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09/10/2019 | FRANCE | N°19PA00945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 09 octobre 2019, 19PA00945


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. A... C..., M. D... G... et M. E... H... demandent à la Cour d'annuler la délibération CM2018/09/28/13 du Conseil de la métropole du Grand Paris du 28 septembre 2018 approuvant le principe du recours à une concession de service public d'exploitation du Centre Aquatique Olympique (CAO) de la Plaine Saulnier à Saint-Denis, avec conception, construction de l'équipement et conception, construction et maintenance du franchissement piéton.

Ils soutiennent que :

- la délibération a été

adoptée au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commiss...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 février 2019, M. A... C..., M. D... G... et M. E... H... demandent à la Cour d'annuler la délibération CM2018/09/28/13 du Conseil de la métropole du Grand Paris du 28 septembre 2018 approuvant le principe du recours à une concession de service public d'exploitation du Centre Aquatique Olympique (CAO) de la Plaine Saulnier à Saint-Denis, avec conception, construction de l'équipement et conception, construction et maintenance du franchissement piéton.

Ils soutiennent que :

- la délibération a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière faute de consultation de la commission de délégation de service public et du comité technique de la collectivité ;

- elle a été adoptée irrégulièrement avant l'achèvement de la " concertation publique préalable réglementaire " qui s'est déroulée du 5 novembre 2018 au 14 janvier 2019 ;

- elle a été adoptée en méconnaissance du principe du " pollueur-payeur " proclamé au 3°) de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, dans la mesure où le niveau de pollution du site est inconnu et où les risques d'aléas et les surcoûts de la dépollution seront in fine à la charge de la collectivité ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle retient un partenariat public-privé, et où la concession projetée repose sur un conflit d'intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, la métropole du Grand Paris, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 2 500 euros soit mis à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La métropole du Grand Paris soutient que :

- les requérants ne justifient d'aucun intérêt à agir ;

- ils ne sont pas recevables à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération attaquée qui ne constitue qu'un acte préparatoire au contrat ;

- le moyen selon lequel la délibération aurait été adoptée irrégulièrement avant l'achèvement de la concertation publique, est irrecevable faute de précision ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'environnement ;

- la loi n° 2018-202 du 26 mars 2018 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour la métropole du Grand Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 28 septembre 2018, le Conseil de la métropole du Grand Paris a approuvé le principe du recours à une concession de service public d'exploitation du Centre Aquatique Olympique (CAO) de la Plaine Saulnier à Saint-Denis, avec conception, construction de l'équipement et conception, construction et maintenance du franchissement piéton, a approuvé l'enveloppe financière globale et maximale des primes devant être versées aux candidats admis à remettre des prestations, et a autorisé le Président de la métropole à engager les démarches et à prendre les décisions nécessaires. Les requérants demandent à la Cour d'annuler cette délibération.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales : " Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L. 1413-1. Elles statuent au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la commission consultative des services publics locaux de la métropole du Grand Paris a bien été consultée, et a rendu son avis le 22 juin 2018. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission manque en fait.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984, visée ci-dessus : " Les comités techniques paritaires sont consultés pour avis sur les questions relatives : / 1°) à l'organisation des administrations intéressées (...) ". Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le comité technique du centre interdépartemental de gestion de la petite couronne de la région d'Ile-de-France a été consulté, et a rendu son avis le 5 juin 2018. Ainsi, le moyen tiré du défaut de consultation de ce comité manque en fait.

4. En troisième lieu, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption de la délibération attaquée en ce qu'elle aurait été adoptée avant l'achèvement de la " concertation publique préalable réglementaire ", n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En quatrième lieu, les requérants ne sauraient utilement faire valoir des moyens relatifs aux caractéristiques et aux modalités de mise en oeuvre de la délégation de service public dont la délibération attaquée a approuvé le principe. Le moyen invoqué, tiré d'une méconnaissance du principe du " pollueur-payeur " proclamé au 3°) de l'article L. 110-1 du code de l'environnement, du fait du niveau de pollution du site et des surcoûts liés à la dépollution, est donc inopérant.

6. En cinquième lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la délibération attaquée n'autorise pas la conclusion d'un partenariat public-privé. Le conflit d'intérêts auquel ils font allusion n'est nullement établi et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en approuvant le principe du recours à une concession de service public le Conseil de la métropole du Grand Paris aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.

7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la métropole du Grand Paris, la requête doit être rejetée.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole du Grand Paris, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C..., M. G... et de M. H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la métropole du Grand Paris présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à M. D... G..., à M. E... H... et à la métropole du Grand Paris.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. F..., président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.

Le rapporteur,

J-C. F...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 19PA00945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA00945
Date de la décision : 09/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Formation des contrats et marchés - Mode de passation des contrats - Délégations de service public.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité - Recevabilité du recours pour excès de pouvoir en matière contractuelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP GOUTAL et ALIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-09;19pa00945 ?
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