La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/11/2019 | FRANCE | N°19PA00404

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 26 novembre 2019, 19PA00404


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1820311/8 du 10 novembre 2018, le magistrat désigné par le Président du Tri

bunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de police de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 1820311/8 du 10 novembre 2018, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés et a enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 et 31 janvier 2019, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le Tribunal administratif de Paris.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation ;

- les autres moyens soulevés par M. C... devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2019, M. C..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce que le jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 10 novembre 2018 soit réformé en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à ce que le versement d'une somme de 2 500 euros soit mis à la charge de l'Etat sur le fondement des mêmes dispositions.

Il soutient que :

- la requête du préfet de police a été présentée tardivement ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me B... pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant marocain né le 3 octobre 1981, a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet de police fait appel du jugement du 10 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le Président du tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par M. C... :

2. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative applicable au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. / Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du magistrat désigné par le Président du tribunal administratif du 10 novembre 2018 a été notifié au préfet de police le 21 décembre 2018 au moyen de l'application informatique mentionnée par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, que ce jugement a été consulté le jour même, alors que la requête du préfet de police n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le mercredi 23 janvier 2019, soit après expiration du délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 776-9 du même code. M. C... est donc fondé à soutenir que cette requête a été présentée tardivement et doit être rejetée comme irrecevable.

4. Compte tenu de ce qui vient d'être dit, M. C... qui n'a pas fait appel dans le même délai, n'est pas recevable à contester le jugement du magistrat désigné par le Président du tribunal administratif du 10 novembre 2018 en ce qu'il a pour partie rejeté ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions de M. C... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... et compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. C... une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. C... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... C....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. D..., président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 novembre 2019.

Le rapporteur,

J-C. D...

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA00404


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00404
Date de la décision : 26/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : OLIBE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-26;19pa00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award