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12/11/2019 | FRANCE | N°17PA22772

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 12 novembre 2019, 17PA22772


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hirou, en qualité de liquidateur de la société " 3A informatique ", a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 1 992 083,71 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui aurait causé des fautes commises dans l'exécution de la convention de partenariat signée le 21 août 2010 pour la mise en oeuvre du plan " Plan ordinateur portable " (POP).

Par un jugement n° 1500349 du 24 mai 2017,

le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Hirou, en qualité de liquidateur de la société " 3A informatique ", a demandé au Tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 1 992 083,71 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice que lui aurait causé des fautes commises dans l'exécution de la convention de partenariat signée le 21 août 2010 pour la mise en oeuvre du plan " Plan ordinateur portable " (POP).

Par un jugement n° 1500349 du 24 mai 2017, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 août 2017 au greffe de Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société Hirou, en qualité de liquidateur de la société " 3A informatique ", représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de La Réunion du 24 mai 2017 ;

2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 1 992 083,71 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2011 ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la convention pour la mise en oeuvre du POP que la société " 3A informatique " a conclue le 21 août 2010 avec la région Réunion, était un marché public ; elle a été dénaturée par son élargissement aux grandes surfaces qui a fait chuter les ventes des " professionnels " du secteur ;

- la décision de la région Réunion en date du 21 août 2010, de déclarer sans suite pour motif d'intérêt général le marché afférent au système d'exploitation du POP, lancé le 14 août 2010, a été prise en violation de la convention du 21 août 2010 ;

- la modification des prescriptions techniques du marché et l'élargissement du partenariat aux grandes surfaces ont constitué une modification unilatérale de la convention du 21 août 2010, contraire aux stipulations de l'article 8 de la même convention, dont elle n'a pas été informée, qui a affecté l'économie du contrat et dont elle doit être indemnisée ;

- ces décisions ont provoqué une rupture de l'égalité entre les différents revendeurs au préjudice de la société " 3A informatique " qui a été victime d'une concurrence déloyale des entreprises de la grande distribution ;

- elles ont causé un effondrement de son chiffre d'affaires qui a conduit à sa mise en liquidation judiciaire le 5 mars 2014 ;

- la région Réunion a en outre manqué aux exigences de transparence et de loyauté contractuelle ;

- elle doit être condamnée à indemniser le préjudice constitué par la perte de chiffre d'affaires, le préjudice constitué par la perte de valeur de la société ainsi que le préjudice d'image et de réputation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 21 juin 2018 et le 2 octobre 2018, la région Réunion, représentée par son président et par la SCP Monod-Colin-Stoclet, avocat aux Conseils, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société Hirou le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la société Hirou ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 juillet 2018, et par un mémoire récapitulatif, enregistré le 2 mai 2019, la société Hirou, conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

Elle soutient en outre que :

- la convention conclue le 21 août 2010 avec la région Réunion, répondait à un besoin du pouvoir adjudicateur au sens du c) de l'article 1er de la directive 2004/118/CE, tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans sa décision du 26 avril 1994, aff C-272/91 ;

- le marché afférent au système d'exploitation du POP était, quel qu'en soit l'attributaire, un élément essentiel de l'équilibre de cette convention.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société Hirou.

Par une ordonnance du 9 août 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 août 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2004/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la région Réunion.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que, par une délibération du 29 juin 2010, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a lancé une opération intitulée " plan ordinateurs portables pour les lycées et apprentis " (POP), visant à faciliter l'équipement des lycéens de seconde et des apprentis d'un ordinateur portable par l'octroi d'une aide financière de 500 euros à chacun d'entre eux. A la suite de cette délibération, la région a lancé un appel à candidatures pour recenser les entreprises désireuses d'être partenaires de l'opération, celles-ci s'engageant à fournir un ordinateur répondant à des caractéristiques définies par la région et à accepter, lors de l'achat de l'ordinateur, que le paiement soit en partie réalisé par un bon d'une valeur de 500 euros émis par la région, qui s'engageait à leur verser ultérieurement une somme de même montant sur présentation du bon. La région Réunion a ainsi conclu un partenariat pour la mise en oeuvre du POP jusqu'au 29 juillet 2011, avec la société " 3A informatique " qui a signé cette même convention le 21 août 2010.

