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17/01/2020 | FRANCE | N°17PA23144

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 17 janvier 2020, 17PA23144


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 juillet 2015 et le

23 mars 2016, la société Sepelco Signalétique a demandé au Tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 91 215,40 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement du solde des prestations du marché de conception et d'installation de la signalétique extérieure et intérieure de la nouvelle cité hosp

italière de Mangot-Vulcin, et à titre subsidiaire, de condamner le syndicat interhospi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 juillet 2015 et le

23 mars 2016, la société Sepelco Signalétique a demandé au Tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, de condamner le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 91 215,40 euros, assortie des intérêts moratoires, au titre du règlement du solde des prestations du marché de conception et d'installation de la signalétique extérieure et intérieure de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, et à titre subsidiaire, de condamner le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser la même somme, assortie des intérêts moratoires, au titre de l'engagement de sa responsabilité contractuelle et à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité du marché et de condamner le syndicat à lui verser la même somme, assortie des intérêts moratoires, au titre de l'enrichissement sans cause.

Par un jugement n° 1500379 du 25 juillet 2017, le Tribunal administratif de la Martinique a partiellement fait droit à sa demande en condamnant le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 5 636,15 euros assortie des intérêts moratoires.

Procédure devant la Cour :

Par une ordonnance du 1er mars 2019, prise sur le fondement de l'article R. 351 8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Paris le jugement du dossier d'appel enregistré à la Cour administrative d'appel de Bordeaux.

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2017, la société Sepelco Signalétique, représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1500379 du 25 juillet 2017 en tant qu'il a refusé de faire droit à sa demande de condamnation du syndicat interhospitalier de

Mangot-Vulcin à lui verser une somme de 85 584,25 euros au titre du règlement du solde des prestations du marché de conception et d'installation de la signalétique intérieure et extérieure de la cité hospitalière de Mangot-Vulcin, d'annuler la décision implicite du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin rejetant sa demande de paiement de ladite somme, de condamner le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 85 584,25 euros et d'assortir cette somme des intérêts moratoires ;

2°) à titre subsidiaire, d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur sa demande de condamnation du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 85 584,25 euros en raison du manque à gagner résultant de l'abandon ou de la résiliation tacite du marché public litigieux, de condamner le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 85 584,25 euros et d'assortir cette somme des intérêts légaux à compter du mémoire en réclamation du 13 mars 2015 ;

3°) de mettre à la charge du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement d'une omission à statuer ;

- la somme de 91 215,40 euros réclamée au titre du solde du marché correspond à des prestations commandées par le maitre d'ouvrage ;

- la somme de 85 584, 25 euros lui est due comme le démontre la facture afférente ;

- la somme de 85 584,25 euros correspond aux prestations de conception de signalétique intérieure et de sécurité définitive commandées par le syndicat interhospitalier ;

- la décision d'abandon tacite du marché à bons de commande constitue une faute de nature à engager la responsabilité du syndicat interhospitalier dans la mesure où cette décision n'est motivée par aucun intérêt général ;

- une indemnisation de la somme de 85 584,25 euros lui est due au titre du manque à gagner résultant de l'impossibilité pour elle d'exécuter la totalité des prestations prévues au contrat, le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin ayant tacitement abandonné le marché.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2019, le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, venant aux droits du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société appelante le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 17 octobre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au

12 novembre 2019.

Un mémoire présenté pour la société Sepelco signalétique a été enregistré le

12 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la société Sepelco Signalétique.

Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin a, le 25 octobre 2010, confié à la société Sepelco Signalétique un marché portant sur la conception et l'installation de la signalétique extérieure et intérieure de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, laquelle est composée du centre hospitalier du Lamentin et de l'établissement public de santé mentale de Colson. Ce marché, dont le délai d'exécution était fixé à quatre mois à compter de la date de sa notification au 25 octobre 2010, était un marché à bons de commande conclu sans montant minimum ni montant maximum. La société Sepelco Signalétique a demandé au Tribunal administratif de la Martinique de condamner le syndicat interhospitalier de

Mangot-Vulcin à lui verser la somme de 91 215,40 euros au titre du règlement du solde des prestations du marché de conception et d'installation de la signalétique extérieure et intérieure de la nouvelle cité hospitalière de Mangot-Vulcin, assortie des intérêts moratoires. Ayant été partiellement déboutée de sa demande, la société Sepelco demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a refusé de condamner le syndicat interhospitalier au paiement d'une somme de 85 584,25 euros correspondant aux seules prestations de signalétique intérieure et de sécurité définitive.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'ancien article 77 du code des marchés publics alors applicable :

" I. - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. / Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum. / L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. / Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. / (...)".

3. En premier lieu, la société Sepelco Signalétique demande le règlement de prestations de conception et d'installation de la signalétique intérieure et de sécurité définitive pour un montant de 85 584,25 euros. D'une part, la société Sepelco Signalétique ne démontre pas que de telles prestations auraient fait l'objet d'un bon de commande de la part du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin. Le compte rendu de la réunion du 18 novembre 2010, qui présente un caractère trop imprécis quant à la nature des prestations demandées et aux quantités des éléments de signalétique requis, contrairement aux exigences de l'article 77 du code des marchés publics, ne peut être regardé comme valant bon de commande. D'autre part, la facture du 28 février 2015 dont se prévaut la société Sepelco signalétique n'a pas été produite au débat. En outre, si la société Sepelco produit une version numéro 4 de la conception de la signalétique intérieure et de sécurité, elle n'établit ni qu'il s'agirait d'une nouvelle conception de la signalétique intérieure et de sécurité qui n'aurait pas déjà fait l'objet d'un paiement par le syndicat interhospitalier ni même que ce document aurait été livré à ce dernier. Enfin, le bordereau des travaux en cours au 22 décembre 2012 n'est pas de nature à lui seul à établir que ces éléments de signalétique auraient été conçus et livrés à l'établissement hospitalier alors même que la société reconnaît, dans un courrier du 13 mars 2015 adressé au syndicat interhospitalier, que les signalétiques ont simplement été conçues, mais non fabriquées ni livrées au maître d'ouvrage en raison du défaut de validation par ce dernier. Par suite, en l'absence de preuve de l'existence d'un bon de commande ou de la conception et la livraison de signalétique intérieure et de sécurité pour un montant de 85 584,25 euros, la société Sepelco Signalétique n'est pas fondée à solliciter la condamnation du syndicat interhospitalier de Mangot-Vulcin au paiement de cette somme au titre du règlement du marché public en litige.

4. En second lieu, il ressort du cahier des clauses administratives particulières que le contrat litigieux, conclu avec la société Sepelco Signalétique, est un marché public à bons de commande sans montant minimum ni maximum. Dès lors que, dans ce cadre, le cocontractant ne bénéficie d'aucun droit de recevoir des commandes, la cessation définitive d'émission de bons de commande ne peut être regardée comme fautive et ne peut donner lieu à indemnisation. Les conclusions de la société Sepelco Signalétique sollicitant la réparation de son manque à gagner ne peut donc qu'être rejetée.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la société Sepelco Signalétique soit mise à la charge du groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin, qui n'est pas la partie perdante.

6. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Sepelco signalétique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1 : La requête de la société Sepelco Signalétique est rejetée.

Article 2 : La société Sepelco Signalétique versera au groupement de coopération sanitaire de Mangot-Vulcin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au groupement de coopération sanitaire de

Mangot-Vulcin et à la société Sepelco Signalétique.

Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme F..., présidente-assesseure,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 17 janvier 2020.

Le rapporteur,

C. C...Le président,

M. A...

Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA23144 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA23144
Date de la décision : 17/01/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Celine PORTES
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : LORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2020-01-17;17pa23144 ?
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