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21/01/2020 | FRANCE | N°17PA20249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 21 janvier 2020, 17PA20249


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse J... et M. A... D... ont saisi le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a limité le stationnement sur une portion de la voie n° 1 à Colombier du 25 juin au 1er août 2014 en raison de travaux sur le réseau électrique, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin

istrative, d'autre part, à l'annulation de la délibération du conseil exécut...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse J... et M. A... D... ont saisi le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 par lequel le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a limité le stationnement sur une portion de la voie n° 1 à Colombier du 25 juin au 1er août 2014 en raison de travaux sur le réseau électrique, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, à l'annulation de la délibération du conseil exécutif de la collectivité de Saint-Barthélemy en date du 3 juillet 2014 prévoyant l'enfouissement du réseau téléphonique sur leurs parcelles, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400020 et n°1400025 du 1er décembre 2016, le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, les consorts D..., représentés par Me H..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er décembre 2016 du Tribunal administratif de Saint-Barthélemy ;

2°) d'annuler les décisions des 23 juin et 3 juillet 2014 ;

3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le chemin litigieux est un chemin privé leur appartenant et non une voie publique de la collectivité de Saint Barthélemy faute de décision de classement dans le domaine public ;

- les décisions attaquées sont constitutives de voie de fait ;

- s'agissant d'un chemin privé, le président de la collectivité ne pouvait légalement prendre un arrêté y réglementant la circulation ; cet arrêté transfère illégalement un chemin privé dans le domaine public, à tout le moins institue illégalement une servitude ;

- la délibération attaquée méconnaît l'article LO 624-4 du code général des collectivités territoriales et elle est illégale en raison du conflit d'intérêts du président de la collectivité ;

- les travaux, objet des décisions attaquées, ont uniquement pour but de servir des intérêts privés et non l'intérêt général car il n'existe aucun motif d'ordre public à faire effectuer des travaux d'enfouissement du réseau téléphonique.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2018, la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy, représentée par la selas St-Barth Law, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 10 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants.

Elle soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des consorts D... ;

-à titre subsidiaire, les moyens soulevés par les consorts D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 22 novembre 2018, les consorts D... maintiennent leurs conclusions.

Ils reprennent leurs précédents moyens et soutiennent en outre que, justifiant d'un intérêt à agir, leur requête est recevable.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour la requête des consorts D....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me G... I... pour la collectivité territoriale d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Considérant ce qui suit :

1. Mme K... et M. D... ont saisi le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy de deux demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014, par lequel le président du conseil territorial de Saint-Barthélemy a limité la circulation et interdit le stationnement sur une portion de la voie n° 1 à Colombier du 25 juin au 1er août 2014 pendant l'exécution de travaux et, d'autre part, à l'annulation de la délibération du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélémy (COMSB) en date du 3 juillet 2014 ayant, selon eux, pour objet l'exécution de travaux relatifs à la mise en place de l'enfouissement du réseau téléphonique sur leurs parcelles. Les consorts D... relèvent appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leurs demandes.

Sur la compétence du juge administratif :

2. Les consorts D... soutiennent, d'une part, que le chemin incriminé dit du Colombier ne fait pas partie du domaine public de la collectivité, d'autre part, que les représentants de cette dernière ont commis une voie de fait en procédant à des travaux sur une propriété privée sans l'accord des propriétaires. Toutefois, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Basse Terre du 23 octobre 2017, produit en défense, que ce chemin est un chemin appartenant au domaine privé de la collectivité mais ouvert au public. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que les consorts D... ne peuvent sérieusement soutenir que ces décisions auraient pour objet ou pour effet de réaliser des travaux sur une propriété privée sans l'accord du propriétaire et seraient ainsi constitutives d'une voie de fait. La juridiction administrative est donc bien compétente dans le présent litige.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014 :

3. Ainsi qu'il vient d'être dit, ce chemin, s'il ne fait pas partie du domaine public de la collectivité, fait partie de son domaine privé et est ouvert au public. Dans ces conditions, le président de la collectivité pouvait légalement, en vertu de l'article LO 6252-7 du code général des collectivités territoriales, prendre une mesure de police pour y réglementer la circulation et le stationnement. En outre, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 2, et contrairement à ce que soutiennent Mme K... et M. D..., le président de la collectivité n'a pas, par l'arrêté litigieux, instauré une servitude sur leur propriété, procédé à un transfert de propriété ou autorisé l'exécution de travaux. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2014, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la délibération du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en date du 3 juillet 2014 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article LO.6242-4 du code général des collectivités territoriales : " Sont illégales : 1° Les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil territorial intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (...) ". Contrairement à ce que soutiennent Mme K... et M. D..., la seule circonstance que M. F..., président de la collectivité, ait acheté à la SA Colombier une partie de la parcelle AD 20, située à proximité de la zone litigieuse, ne suffit pas, à elle seule, à mettre en évidence un conflit d'intérêt qui ne résulte pas davantage, en l'absence d'éléments probants, de la construction d'un mur qui empièterait sur la parcelle de Mme E... F....

5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la délibération, dont l'objet n'est pas d'autoriser la réalisation de travaux mais d'approuver des conventions d'enfouissement des lignes téléphoniques aériennes relatives à plusieurs secteurs de la collectivité, serait dépourvue d'intérêt public au regard de l'objectif de sécurisation des réseaux électriques et téléphoniques, comme l'a relevé à juste titre le tribunal. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 2 la délibération litigieuse ne peut être regardée comme ayant instauré une quelconque servitude sur leur propriété, ou procédé à un transfert de propriété. Par suite, Mme K... et M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil exécutif de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy du 3 juillet 2014 sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête des Consorts D... ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. Enfin, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre du même article par la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

D E C I D E :

Article 1er : La requête des consorts D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts D... et à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2020 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, représentant de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA20249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20249
Date de la décision : 21/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SELAS ST BARTH LAW

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-21;17pa20249 ?
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