Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Angelo Meccoli et Cie a demandé au Tribunal administratif de Paris :
1°) de condamner SNCF Réseau à lui verser, en règlement du marché Plan rail Auvergne B1010, la somme de 2 627 450,55 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel avec capitalisation de ces intérêts et, subsidiairement, de condamner également in solidum la société SYSTRA et la société SCET en réparation des préjudices liés aux arrêts et interruptions de chantier ;
2°) de condamner in solidum les sociétés SCET, SYSTRA, ETF, SATEBA et Railtech International à la garantir de toutes sommes mises à sa charge.
SNCF Réseau a demandé à titre reconventionnel au tribunal administratif de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser une somme de 1 116 276,26 euros HT assortie des intérêts avec capitalisation.
Par un jugement n° 1409800/4-1 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a :
1°) avant de statuer sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie tendant au paiement de la somme de 689 924,18 euros correspondant à ses coûts réels directement exposés à la suite de l'interruption du chantier au mois de septembre 2012, décidé qu'il serait procédé à un supplément d'instruction à l'effet pour M. D... K..., expert, de communiquer son évaluation sur ce point ;
2°) condamné SNCF Réseau à verser la somme de 773 555,70 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, à titre de solde d'exécution du marché ;
3°) condamné la société SYSTRA à garantir SNCF Réseau, à hauteur de 396 371,35 euros, de cette condamnation.
Par un jugement n° 1409800/4-1 du 1er juin 2017, le Tribunal administratif de Paris a :
1°) condamné SNCF Réseau à verser à la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, à titre de solde d'exécution du marché, outre la somme de 773 555,70 euros fixée par le jugement du 13 octobre 2016, une somme de 534 230,03 euros ;
2°) mis les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 113 553,37 euros, à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, et de SNCF Réseau, pour moitié chacun ;
3°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2017, SNCF Réseau, représenté par Me L..., demande à la Cour :
1°) de réformer ces jugements du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 et du 1er juin 2017 en ce qu'ils ont prononcé les condamnations mentionnées ci-dessus ;
2°) de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à lui verser une somme de 1 116 276,26 euros HT correspondant au solde du marché, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2014 et capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner la société SYSTRA à le garantir de toutes les condamnations mises à sa charge ;
4°) de mettre les frais et honoraires d'expertise, exclusivement à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie, ou, subsidiairement pour moitié à la charge de cette société et pour moitié à la charge de la société SYSTRA ;
5°) de mettre à la charge des parties succombant le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient que :
- les travaux de reprise d'implantation et de relevés topographiques de 61 418 euros HT n'ont pas été commandés au titre du marché et résultent de fautes commises par la société SYSTRA ; ils ne pouvaient être mis à la charge de SNCF Réseau ;
- subsidiairement, SNCF Réseau doit en tout état de cause être garanti de cette condamnation par la société SYSTRA ;
- l'interruption du chantier par Réseau ferré de France à la suite de l'accident mortel du 11 septembre 2012 était justifiée dans son principe, comme dans sa durée ; elle ne pouvait ouvrir droit à indemnité à la société Angelo Meccoli et Cie ;
- subsidiairement, les sommes réclamées par cette société en raison de l'interruption ne sont en tout état de cause pas justifiées ;
- les pénalités de retard étaient dues au moins pour un montant de 140 000 euros correspondant à sept jours de retard ;
- elles auraient dû être portées à 500 000 euros correspondant à 25 jours de retard ;
- la réfaction de 93 678,47 euros avait été pratiquée à bon droit compte tenu des travaux nécessaires pour réparer les ouvrages et équipements ferroviaires dégradés consécutivement aux travaux effectués par la société Angelo Meccoli et Cie ;
- la somme forfaitaire de 50 000 euros, inférieure aux coûts réels engagés par la SNCF pour compléter les 2 000 tonnes de ballast manquantes, a été à bon droit mise à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie ; cette somme aurait dû être portée à 124 696 euros ainsi que SNCF Réseau l'avait demandé en première instance ;
- la réfaction de 620 118 euros avait été pratiquée à bon droit compte tenu des travaux de remise en conformité du serrage des attaches qui ont dû être effectués compte tenu des fautes de la société Angelo Meccoli et Cie et des carences de la société SYSTRA ;
- la réfaction forfaitaire de 10 000 euros avait été pratiquée à bon droit compte tenu du relevé de flèches après travaux que la SNCF a dû réaliser, pour un coût réel de 22 614 euros ;
- la réfaction de 622 137,33 euros correspondant à l'indemnisation de la société GTS en raison de l'interruption du chantier à la suite de l'accident mortel du 11 septembre 2012 avait été pratiquée à bon droit ;
- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie et de la société SYSTRA.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 23 août et le 9 octobre 2018, et le 15 mars et le 29 avril 2019, la société SCET, représentée par Me G..., demande à la Cour :
1°) de lui donner acte de ce qu'elle s'associe aux conclusions de SNCF réseau ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie, par la société SYSTRA et par toute autre partie, à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la société Angelo Meccoli et Cie et la société SYSTRA ne sont pas recevables à invoquer des fondements de responsabilité étrangers aux rapports contractuels nés du marché ;
- leurs conclusions fondées sur l'enrichissement sans cause ou sur sa responsabilité quasi-délictuelle, sont irrecevables et infondées.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 24 août et le 11 octobre 2018 et le 15 avril 2019, la société SYSTRA, représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) de rejeter les conclusions présentées à son encontre par SNCF Réseau et par la société Angelo Meccoli et Cie ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 en ce qu'il a condamné la société SYSTRA à garantir SNCF Réseau, à hauteur de 396 371,35 euros ;
3°) par la voie de l'appel incident, de condamner toute partie succombant à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
4°) de mettre à la charge de chaque partie succombant le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif a, à tort, retenu sa responsabilité en ce qui concerne l'implantation de la voie et les relevés topographiques qui ont rendu nécessaires des travaux de reprise pour un montant de 61 418 euros ;
- il a statué ultra petita en la condamnant à garantir SNCF Réseau à hauteur de 118 650 euros hors taxes à raison de la création d'une zone de stockage de ballast que SNCF Réseau avait accepté de prendre à sa charge ; aucune condamnation en garantie n'avait été demandée en première instance sur ce point par SNCF Réseau ;
- les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie afin d'obtenir une somme de 118 229,39 euros à raison des travaux de réalisation du mur de soutènement sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- les autres conclusions présentées à son encontre ne sont pas fondées ;
- elle doit être garantie de sa condamnation au titre des travaux de remise en conformité du serrage des attaches par la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International.
