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14/02/2020 | FRANCE | N°18PA02857

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 14 février 2020, 18PA02857


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de son échéance, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 23 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail, outre des conclusions au titre de l'article L.

761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505124, 15...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 20 novembre 2014 par laquelle le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail au-delà de son échéance, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 23 500 euros en réparation des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat de travail, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1505124, 1505758 du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à ses demandes en annulant la décision mentionnée ci-dessus du 20 novembre 2014, en condamnant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à verser à M. B... la somme de 23 500 euros en réparation de ses préjudices et en mettant à la charge de cette commune la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour:

Par une requête, enregistrée le 21 août 2018, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun;

2°) de rejeter les demandes de M. B... présentées devant le Tribunal administratif de Melun;

3°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne justifiait pas de l'intérêt du service pour refuser le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. B... ;

- dès lors que la décision de non-renouvellement de contrat était légale, aucune faute ne peut lui être imputée et, par suite, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à verser la somme de 23 500 euros à M. B....

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2018, M. B..., représenté par la SELAFA Cabinet Cassel, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 7 mai 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2019 à 12 heures.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me D... pour la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... a été recruté par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry par contrat à durée déterminée du 12 février 2012, sur le fondement des dispositions du cinquième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors en vigueur, en qualité d'ingénieur principal, du 13 février 2012 au 12 février 2015, afin d'assurer les fonctions de responsable du patrimoine bâti. Mais par une décision du 20 novembre 2014, le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry a décidé de ne pas renouveler le contrat de travail de M. B... au-delà de son échéance et, par une décision du 15 juillet 2015, la même autorité a rejeté la demande de M. B... tendant à être indemnisé des préjudices subis du fait du non-renouvellement de son contrat. M. B... a alors saisi le Tribunal administratif de Melun de deux demandes tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry refusant de renouveler son contrat, ainsi qu'à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 23 500 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis. Par un jugement du 21 juin 2018, le Tribunal administratif de Melun a fait droit à ces demandes. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry relève appel de ce jugement.

2. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d'un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service.

3. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry soutient qu'elle a pris la décision de ne pas renouveler le contrat de M. B... dans la mesure où elle souhaitait recruter un fonctionnaire titulaire et modifier les attributions du poste occupé par M. B... en y ajoutant les fonctions d'adjoint au directeur des services techniques. Or, d'une part, il ressort de la fiche de poste, publiée le 10 février 2015, de " responsable du patrimoine bâti ", que cette fonction d'adjoint au directeur des services techniques est secondaire alors qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte rendu d'entretien d'évaluation de M. B... du 28 mars 2014, que ce dernier exerçait déjà des fonctions d'encadrement des services techniques. Par ailleurs, les missions principales du poste publié, relatives à la programmation et à la conduite d'opérations immobilières, au suivi de la maintenance du patrimoine bâti ainsi qu'à la gestion administrative et financière du service, même si elles sont décrites de manière plus détaillée, sont comparables à celles exercées par M. B... de février 2012 à février 2015. D'autre part, il ressort des termes de la fiche de poste publiée le 10 février 2015 que si ce poste est ouvert à des fonctionnaires titulaires du grade d'ingénieur ou du grade de technicien ou de technicien principal de 1ère ou de 2ème classe, elle ne vise pas uniquement au recrutement d'un fonctionnaire, la possibilité de recruter un agent non titulaire de droit public y étant mentionnée. Enfin, la commune ne produit toujours pas en appel d'éléments permettant d'établir, comme elle le soutient aussi, que la manière de servir de M. B... se serait détériorée depuis son dernier entretien d'évaluation et que l'intérêt du service justifiait de ne pas renouveler son contrat. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui ne discute pas du montant de l'indemnité accordée par le tribunal, n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé la décision litigieuse et l'a condamnée en conséquence à verser à M. B... une somme de 23 500 euros en réparation des préjudices subis.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 1 500 euros au titre du même article.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est rejetée.

Article 2 : La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry versera la somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et à M. C... B....

Délibéré après l'audience du 5 février 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA02857


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP DOLLA-VIAL ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 14/02/2020
Date de l'import : 25/02/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 18PA02857
Numéro NOR : CETATEXT000041608517 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-14;18pa02857 ?
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