se traduisant par un trouble ventilatoire obstructif sévère. Pour refuser à Mme A... le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions qui précèdent, le préfet de police s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), en date du 29 août 2017, lequel indique que si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Gambie, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Afin de contester cet avis, Mme A... produit un certificat du docteur P., pneumologue, en date du 22 décembre 2017, mentionnant que son état de santé " dépend amplement de l'obtention des médicaments ainsi que de l'observance (du traitement) " et qu'elle " ne peut pas obtenir dans son pays d'origine " la " prestation médicale de qualité " qui lui est nécessaire. Toutefois, ce certificat, ainsi au demeurant que les autres certificats produits du docteur P., en date des 6 janvier 2017 et 9 juillet 2019, et ceux du docteur B., généraliste, rédigés entre le 5 mars 2014 et le 29 mars 2017, qui se bornent à mentionner, de manière insuffisamment circonstanciée, que l'intéressée ne pourrait bénéficier dans son pays d'origine des traitements et de la surveillance dont elle a besoin, ne sont pas de nature à remettre en cause les termes précités de l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII. En outre, il résulte des pièces produites en première instance par le préfet de police que la Gambie, qui est dotée d'infrastructures médicales et sanitaires suffisantes pour assurer la surveillance médicale de Mme A..., commercialise le Salbutamol, bronchodilatateur usuellement utilisé dans le traitement de la crise asthmatique et dispose en outre, en nombre suffisant, de médecins spécialisés dans les maladies respiratoires. Si Mme A..., qui invoque en termes généraux les carences du système de santé en Gambie, fait de plus valoir qu'elle n'a pas les moyens financiers de s'y faire soigner, elle n'apporte aucune précision sur sa situation dans ce pays, la production à cet égard du passeport muni d'un visa obtenu auprès des autorités consulaires finlandaises avec lequel elle est entrée en France, nécessairement délivré au vu de la justification de sa situation financière, étant de nature à démontrer qu'elle n'est pas démunie de ressources dans son pays d'origine, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie dont elle souffre ne l'empêche pas de travailler. Par suite, Mme A..., qui ne peut utilement, compte tenu de ce qui précède, faire valoir que le préfet de police n'a pris sa décision que neuf mois environ après la date du certificat médical confidentiel destiné au collège précité et cinq mois environ après l'avis de ce dernier, n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. La requérante reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaîtrait l'article 3 §1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
5. La requérante soutient en outre que le préfet de police a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle, notamment du fait de l'absence de possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Gambie. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 3, la requérante n'établit pas que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En outre et ainsi qu'il a été dit au point 5 du jugement attaqué, par des motifs adoptés par le présent arrêt, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... de son enfant dont la présence en France n'était établie que depuis quelques mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
6. Il résulte des motifs qui précèdent que Mme A... n'est pas fondée à invoquer à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant refus de titre de séjour.
7. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision de refus de titre de séjour vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne les raisons pour lesquelles l'admission au séjour de Mme A..., tant sur le fondement de l'article L. 313-11-11° que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueillie. En outre, elle précise que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
8. D'autre part, il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle accompagne. L'obligation faite à Mme A... de quitter le territoire français, qui fait suite à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 7, fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, la décision fixant la Gambie comme pays de destination de la mesure d'éloignement n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme C..., président de chambre,
- Mme F..., présidente-assesseure,
- M. D..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 14 février 2020.
Le rapporteur,
P. D...Le président,
M. C...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA02497 2