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 27 août et le 11 octobre 2018, le 15 avril et le 31 mai 2019, la société Angelo Meccoli et Cie, représentée par Me I..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;
2°) par la voie de l'appel incident :
- d'annuler les jugements du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 et du 1er juin 2017 en ce qu'ils ont pour partie rejeté ses conclusions de première instance ;
- d'établir le décompte général et définitif du marché et de condamner SNCF Réseau à lui verser une somme supplémentaire de 709 024,89 euros, soit un montant actualisé de 712 938,38 euros (p. 20 du mémoire du 31 mai 2019) ou une somme de 3 594 255,28 euros, soit un montant actualisé de 3 615 820,81 euros (p. 23 du même mémoire), assortie des intérêts, avec capitalisation de ces intérêts ;
3°) à titre subsidiaire, par la voie de l'appel provoqué :
- dans l'hypothèse où la Cour annulerait le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a mis à la charge de SNCF Réseau les travaux supplémentaires liés à la reprise d'implantation de la voie et aux relevés topographiques pour un montant de 61 418 euros : de condamner la société SYSTRA, en sa qualité de maître d'oeuvre, sur un fondement quasi délictuel, à lui verser à ce titre la somme de 93 250 euros ou, subsidiairement la somme de 61 418 euros ;
- dans l'hypothèse où la Cour rejetterait ses conclusions à fin d'indemnisation des conséquences de l'interruption du chantier en septembre 2012 : de condamner solidairement les sociétés SYSTRA et SCET, sur un fondement quasi délictuel, à lui verser à ce titre la somme de 1 276 287,92 euros ou, subsidiairement un montant de 724 001,03 euros, augmenté de 130 044,57 euros au titre des préjudices subis sur ses autres chantiers ;
4°) de condamner les sociétés SCET et SYSTRA à la garantir des pénalités, des réfactions et de toute condamnation ;
5°) de condamner la société ETF à la garantir de la réfaction au titre des travaux de réparation d'un montant de 93 678,47 euros, de la réfaction mise à sa charge au titre des coûts d'intervention engagés pour encadrer les travaux destinés à compléter les niveaux de ballast, initialement appliquée pour un montant de 50 000 euros, et de la réfaction au titre de l'encadrement des opérations de relevé des flèches, initialement appliquée pour un montant de 10 000 euros, ainsi que de toute condamnation au titre des retards de chantier et des écarts de sécurité ;
6°) de condamner les sociétés ETF, SATEBA et Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, à la garantir de toute condamnation au titre du remplacement de traverses pour un montant de 44 259,50 euros, et au titre des travaux de remise en conformité du serrage des attaches ;
7°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
8°) de décider la capitalisation des intérêts ;
9°) de mettre les frais d'expertise à la charge de SNCF Réseau ;
10°) de mettre à la charge de SNCF Réseau et de chaque succombant le versement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés à son encontre par SNCF Réseau et par la société SYSTRA ne sont pas fondés ;
- le montant de 61 418 euros HT à hauteur duquel les travaux de reprise d'implantation et de relevés topographiques ont été mis à la charge de SNCF Réseau par le jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2016, doit être porté à 93 250 euros HT ; elle avait demandé ce montant dans son projet de décompte final auquel elle avait fait référence dans son mémoire de réclamation ;
- le montant total de 724 001,03 euros HT à hauteur duquel SNCF Réseau a été condamné par les deux jugements du tribunal administratif, à indemniser la société Angelo Meccoli et Cie à raison de l'interruption du chantier à la suite de l'accident mortel du 11 septembre 2012, doit être porté à 1 276 287,92 euros ;
- les frais d'expertise doivent être mis à la charge de SNCF Réseau ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, pour le cas où la Cour ne confirmerait pas la condamnation de SNCF Réseau au titre des travaux de reprise d'implantation et de relevés topographiques, que la société SYSTRA soit condamnée au titre de ces mêmes travaux ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être indemnisée par la société SYSTRA et par la société SCET des conséquences de l'interruption du chantier à la suite de l'accident mortel du 11 septembre 2012, à hauteur de 854 045,20 euros ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la société SYSTRA et par la société SCET au titre des pénalités de retard ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la société SYSTRA et par la société ETF au titre des " coûts de réparation SNCF " à hauteur de 93 678,47 euros ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la société SYSTRA et par la société ETF de toute condamnation au titre du ballastage supplémentaire et des relevés de flèches après travaux ;
- à titre subsidiaire, elle est fondée à demander, par la voie de l'appel provoqué, à être garantie par la société SYSTRA et par les sociétés ETF, SATEBA et Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, de toute condamnation au titre des travaux de remise en conformité du serrage des attaches ;
- elle est fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la somme de 43 254 euros à raison de la pose de regards supplémentaires, la somme totale de 139 365,10 euros au titre des travaux supplémentaires d'étanchéité que le DGD ne mentionne que pour un montant de 67 000 euros, la somme de 88 803,59 euros à raison du remplacement d'un ouvrage d'art, la somme de 118 229,39 euros à raison des travaux de réalisation du mur de soutènement, la somme de 30 394 euros à raison des immobilisations consécutives au défaut d'approvisionnement en traverses que le DGD ne mentionne que pour un montant de 10 830 euros, la somme de 63 639,73 euros à raison du " décalage du domaine fermé " que le DGD ne mentionne que pour un montant de 56 397 euros, et la somme de 9 189,44 euros à raison du prolongement de la " base vie " que le DGD ne mentionne que pour un montant de 6 892,08 euros ;
- elle est également fondée à demander, par la voie de l'appel incident, la décharge des pénalités pour non respect du RTES ;
- elle est aussi fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être déchargée des réfactions confirmées par le jugement du tribunal administratif du 13 octobre 2016 à raison des relevés de flèches, du ballastage supplémentaire, du serrage des attaches et du remplacement des traverses cassées et épaufrées ;
