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06/02/2020 | FRANCE | N°19PA01338

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 06 février 2020, 19PA01338


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1810832 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, M.

E... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... E... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.

Par un jugement n° 1810832 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 16 avril 2019, M. E... représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale.

M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris n° 2019/021067 du 15 juillet 2019.

L'affaire a fait l'objet d'une dispense d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant congolais né le 5 mars 1975, est entré le 20 mai 2017 en France où il a sollicité le statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 18 janvier 2018, et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2018, le préfet du Val-de-Marne a, par arrêté du 22 novembre 2018, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination. M. E... relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, M. E... reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision contestée a été signée par une autorité incompétente, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

3. En second lieu, M. E..., qui se borne à faire état de liens noués au cours de ses deux années de présence en France sans, au demeurant en justifier, n'a pas de famille sur le territoire et ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. L'obligation de quitter le territoire ne porte donc pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. En troisième lieu, si M. E... soutient que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, il se borne à faire état, sans en justifier, des menaces auxquelles il serait exposé en cas de renvoi au Congo. L'obligation de quitter le territoire français n'est pas dès lors entachée d'illégalité.

5. En quatrième lieu, l'obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué au soutien des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.

6. Enfin, la Cour nationale du droit d'asile, dans sa décision du 25 septembre 2018, a considéré que ni les pièces du dossier ni les déclarations faites à l'audience devant la cour ne permettaient de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées en cas de retour dans son pays d'origine. M. E..., dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément dont il ressortirait qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de renvoi dans son pays d'origine.

7. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée. Les conclusions de son avocat présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l'être par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par Me A... sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., au ministre de l'intérieur et à

Me A.... Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- M. C..., premier vice-président,

- M. B..., président assesseur,

- Mme Mornet, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 6 février 2020.

Le rapporteur,

Ch. B...Le président,

M. C...

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 19PA01338


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01338
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme PENA
Avocat(s) : KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-06;19pa01338 ?
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