2. La région Réunion a par ailleurs, par un avis d'appel public à la concurrence publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) le 14 août 2010, lancé une procédure adaptée pour l'attribution d'un marché de service relatif au système d'exploitation du POP, ayant pour objet la mise en oeuvre de l'environnement logiciel libre des portables concernés par le POP. La région a toutefois, par une nouvelle annonce publiée le 21 août 2010 au BOAMP, déclaré cette procédure sans suite pour motif d'intérêt général.

3. Par un courrier du 23 mars 2011, reçu le lendemain, le gérant de la société " 3A informatique " a demandé à la région de lui verser la somme de 1 192 500 euros en réparation de préjudices selon lui imputables à la région et constitués par une perte de chiffre d'affaires et par une perte de valeur de la société, ainsi que par un préjudice d'image et de réputation. Du silence gardé par la région sur cette demande, est née une décision implicite de rejet. La société Hirou, mandataire liquidateur de la société " 3A informatique ", a par la suite demandé au Tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 1 992 83,71 euros. Elle fait appel du jugement du 24 mai 2017, par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.

4. En premier lieu, la circonstance que la convention pour la mise en oeuvre du POP que la société " 3A informatique " a signée le 21 août 2010, aurait eu la nature d'un marché public, est en elle-même et en tout état de cause, sans incidence sur son droit à indemnisation des préjudices dont elle demande réparation.

5. En deuxième lieu, il résulte de l'avis publié au BOAMP le 14 août 2010 en ce qui concerne le marché relatif au système d'exploitation du POP, que la tranche ferme des travaux comportait la " personnalisation d'une distribution Linux ", et de la convention pour la mise en oeuvre du POP signée par la société " 3A informatique " le 21 août 2010, que les partenaires du plan devaient paramétrer le système d'exploitation selon les recommandations de la région en recourant à un système d'exploitation " sous licence GPL (Ubuntu, Mandriva...) ", en prévoyant un " mot de passe administrateur ". Contrairement à ce que soutient la société Hirou, la région, en déclarant la procédure lancée le 14 août 2010 sans suite par sa nouvelle annonce publiée le 21 août 2010, et en diffusant le 1er septembre 2010 une " fiche de procédure " destinée à l'information des revendeurs partenaires du POP, n'a pas modifié unilatéralement ces prescriptions techniques de la convention de partenariat signée par la société " 3A informatique ". De plus, cette même convention ne limitant pas l'accès au partenariat aux seuls " professionnels " du secteur de l'informatique, et n'en excluant pas les entreprises de la grande distribution, la région n'a à cette occasion, alors même que l'abandon des exigences techniques de l'avis publié le 14 août 2010 aurait favorisé ces dernières entreprises, pas davantage étendu le champ du partenariat en violation de la convention. La société Hirou n'est donc pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention subordonnant toute modification à la conclusion d'un avenant, et les exigences de transparence et de loyauté contractuelle, ni à soutenir que la région aurait commis une faute en déclarant la procédure lancée le 14 août 2010 sans suite.

6. En troisième lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, la société Hirou n'est pas fondée à soutenir que la région aurait modifié unilatéralement les prescriptions techniques de la convention de partenariat signée par la société " 3A informatique " le 21 août 2010 et aurait élargi le champ du partenariat aux entreprises de la grande distribution, en méconnaissance du principe d'égalité, ou qu'elle aurait placé la société " 3A informatique " dans une situation de concurrence déloyale par rapport à ces entreprises.

7. Il résulte de ce qui précède que la société Hirou n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Réunion qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Hirou demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hirou la somme que la région Réunion demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Hirou est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Hirou, en qualité de liquidateur de la société " 3A informatique ", et à la région Réunion.

Copie en sera adressée pour information au ministre des outre-mer ainsi qu'au préfet de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. A..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2019.

Le rapporteur,

J-C. A...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA22772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22772
Date de la décision : 12/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Notion de contrat administratif - Diverses sortes de contrats - Marchés.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques - Responsabilité du fait de l'intervention de décisions administratives légales.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité sans faute - Responsabilité fondée sur l'égalité devant les charges publiques - Responsabilité du fait d'agissements administratifs non fautifs.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Fondement de la responsabilité - Responsabilité pour faute.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP MONOD-COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-12;17pa22772 ?
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