- elle est enfin fondée à demander, par la voie de l'appel incident, à être indemnisée à raison des trois premiers jours de l'interruption du chantier, en septembre 2012.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier et le 18 avril 2019, la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, représentée par Me A... et Me C..., conclut au rejet de l'appel incident formé à son encontre par la société Angelo Meccoli et Cie et de toutes les conclusions présentées à son encontre, et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de même que les dépens.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées à son encontre à raison du contrat de fourniture des attaches Nabla évolution ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ;
- sa responsabilité n'est pas engagée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2019, la société ETF, représentée par Me J..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête de SNCF Réseau ;
2°) de rejeter toutes les conclusions présentées à son encontre ;
3°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 94 000 euros, assortie des intérêts contractuels à compter du 11 avril 2013 ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être retenue à raison des désordres liés au serrage des attaches.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, la société SATEBA Système Vagneux, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de rejeter les conclusions présentées par la société SYSTRA et par la société Angelo Meccoli et Cie à son encontre ;
2°) de condamner la société Pandrol, anciennement dénommée Railtech International, à la garantir et de toute condamnation ;
3°) de mettre à la charge de la société SYSTRA le versement de la somme de 15 000 euros, et à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie le versement de la somme de 15 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre les dépens à la charge de tout succombant.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par la société SYSTRA à son encontre sont nouvelles en appel et donc irrecevables ;
- sa responsabilité ne peut être retenue à raison des désordres liés au serrage des attaches.
Par deux mémoires en réplique, enregistrés le 11 octobre 2018 et le 29 avril 2019, SNCF Réseau conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. SNCF Réseau demande en outre à la Cour de rejeter les appels incidents formés à son encontre et porte à 10 000 euros le montant de la somme dont il demande le versement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
SNCF Réseau soutient en outre que :
- la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas recevable à demander un montant de 93 250 euros au titre des travaux de reprise d'implantation et de relevés topographiques excédant le montant de 61 418 euros demandé dans son mémoire de réclamation et en première instance ;
- la demande de la société Angelo Meccoli et Cie relative à la pose de regards supplémentaires pour un montant de 43 254,00 euros HT, non mentionnée dans son mémoire de réclamation, sa demande relative à la plus-value pour le remplacement d'ouvrage d'art à hauteur de 88 803,59 euros HT, non mentionnée dans son mémoire de réclamation et en première instance, sa demande relative aux travaux de réalisation du mur de soutènement pour un montant de 118 932,39 euros HT, non mentionnée dans son mémoire de réclamation et en première instance, sa demande relative à l'immobilisation faisant suite au défaut d'approvisionnement des traverses, pour un montant de 30 394 euros HT, non mentionnée dans son mémoire de réclamation, sa demande relative au " décalage du domaine fermé (63 639,73 euros) " non mentionnée dans son mémoire de réclamation, et sa demande relative au " prolongement de la base vie (9 189,44 euros)" non mentionnée dans son mémoire de réclamation, sont irrecevables ;
- ces mêmes demandes, ses demandes relatives aux travaux d'étanchéité supplémentaires, ses demandes relatives aux pénalités pour non respect du RTES, ses demandes relatives aux réfactions et sa demande relative aux trois premiers jours de l'interruption du chantier ne sont pas fondées ;
- les conclusions d'appel incident de la société SYSTRA ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 20 juin 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics (édition 2006) ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2014-872 du 4 août 2014 ;
- le cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés de travaux (CCCG-Travaux) de Réseau ferré de France et de la SNCF, dans sa version du 24 novembre 2008 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. H...,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me L... pour SNCF Réseau,
- les observations de Me I... pour la société Angelo Meccoli et Cie,
- les observations de Me M... pour la société Systra,
- les observations de Me E... pour la société Services Conseils Expertises Territoires,
- les observations de Me N... pour la société Sateba Système vagneux,
- et les observations de Me A... pour la société Pandrol.
Une note en délibéré, enregistrée le 16 janvier 2020, a été produite pour la société Angelo Meccoli et Cie.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que par acte d'engagement du 10 janvier 2012, la société Angelo Meccoli et Cie s'est vu attribuer, en tant que mandataire solidaire d'un groupement conjoint formé avec la société ETF, par Réseau ferré de France (RFF), un marché n° PRA B1010 de rénovation de la ligne ferroviaire Bagnac / Aurillac, dans le cadre du " plan rail Auvergne ", pour un montant estimatif de 11 715 917,85 euros. La société SCET a été désignée maître d'ouvrage délégué. La société INEXIA, devenue SYSTRA, a été désignée maître d'oeuvre. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 12 décembre 2012. Toutes les réserves n'ayant pas été levées, aucun procès-verbal de réception définitif, ni aucun procès-verbal de levée de réserves n'a été établi. Par un projet de décompte final et un mémoire de réclamation du 11 avril 2013, la société Angelo Meccoli et Cie a demandé le règlement des sommes de 12 689 863,35 euros pour les prestations et travaux commandés au titre du marché et de 2 307 171,50 euros au titre de travaux supplémentaires et d'indemnités de retard. Réseau ferré de France a établi le décompte général le 2 août 2013 et l'a notifié à la société Angelo Meccoli et Cie, qui l'a signé avec réserves, en établissant un nouveau mémoire de réclamation le 13 septembre 2013, tacitement rejeté, avant de saisir le Tribunal administratif de Paris.
