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08/11/2019 | FRANCE | N°19PA01715

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 08 novembre 2019, 19PA01715


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1815865/8 du 7 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :r>
Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 30 août 2018 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.

Par un jugement n° 1815865/8 du 7 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 24 mai 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1815865/8 du 7 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2018 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement de l'intéressé du fichier SIS ;

4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- elle est illégale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;

- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 9 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cour de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me E... substituant Me C... pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant tunisien né le 9 avril 1986, est entré en France en 2004 selon ses déclarations. Par un arrêté du 30 août 2018, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. D... relève appel du jugement du 7 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2018.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 30 août 2018 établi à la suite de son interpellation, que lors de son audition par les services de police, M. D... a déclaré qu'il avait effectué des démarches administratives en vue de l'obtention d'un titre de séjour et qu'il devait remettre le dossier à la préfecture, qu'il était malade, avait des problèmes de dos et était suivi à l'hôpital Saint Joseph à Paris et que son frère résidait en France.

3. Or, le préfet de police s'est borné dans sa décision à indiquer que " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale " sans faire mention dans son arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus d'accorder un délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, des circonstances particulières ainsi évoquées par l'intéressé. Ce faisant, il a entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. D....

En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

4. Par voie de conséquence, de ce qui précède, M. D... est également fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais de justice :

7. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C..., avocat de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1815865/8 du 7 septembre 2018 du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté en date du 30 août 2018 par lequel le préfet de police a fait obligation à M. D... de quitter le territoire français en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. D... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me C..., avocat de M. D... une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., au préfet de police, au ministre de l'intérieur et à Me C....

Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- M. Mantz, premier conseiller,

- Mme Mach, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2019.

Le président-rapporteur,

M. B...Le rapporteur,

P. MANTZLe greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19PA01715


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01715
Date de la décision : 08/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : MILEO

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-08;19pa01715 ?
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