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05/11/2019 | FRANCE | N°18PA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 05 novembre 2019, 18PA01901


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704914/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :>
1°) d'annuler le jugement n° 1704914/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1704914/1-2 du 17 avril 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1704914/1-2 du 17 avril 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux contestées, en droits et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en raison de la situation de trésorerie de la société Financière 186 avenue Victor Hugo, il n'avait pas la disposition de la somme de 37 421 euros inscrite le 31 décembre 2013 au crédit du compte ouvert à son nom dans les écritures de cette société.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... est associé de la société Financière 186 avenue Victor Hugo, dont il détient 6,1 % du capital, à laquelle il a consenti des avances en 2012 et en 2013. A la suite de la vérification de comptabilité de la société, le service a estimé que M. B... aurait dû déclarer à l'impôt sur le revenu de l'année 2013 la somme de 37 421 euros inscrite le 31 décembre de cette même année au crédit du compte courant d'associé ouvert à son nom dans ses écritures. M. B... fait appel du jugement du 17 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre de l'année 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

2. L'article 12 du code général des impôts dispose que : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". En vertu de l'article 124 du même code : " Sont considérés comme revenus au sens du présent article, lorsqu'ils ne figurent pas dans les recettes provenant de l'exercice d'une profession industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ou d'une exploitation minière, les intérêts, arrérages, primes de remboursement et tous autres produits : (...) 4° des comptes courants (...) ". Aux termes de l'article 125 du code général des impôts : " Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages, primes de remboursement ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. / L'impôt est dû par le seul fait, soit du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription au débit ou au crédit d'un compte (...) ". Les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et ne sont alors imposables que dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

3. La somme de 37 421 euros en litige, constitutive d'intérêts ayant rémunéré les avances consenties par M. B... à la société Financière 186 avenue Victor Hugo, était à sa disposition sur son compte courant d'associé le 31 décembre 2013 et il lui était loisible de la prélever. Si M. B... soutient que ce prélèvement s'est avéré impossible en raison de la situation trop dégradée de la trésorerie de la société, il ne l'établit pas, faute de contredire l'analyse financière dont fait état le ministre en défense, laquelle fait ressortir un ratio de liquidité générale, comparant les actif et passif à court terme de la société à la clôture de l'exercice 2013, non pas de 14 %, comme le soutient M. B..., mais de 247 %. Ce ratio rendait donc possible la distribution dont il a bénéficié, comme cela a d'ailleurs été décidé en assemblée générale ordinaire, le 30 juin 2014. C'est par suite à bon droit que le service a imposé à l'impôt sur le revenu la somme de 37 421 euros en litige au titre de l'année 2013, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France (division juridique est).

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 novembre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01901
Date de la décision : 05/11/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : SELARL DTA

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-11-05;18pa01901 ?
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