2. Par un jugement du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné SNCF Réseau à verser la somme de 773 555,70 euros à la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, à titre de solde d'exécution du marché, et a condamné la société SYSTRA à garantir SNCF Réseau de cette condamnation, à hauteur de 396 371,35 euros. Par le même jugement, le tribunal administratif a demandé un complément d'expertise pour obtenir une évaluation des coûts réels exposés directement par la société Angelo Meccoli et Cie du fait de l'interruption du chantier survenue le 11 septembre 2012 à la suite d'un accident mortel.
3. Par un jugement du 1er juin 2017, le tribunal administratif a condamné SNCF Réseau à verser à la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, à titre de solde d'exécution du marché, outre la somme de 773 555,70 euros fixée par le jugement du 13 octobre 2016, une somme de 534 230,03 euros. Par le même jugement, le tribunal a mis les frais et honoraires d'expertise à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, et de SNCF Réseau, pour moitié chacun. Le tribunal a enfin rejeté le surplus des conclusions des parties.
4. SNCF Réseau fait appel de ces jugements en ce qu'ils ont prononcé les condamnations mentionnées ci-dessus et en ce qu'ils ont rejeté ses conclusions reconventionnelles. La société Angelo Meccoli et Cie demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, de réformer les mêmes jugements en ce qu'ils ont partiellement rejeté les conclusions de sa demande. La société SYSTRA demande à la Cour de réformer le jugement du 13 octobre 2016 en ce qu'il l'a condamnée à garantir SNCF Réseau à hauteur de 396 371,35 euros.
Sur le prix des travaux commandés et exécutés :
5. Si les écritures de la société Angelo Meccoli et Cie mentionnent, sans aucune précision à l'appui, un montant non actualisé de 12 635 617,49 pour le marché de base, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté par les autres parties, que ce montant s'élevait à 12 042 647,53 euros.
Sur les travaux supplémentaires :
6. En premier lieu, aux termes de l'article 3.1.1 du cahier des clauses techniques particulières : " Le maître d'oeuvre réalise toutes les études d'exécution nécessaires à la réalisation des travaux voie. Ces études comprennent la réalisation de tous les plans nécessaires pour la réalisation de l'ouvrage (...) ". Aux termes de l'article 3.2.1 du même cahier des clauses techniques particulières : " L'ensemble des études d'exécution nécessaires à la réalisation des travaux d'ouvrage d'art est à la charge du titulaire (...) Les études d'exécution sont réalisées en prenant en compte les différents documents remis par le maître d'oeuvre. Le titulaire a l'obligation de vérifier les documents entrants mis à sa disposition par le maître d'oeuvre et de lui signaler, dès qu'il en a connaissance, les erreurs, les contradictions ou les omissions normalement décelables par une personne expérimentée (...) ".
7. Pour faire droit à la demande de la société Angelo Meccoli et Cie portant sur une somme de 61 418 euros au titre de travaux de reprise d'implantation de la voie et de relevés topographiques, le tribunal administratif s'est référé au rapport d'expertise (page 58), dont il résulte que les documents d'implantation élaborés par la société SYSTRA n'étaient " pas satisfaisants " et ont rendu nécessaires les travaux correctifs en litige, et a relevé que, si la société Angelo Meccoli et Cie aurait du vérifier la cohérence de l'exécution du plan d'implantation et signaler les erreurs décelables par une personne expérimentée, le montant de 61 418 euros résulte d'un accord passé entre la société SYSTRA et la société Angelo Meccoli et Cie qui avait initialement demandé 93 250 euros à ce titre. Le tribunal a donc estimé que le montant de 61 418 euros, validé par l'expert, devait être regardé comme correspondant à la responsabilité de la seule société SYSTRA dans ce dommage et comme tenant compte de la part de responsabilité incombant par ailleurs à la société Angelo Meccoli et Cie. D'une part, en se bornant à soutenir avoir " parfaitement exécuté " ses prestations, ce qui est contredit par les constatations de l'expert, et à faire de nouveau état des carences de la société Angelo Meccoli et Cie, la société SYSTRA ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause ces motifs. Il en va de même de SNCF Réseau qui ne saurait utilement soutenir n'avoir commis aucune faute. D'autre part, la société Angelo Meccoli et Cie qui n'avait demandé qu'un montant de 61 418 euros dans son mémoire de réclamation (p. 5/13, point " 1.1 PN2 reprise de l'implantation topo ", et p. 13/13, " récapitulatif des réclamations "), n'est pas recevable à demander un montant de 93 250 euros en appel.
8. En deuxième lieu, il n'est pas contesté par la société SYSTRA que la société SCET avait demandé dans le mémoire qu'elle avait présenté au tribunal administratif le 1er septembre 2016 en qualité de mandataire de SNCF Réseau, que SNCF Réseau soit garanti de toute condamnation trouvant sa source dans une faute ou dans une carence des intervenants au marché, ce qui visait notamment la société SYSTRA. SNCF Réseau s'était d'ailleurs approprié ces conclusions dans ses écritures produites par la suite. La société SYSTRA n'est, dans ces conditions et alors même que SNCF Réseau avait accepté de prendre ces coûts à sa charge, pas fondée à soutenir que le tribunal aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi, en la condamnant à garantir SNCF Réseau à hauteur de 118 650 euros à raison des coûts liés à la création d'une zone de stockage de ballast à la gare du Rouget. Elle ne fait par ailleurs état d'aucun élément nouveau de nature à remettre en cause sa condamnation motivée par référence au rapport d'expertise (page 54) dont il résulte que la création de cette zone de stockage de ballast, non prévue lors de l'élaboration du projet de régénération de la voie et des ouvrages d'art, a été rendue nécessaire par " une absence de coordination majeure en préalable au lancement de l'ensemble de tous les travaux ".
