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05/02/2020 | FRANCE | N°17PA03593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2020, 17PA03593


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Comte C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 16 151,39 euros TTC au titre d'un solde de factures demeurées impayées.

Par un jugement n° 1603977/4-3 du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2017 et le 20 octobre 2018, la société Comte C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :



1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Comte C... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner Paris Habitat-OPH à lui verser la somme de 16 151,39 euros TTC au titre d'un solde de factures demeurées impayées.

Par un jugement n° 1603977/4-3 du 12 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2017 et le 20 octobre 2018, la société Comte C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'enjoindre à Paris Habitat-OPH de lui régler la somme de 16 151,39 euros correspondant, d'une part, à un solde résiduel de 52,60 euros de la facture du lot n° 6, et, d'autre part, à la somme de 16 091,79 euros au titre de la retenue de garantie de 5 % appliquée à l'ensemble de ses factures ;

3°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- n'ayant pas été payée de l'intégralité des travaux qu'elle a réalisés en intervenant comme sous-traitant de la société SEE Siméoni, elle a droit au bénéfice de l'action directe prévue par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- Paris Habitat-OPH a engagé sa responsabilité en n'exigeant pas de la société SEE Siméoni qu'elle justifie avoir fourni une caution, méconnaissant ainsi l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975.

Par un mémoire, enregistré le 20 août 2018, Paris Habitat-OPH, représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement attaqué, est irrecevable ;

- la société Comte C..., qui a bénéficié du paiement direct prévu par le titre II de la loi du 31 décembre 1975, ne peut se prévaloir de l'action directe prévue par son titre III, les champs d'application des titres II et III étant exclusifs l'un de l'autre ;

- aucune somme n'est due à la société Comte C..., qui a été intégralement rémunérée pour les prestations qu'elle a réalisées en intervenant comme sous-traitant de la société SEE Siméoni.

Les parties ont été informées le 7 janvier 2020, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société Comte C... en tant qu'elles sont fondées sur la responsabilité pour faute de Paris Habitat-OPH, reposant sur une cause juridique nouvelle en appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Oriol, premier conseiller,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., représentant Paris Habitat-OPH.

Considérant ce qui suit :

1. En sa qualité de maître d'ouvrage, Paris Habitat-OPH a décidé de procéder à la réhabilitation, en milieu occupé, de 37 logements et des parties communes de l'immeuble situé 27, boulevard Beaumarchais, dans le 4ème arrondissement de Paris. Dans ce cadre, un marché de travaux d'un montant de 1 820 702,67 euros hors taxe (HT), notifié le 8 juin 2011, a été attribué à la société SEE Siméoni, qui a décidé d'en sous-traiter une partie à la société Comte C.... Celle-ci, acceptée comme sous-traitant dont les conditions de paiement ont été agréées par deux actes spéciaux modifiés le 24 août 2012, a pris en charge la réalisation des lots techniques n° 5, " Menuiseries extérieures ", et n° 6, " Plâtrerie-doublage- C... ". A l'issue des travaux, estimant que des sommes lui restaient dues, la société Comte C... a vainement saisi Paris Habitat-OPH d'une demande tendant à ce que lui soit réglée la somme de 16 151,39 euros toutes taxes comprises (TTC), invoquant à cet égard le mécanisme de l'action directe prévue par le titre III de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. Elle relève appel du jugement du 12 octobre 2017 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à ce que Paris Habitat-OPH soit condamné à lui verser cette somme.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, relatif au paiement direct des sous-traitants, s'appliquent, en vertu de l'article 4 de la même loi applicable à l'époque du litige, " aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics ", sous réserve que leur montant soit supérieur ou égal au seuil de six cents euros prévu par l'article 6. Le titre III de la même loi, qui ouvre aux sous-traitants une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, " à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II ".

3. Il résulte de ces dispositions que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont exclusifs l'un de l'autre. Par suite, dès lors qu'il est constant que la société Comte C... a bénéficié du paiement direct prévu par le titre II de la loi, elle ne saurait se prévaloir des dispositions du titre III de ce même texte ouvrant une action directe du sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage.

4. En second lieu, aux termes de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : (...) / - si le sous-traitant accepté, et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ne bénéficie pas de la délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie avoir fourni la caution (...) / ". Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des marchés de sous-traitance, que leurs modalités de paiement relèvent du titre II ou du titre III de la loi du 31 décembre 1975.

5. Pour demander la condamnation de Paris Habitat-OPH à lui verser la somme dont elle soutient qu'elle est demeurée impayée au titre de ses travaux de sous-traitance, la société Comte C... soutient, au stade de son mémoire en réplique devant la Cour, que l'office a méconnu les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 en n'ayant pas exigé de la société SEE Siméoni, entrepreneur principal, qu'elle justifie avoir fourni une caution. Ce faisant, quand bien même les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 sont d'ordre public, la société Comte C... se place sur le terrain de la responsabilité pour faute, qu'elle n'avait jamais invoquée auparavant. Les conclusions présentées à ce titre, fondées sur une cause juridique nouvelle en appel qui n'est pas d'ordre public, sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir opposée par Paris Habitat-OPH, que la société Comte C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de justice :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Paris Habitat-OPH, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, la somme que la société Comte C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Comte C... la somme de 1 500 euros à verser à Paris Habitat-OPH sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Comte C... est rejetée.

Article 2 : La société Comte C... versera à Paris Habitat-OPH la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Comte C... et à Paris Habitat-OPH.

Délibéré après l'audience du 21 janvier 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Oriol, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 février 2020.

Le rapporteur,

C. ORIOLLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03593
Date de la décision : 05/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01-01-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant. Prix. Rémunération des sous-traitants.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET MAURICE PFEFFER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-02-05;17pa03593 ?
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