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17/01/2020 | FRANCE | N°18PA00912

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2020, 18PA00912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée le 28 juillet 2016, Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande d'être affectée à un poste correspondant à " son grade, ses compétences et ses aspirations ".

Par un jugement n° 1611913/5-2 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregi

strée le 20 mars 2018, Mme E..., représentée par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, demande à la C...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée le 28 juillet 2016, Mme C... E... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande d'être affectée à un poste correspondant à " son grade, ses compétences et ses aspirations ".

Par un jugement n° 1611913/5-2 du 8 février 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 mars 2018, Mme E..., représentée par la S.E.L.A.F.A. cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1611913/5-2 du 8 février 2018 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre des affaires sociales et de la santé a rejeté sa demande tendant à être affectée sur un " poste pérenne " correspondant à son grade ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande d'affectation à un " poste pérenne " correspondant à son grade ;

3°) d'enjoindre au ministre des affaires sociales et de la santé de la réintégrer à " un poste pérenne correspondant à son grade, ses compétences et ses aspirations " ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le courrier du ministre des affaires sociales et de la santé du 29 avril 2016, qui est un simple courrier d'information, ne constitue pas une décision faisant grief. La décision attaquée est la décision implicite née du silence gardé par l'administration sur sa demande du 29 mars 2016 ;

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration ne lui a pas proposé, lors de sa réintégration à l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances de poste dans son grade ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 49 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 dès lors qu'aucun poste vacant correspondant à son grade dans son corps d'origine ne lui a été proposé et qu'elle avait droit à être réintégrée dans un poste pérenne correspondant à son grade, à son corps d'origine et à ses aspirations ;

- elle méconnaît le principe selon lequel, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2018, l'Etat conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., adjoint administratif de première classe, a été affectée à l'Inspection générale des affaires sociales (IGAS) à compter du mois de juillet 2007. Elle a été, sur sa demande, placée en disponibilité du 1er septembre 2008 au 28 février 2009 puis réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er mars 2009. Elle a alors occupé un poste d'accueil à l'IGAS en remplacement d'un agent en congé maladie, puis elle a été affectée à la direction des ressources humaines des ministères sociaux par périodes de trois mois renouvelées du 25 mai 2010 à août 2013. Elle a été placée, sur sa demande, en congé de formation professionnelle du

9 septembre 2013 au 10 mars 2014. Elle a ensuite été affectée à d'autres postes de la même direction pour d'autres mission temporaires de trois mois. Par courrier du 29 mars 2016,

Mme E... a sollicité " un poste pérenne qui correspond à mon grade, mes compétences, mes aspirations ". Par lettre du 29 avril 2016, l'administration lui a rappelé les postes qui lui ont été proposés et l'accompagnement par un conseiller mobilité carrière dont elle a bénéficié et l'a invitée à présenter une demande de mutation. Par la présente requête, Mme E... relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du rejet implicite par le ministre des affaires sociales et de la santé de sa demande tendant à être affectée sur un " poste pérenne ".

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Par courrier du 29 mars 2016, Mme E... a sollicité une affectation sur " un poste pérenne correspondant à son grade, ses compétences et ses aspirations ". Par lettre du

29 avril 2016, le ministre des affaires sociales et de la santé a implicitement considéré que le poste sur lequel elle était affectée correspondait à son grade et que l'absence de caractère " pérenne " de son affectation était due au refus qu'elle avait opposé à la proposition qui lui avait été faite en 2013 et à son manque d'implication professionnelle dans ses derniers postes. Par suite, la lettre du 29 avril 2016 constitue la réponse à la demande de Mme E... et doit être regardée comme la décision attaquée.

3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " (...) Trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son corps d'origine. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. A l'issue de sa disponibilité, l'une des trois premières vacances dans son grade doit être proposée au fonctionnaire. (...) ". D'autre part, sous réserve de dispositions statutaires particulières, tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade.

4. Mme E... a été réintégrée dans son corps d'origine à compter du 1er mars 2009. Par courrier du 14 mai 2009, elle a sollicité que lui soit proposée l'une des trois premières vacances de poste. Par suite, la demande faisant l'objet du présent litige, effectuée près de sept ans après son retour de disponibilité et alors même qu'elle n'a pas donné suite au courrier du

14 mai 2009, doit être analysée comme tendant à faire application de son droit à recevoir une affectation correspondant à son grade et non comme tendant à mettre en oeuvre le régime prévu par l'article 49 du décret du 16 septembre 1985. Par ailleurs, la décision attaquée porte sur l'affectation de Mme E... sur un " poste pérenne " correspondant à son grade et non sur la proposition de l'une des trois premières vacances dans son grade. Par suite, Mme E... ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985 et les moyens tirés du vice de procédure et de la méconnaissance de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

5. En second lieu, pour se prévaloir du principe selon lequel tout fonctionnaire en activité tient de son statut le droit de recevoir, dans un délai raisonnable, une affectation correspondant à son grade, Mme E... se borne à soutenir qu'elle s'est vu confier de simples missions temporaires, portant sur des activités différentes de celles auxquelles elle aurait pu prétendre. Le caractère temporaire des missions qui lui ont été confiées n'est pas de nature, à lui seul, à établir que les postes qu'elle a occupés n'auraient pas correspondu à son grade. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la nature de ces missions aurait contrevenu au principe qu'elle invoque. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'un fonctionnaire aurait le droit d'être affecté sur un " poste pérenne ". Par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Paris a estimé qu'en ne faisant pas droit à la demande de Mme E..., l'administration n'a pas entaché sa décision d'illégalité.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme E... soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... et à la ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., présidente,

- Mme D..., présidente-assesseure,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 17 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. B...

Le président,

M. A...

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et de la santé en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00912
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-17;18pa00912 ?
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