9. En troisième lieu, la société Angelo Meccoli et Cie ne produit devant la Cour, à l'appui de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le rejet par le tribunal administratif de sa demande portant sur un montant de 43 254 euros présentée à raison de la pose de regards supplémentaires, comme irrecevable faute d'avoir été mentionnée dans son mémoire de réclamation du 13 septembre 2013, et le rejet de sa demande portant sur un montant supplémentaire de 72 365,10 euros présentée à raison de travaux supplémentaires d'étanchéité portant le montant total de ces travaux à 139 365,10 euros, comme infondée, en l'absence de justificatif.
10. En quatrième lieu, ainsi que le fait valoir SNCF Réseau, la société Angelo Meccoli et Cie n'est en tout état de cause pas recevable à demander pour la première fois en appel une somme de 88 803,59 euros à raison du remplacement d'un ouvrage d'art et une somme de
118 229,39 euros à raison des travaux de réalisation du mur de soutènement.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Angelo Meccoli et Cie a droit, au titre des travaux supplémentaires, outre les réclamations admises dans le décompte général, à un montant total de 180 068 euros.
Sur l'indemnité contractuelle demandée par la société Angelo Meccoli et Cie à la suite de l'accident survenu le 11 septembre 2012 :
12. Aux termes de l'article 21 du cahier des clauses et conditions générales - Travaux : " La personne responsable du marché peut, à tout moment, décider l'ajournement des travaux (...) L'entrepreneur, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui impose cette garde et du préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de l'ajournement (...)
13. Il résulte de l'instruction qu'un accident mortel est survenu sur le chantier le 11 septembre 2012 du fait d'un wagon de transport du ballast qui s'est détaché de l'engin qui le tractait, et que, par ordres de service n° 3 du 12 septembre 2012 et n° 4 du 27 septembre 2012, la société SYSTRA a suspendu le chantier du 12 au 26 septembre 2012.
14. Il résulte des jugements attaqués que, pour faire partiellement droit à la demande de la société Angelo Meccoli et Cie tendant à être indemnisée en raison de cette interruption des travaux, le tribunal administratif a estimé au vu du rapport d'expertise que les trois premiers jours d'interruption qui étaient inévitables, le procureur de la République ayant alors fermé le chantier pour les besoins de l'enquête judiciaire, ce qui constituait un cas de force majeure, suffisaient à prendre les mesures de vérification et, éventuellement, de rectification des dispositifs de sécurité nécessaires. Le tribunal a également estimé que si Réseau ferré de France a entendu interrompre le chantier par précaution, il ne saurait en faire reposer les conséquences dommageables sur la société Angelo Meccoli et Cie à défaut d'établir des fautes ou carences précises en termes de sécurité de la part de cette entreprise ou de ses sous-traitants susceptibles de justifier une interruption du chantier de douze jours supplémentaires.
15. Il résulte toutefois de l'instruction que l'interruption du chantier était justifiée par la nécessité de revoir les règles de sécurité mises en place par la société Angelo Meccoli et Cie elle-même et que la durée de deux semaines n'a pas été excessive compte tenu du délai que la société a elle-même mis pour faire connaitre ses procédures de sécurité. SNCF Réseau est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs rappelés ci-dessus pour accueillir en partie la demande de la société Angelo Meccoli et Cie.
16. La société Angelo Meccoli et Cie ne saurait par ailleurs se prévaloir utilement de l'absence de démonstration de l'imputabilité de cet accident à une faute de sa part, pour demander à être indemnisée des conséquences de l'interruption du chantier.
17. Les conclusions la société Angelo Meccoli et Cie présentées par la voie de l'appel incident, tendant à ce que le montant de son indemnisation soit porté à 1 276 287,92 euros, et ses conclusions présentées à titre subsidiaire par la voie de l'appel provoqué, tendant à ce qu'elle soit indemnisée par la société SYSTRA et par la société SCET des conséquences de l'interruption du chantier, ne peuvent dans ces conditions qu'être rejetées.
Sur les autres indemnités contractuelles demandées par la société Angelo Meccoli et Cie :
18. La société Angelo Meccoli et Cie ne produit devant la Cour, à l'appui de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le rejet par le tribunal administratif comme irrecevable faute d'avoir été mentionnée dans son mémoire de réclamation, de sa demande relative aux immobilisations consécutives au défaut d'approvisionnement en traverses et au prolongement de la base vie, demeurant ...,09 euros.
19. Ainsi que le fait valoir SNCF Réseau, la société Angelo Meccoli et Cie n'est en tout état de cause pas recevable à demander par la voie de l'appel incident une somme de 63 639,73 euros à raison du " décalage du domaine fermé " qu'elle n'avait pas mentionnée dans son mémoire de réclamation.
Sur les pénalités de retard infligées à la société Angelo Meccoli et Cie :
20. Aux termes de l'article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières : " Si les travaux ne sont pas achevés à la date définie à l'article 6.1 il sera appliqué une pénalité journalière, dès le premier jour de retard et jusqu'à la date d'achèvement des travaux visée au 10.1.1 (...) ". Le tarif de la pénalité journalière mentionnée par ces dispositions, précisé par l'article 7.7 du même cahier, est de 20 000 euros hors taxes.
21. Il résulte de l'instruction que la date d'achèvement des travaux, initialement fixée au 2 octobre 2012 par les dispositions de l'article 4 de l'acte d'engagement et de l'article 6.1 du cahier des clauses administratives particulières, a été reportée au 16 octobre 2012 par ordre de service n° 4 du 27 septembre précédent, pour tenir compte de l'interruption de quinze jours au mois de septembre 2012 mentionnée ci-dessus, puis au 9 novembre 2012 par ordre de service n° 8 du 24 octobre précédent, contenant un planning " recalé ", établi, il est vrai non par la personne responsable du marché mais par le maitre d'oeuvre, pour tenir compte de la co-activité sur la voie et de retards du maître d'ouvrage dans la fourniture de certains matériels. Il n'est pas contesté par SNCF Réseau que le délai d'exécution s'est également trouvé prolongé de dix-huit jours en raison d'une fraction des travaux supplémentaires admis dans le décompte général, évaluée à un montant de 819 143 euros sur un total de 1 276 787,23 euros. Ce délai ne peut, compte tenu des autres travaux supplémentaires mentionnés ci-dessus, liés à la création d'une zone de stockage de ballast à la gare du Rouget pour un montant de 118 650 euros, être regardé comme venu à expiration à la date du 30 novembre 2012, date de l'achèvement des travaux fixée par le planning de synthèse établi par le maitre d'oeuvre, retenue par l'expert. SNCF Réseau n'est donc pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a fait droit à la demande de la société Angelo Meccoli et Cie, en la déchargeant des pénalités de retard qui avaient été appliquées pour un montant de 140 000 euros, et à soutenir que ce montant devrait être porté à 500 000 euros.
Sur les pénalités pour non-respect des dispositions de la notice particulière de sécurité et du RTES, infligées à la société Angelo Meccoli et Cie :
22. Pour rejeter la contestation de la société Angelo Meccoli et Cie en ce qui concerne les pénalités mentionnées ci-dessus, les premiers juges ont relevé d'une part, que la mention portée sur la lettre de commande du marché, signée le 12 janvier 2012 par un représentant de la société SCET et le 7 mars 2012 par le directeur général de la société Angelo Meccoli et Cie : " Pénalités : NON ", n'a pu avoir pour objet ou pour effet d'interdire l'application des pénalités prévues par les stipulations contractuelles du marché dès lors qu'elle ne fait que préciser une rubrique relative " aux conditions de règlement " de ce marché qui renvoient aux seules modalités de règlement des sommes dues. Ils ont en outre relevé que cette lettre de commande ne fait pas partie de l'acte d'engagement ou de ses annexes mentionnées à l'article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières comme ayant priorité sur ce cahier, qui prévoit les pénalités qui peuvent être infligées à l'entreprise.
23. Les premiers juges ont relevé d'autre part, que les dispositions des articles 7.3.4 et 7.7 du cahier des clauses administratives particulières ne prévoient pas de notification des constats préalables à l'application de ces pénalités, au titulaire du marché, que la société Angelo Meccoli et Cie et son sous-traitant SECURAIL ont au demeurant reçu notification de tous les rapports d'audit et de contrôle effectués, et que la société Angelo Meccoli et Cie ne remettait pas en cause de façon précise les constatations de l'expert sur les quarante-deux manquements à la sécurité qu'elle a commis. En l'absence de contestation plus précise devant la Cour, il y a lieu de confirmer leur jugement sur ce point par adoption des motifs ainsi retenus, et de retenir un montant de 84 000 euros au sein du décompte général au titre des pénalités.
24. La société Angelo Meccoli et Cie ne fait enfin état d'aucun élément de nature à justifier que les sociétés ETF, SYSTRA et SCET soient condamnées à la garantir de ces pénalités.
Sur les réfactions appliquées par SNCF Réseau :
25. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve et met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard. Il résulte de ce qui précède que le maître de l'ouvrage qui n'a pas émis de réserves concernant des désordres apparents lors de la réception ne peut pas, sauf si des stipulations contractuelles le prévoient, inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à leur réparation.
En ce qui concerne la réfaction appliquée par SNCF Réseau à raison de la remise en conformité du serrage d'attaches non correctement fixées sur les traverses :
26. Il résulte du rapport d'expertise (pages 89 à 104) que les travaux de remise en conformité du serrage des attaches sur les traverses, pour un coût de 620 118 euros, ont été rendus nécessaires par un mauvais serrage des attaches " Nabla évolution " utilisées dans le cadre du marché et, plus précisément, par un couple de serrage non maîtrisé, aggravé par des résidus de ballast qui se trouvaient sur la voie, que la notice de pose de ces attaches, rédigée par le fournisseur Railtech International, était imprécise et incomplète, et que Réseau ferré de France n'avait pas prévu d'instructions précises de pose dans les documents du marché alors que les différents documents disponibles pouvaient être contradictoires.
27. Il ressort du jugement attaqué que, pour confirmer la réfaction intégrée dans le décompte général à hauteur de 432 606,70 euros seulement, les premiers juges ont évalué le coût des travaux en cause à 865 213,40 euros par référence au rapport de l'expert, et fixé à 50 % la part de responsabilité des sociétés Angelo Meccoli et Cie et ETF, en raison, d'une part, du comportement fautif de la société Angelo Meccoli et Cie révélé par le défaut de serrage des attaches et l'absence de balayage des résidus de ballast, et par la circonstance qu'elle n'a, selon ses dires, pas utilisé la notice du fournisseur Railtech International et a entrepris les opérations de serrage des attaches sans avoir clarifié ses incertitudes, et en raison, d'autre part, de la circonstance que la société ETF a omis de nettoyer les attaches par soufflage avec un équipement performant lors des opérations de libération. Les premiers juges ont par ailleurs mis à la charge de SNCF Réseau 25 % du préjudice, Réseau ferré de France n'ayant pas annexé au marché des instructions de pose spécifiques alors que les attaches " Nabla évolution " étaient d'un nouveau modèle, non encore homologué, et que de telles instructions ont d'ailleurs été rédigées par la suite. Ils ont enfin estimé la société SYSTRA responsable à hauteur de 25 % du préjudice pour défaut de suivi et de mise en qualité et absence d'observations lors des réceptions partielles alors que Réseau ferré de France avait lors de la réception du 12 décembre 2012 signalé l'absence de remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE) qui, selon le cahier des clauses administratives particulières, devait comprendre un relevé du contrôle du serrage des attaches.
28. En se bornant à faire état du référentiel IN220 qui concernait, non le modèle des attaches " Nabla évolution " utilisées dans le cadre du marché, mais le précédent modèle d'attache " Nabla standard " alors que le rapport de l'expert a expressément exclu toute assimilation entre les méthodes de serrage recommandées pour ces deux modèles d'attaches (page 88), et à faire état des fautes commises par les sociétés Angelo Meccoli et Cie et SYSTRA, SNCF Réseau qui ne conteste pas ne pas avoir donné d'instruction de pose spécifique, ne fait valoir aucun élément nouveau de nature à remettre en cause sa responsabilité et à justifier une modification du partage des responsabilités retenu par les premiers juges.
29. La société Angelo Meccoli et Cie qui ne discute ni le mauvais serrage des attaches, ni l'absence de balayage des résidus de ballast, et a entrepris les opérations de serrage sans avoir clarifié ses incertitudes, au sujet des modalités de serrage sur les traverses des attaches " Nabla évolution ", n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas manqué à ses obligations contractuelles sur ces points. Or, les désordres résultant de ces manquements n'étaient pas apparents lors de la réception avec réserve des travaux, en l'absence de relevé du contrôle du serrage des attaches dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE), pourtant requis à l'article 6.2 du cahier des clauses administratives particulières (fascicule 1 - voie et assainissement), ce relevé étant seul susceptible de mettre en évidence les anomalies de serrage ultérieurement constatées. Contrairement à ce que soutient la société Angelo Meccoli et Cie, le document non signé, intitulé " liste des réserves ", qu'elle produit devant la Cour (pièce n° 61), n'a pas procédé à la levée des réserves sur ces points. Dans ces conditions, le pouvoir adjudicateur pouvait inscrire dans le décompte général du marché des sommes visant à procéder à la réparation de ces désordres. Par ailleurs, si la société Angelo Meccoli et Cie demande que la société SCET, la société SYSTRA, la société ETF, la société SATEBA, qui a fourni les traverses à SNCF Réseau en vertu d'un marché public, et la société Railtech International, désormais dénommée Pandrol, qui a fourni les attaches à la société SATEBA en vertu d'un contrat de droit privé, soient condamnées à la garantir de sa condamnation su r ce point, elle n'assortit en tout état de cause ses conclusions sur ce point d'aucune argumentation particulière.
30. La société SYSTRA n'est pas non plus fondée à contester sa responsabilité sur ce point et à appeler en garantie les autres parties à la présente instance, en faisant état des instructions de pose concernant l'ancien modèle d'attache " Nabla standard " pour discuter de l'utilité du contrôle du serrage des attaches et de l'absence de suivi et de mise en qualité de sa part, retenue par les premiers juges, et en contestant la nécessité de formuler des réserves visant spécifiquement le serrage des attaches, alors qu'il est constant, ainsi qu'il vient d'être dit au point 29, que le dossier des ouvrages exécutés (DOE) remis lors de la réception ne comprenait aucun relevé du contrôle du serrage des attaches. Elle ne produit enfin aucun élément de nature à remettre en cause le coût des travaux de reprise évalué par l'expert à 865 213,40 euros.
En ce qui concerne les autres réfactions appliquées par SNCF Réseau :
31. En premier lieu, la société Angelo Meccoli et Cie ne produit devant la Cour, à l'appui de ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs du rejet par le tribunal administratif de sa contestation de la réfaction forfaitaire de 50 000 euros relative aux coûts d'intervention que SNCF Réseau a dû engager pour encadrer ses travaux destinés à compléter les niveaux de ballast insuffisants à la fin du chantier, portée par le tribunal administratif à 54 175 euros par référence au rapport d'expertise (page 105), de la réfaction de 44 259,50 euros mise à sa charge au titre du remplacement de traverses à la suite du déraillement d'un train de travaux et en raison de traverses cassées et épaufrées par le train de pose, et de la réfaction de 10 000 euros au titre de l'encadrement des opérations de relevé des flèches après travaux que la société Angelo Meccoli et Cie n'avait pas effectuées auparavant, que le tribunal a confirmée à hauteur de 5 375 euros. Contrairement à ce qu'elle soutient, le document non signé, intitulé " liste des réserves ", qu'elle produit devant la Cour (pièce n° 61), n'a pas procédé à la levée des réserves émises lors de la réception en ce qui concerne les insuffisances du ballastage, la nécessité de remplacer certaines traverses et l'absence de relevé de flèches dans le dossier des ouvrages exécutés (DOE). Elle ne produit pas non plus d'élément nouveau à l'appui de ses conclusions d'appel provoqué tendant à ce que les sociétés SCET, SYSTRA et ETF soient condamnées à la garantir de ces réfactions, et à ce que les sociétés SATEBA et Railtech International soient condamnées à la garantir de la réfaction pratiquée au titre du remplacement de traverses. SNCF Réseau ne produit pas davantage d'éléments susceptibles de justifier que le montant de la réfaction de 50 000 euros soit porté à 124 696 euros, et à ce que le montant de la réfaction de 10 000 euros, confirmée par le tribunal à hauteur de 5 375 euros, soit porté à 22 614 euros. Il y a donc lieu pour la Cour de rejeter ces conclusions de SNCF Réseau, de même que les conclusions d'appel incident et d'appel provoqué de la société Angelo Meccoli et Cie relatives à ces trois réfactions.
32. En deuxième lieu, SNCF Réseau ne produit devant la Cour aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les motifs, tirés du caractère insuffisant et contradictoire des éléments alors produits, pour lesquels le tribunal administratif a déchargé la société Angelo Meccoli et Cie de la réfaction de 93 678,47 euros, censée couvrir des travaux nécessaires pour réparer les ouvrages et équipements ferroviaires dégradés.
33. En troisième lieu, pour décharger la société Angelo Meccoli et Cie de la réfaction de 622 137,33 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation versée par SNCF Réseau à un de ses sous-traitants, la société GTS, dans le cadre d'un marché distinct, qui a, selon ses consignes, été interrompu à la suite de l'accident mortel du 11 septembre 2012, le tribunal administratif a estimé que la société Angelo Meccoli et Cie ne pouvait être tenue pour responsable de l'interruption du chantier. Cette interruption du chantier étant toutefois ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 15, imputable à la société Angelo Meccoli et Cie, SNCF Réseau est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, accueilli cette demande de la société Angelo Meccoli et Cie.
34. La société Angelo Meccoli et Cie n'est par ailleurs pas fondée à soutenir que l'application des pénalités forfaitaires pour manquements au RTES ferait obstacle à la réfaction mentionnée au point 33 ci-dessus et que SNCF Réseau ne justifierait pas du versement de la somme de 622 137,33 euros à la société GTS. Elle ne fait valoir aucun autre moyen opérant sur ce point.
35. Compte tenu de ce qui a été dit au point 15 ci-dessus, les conclusions présentées par la société Angelo Meccoli et Cie à titre subsidiaire par la voie de l'appel provoqué, tendant à ce que la société SYSTRA et la société SCET soient condamnées à la garantir de cette réfaction, ne peuvent qu'être rejetées.
36. Il résulte de ce qui précède que le montant total des réfactions sur le marché dont la société Angelo Meccoli et Cie était titulaire, doit être fixé à 1 158 553,50 euros.
Sur le solde du marché :
37. Il résulte de ce qui précède que le solde du marché s'élève à un montant de 42 966,35 euros en faveur de SNCF Réseau, résultant de la différence entre, d'une part, le montant du marché de base de 12 042 647,53 euros, augmenté de 1 276 787,23 euros de prix nouveaux et réclamations admis dans le décompte général, de 180 068 euros de travaux supplémentaires, réduit à hauteur de 84 000 euros au titre des pénalités pour manquement à la sécurité et de 1 158 553,50 euros au titre des réfactions et, d'autre part, les sommes déjà versées par le maître d'ouvrage à hauteur de 12 299 915,61 euros. Il convient, par conséquent, de condamner la société Angelo Meccoli et Cie à verser ce solde à SNCF Réseau.
Sur les conclusions de SNCF Réseau dirigées contre la société Angelo Meccoli et Cie :
38. Il résulte de tout ce qui précède que SNCF Réseau est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris l'a condamné à verser à la société Angelo Meccoli et Cie la somme totale de 1 307 785,70 euros, et à demander que la société Angelo Meccoli et Cie soit condamnée à lui verser la somme de 42 966,35 euros HT, assortie des intérêts conventionnels à compter du 16 novembre 2015, date du mémoire par lequel SNCF Réseau a demandé ces intérêts au tribunal administratif, avec capitalisation à compter du 16 novembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les conclusions de la société SYSTRA :
39. Il résulte de ce qui précède que la société SYSTRA, qui a été reconnue responsable des dommages constatés dans l'exécution du marché pour un montant total de 396 371,35 euros (au titre de la reprise d'implantation et des relevés topographiques pour 61 418 euros, au titre de la création d'une zone de stockage de ballast pour 118 650 euros et au titre du serrage des attaches pour 216 303,35 euros), n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à garantir SNCF Réseau à hauteur de ce montant, et a rejeté ses conclusions tendant à être elle-même garantie de cette condamnation.
Sur les conclusions de la société Angelo Meccoli et Cie présentées sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle :
40. La société Angelo Meccoli et Cie qui est liée à SNCF Réseau par un contrat, ne peut exercer à son encontre d'autre action que celle procédant de ce contrat, dès lors que celui-ci doit être appliqué. Par suite, ses conclusions tendant à l'engagement de la responsabilité quasi-délictuelle de SNCF Réseau doivent être rejetées.
41. La société Angelo Meccoli et Cie ne démontre pas l'existence d'erreurs de conception imputables à la société SYSTRA et d'autres fautes imputables à cette société ou à la société SCET de nature à justifier qu'elles soient condamnées à lui verser les montants qu'elle demande au titre des travaux supplémentaires non admis, ainsi que l'indemnité contractuelle qu'elle demande en raison de l'interruption des travaux au mois de septembre 2012.
42. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société SCET, la société Angelo Meccoli et Cie n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a pour partie rejeté sa demande, et que ses conclusions présentées par la voie de l'appel incident et par la voie de l'appel provoqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions de la société ETF tendant au versement d'une somme de 94 000 euros :
43. En l'absence de toute argumentation à l'appui, les conclusions mentionnées ci-dessus ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les dépens :
44. Il y a lieu de confirmer le jugement du 1er juin 2017 en ce qu'il a mis à la charge de la société Angelo Meccoli et Cie, pour son propre compte et en tant que mandataire de la société ETF, et de SNCF Réseau, pour moitié chacun, les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 113 553,37 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
45. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions mentionnées ci-dessus.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1409800/4-1 du Tribunal administratif de Paris du 13 octobre 2016 et l'article 1er du jugement n° 1409800/4-1 du même tribunal du 1er juin 2017 sont annulés.
Article 2 : La société Angelo Meccoli et Cie est condamnée à verser à SNCF Réseau une somme de 42 966,35 euros HT assortie des intérêts conventionnels à compter du 16 novembre 2015. Les intérêts échus à la date du 16 novembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune des ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à SNCF Réseau, à la société Angelo Meccoli et Cie, à la société Systra, à la société SCET, la société Pandrol, anciennement dénommée la société Railtech International, à la société SATEBA Système Vagneux et à la société ETF.
Copie en sera adressée à M. D... K..., expert.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. H..., président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 février 2020.
Le rapporteur,
J-C. H...Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02664