Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2018 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un délai de deux ans, outre des conclusions à fin d'injonction et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1821344/8 du 24 novembre 2018, le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande, sous la réserve que des mesures convenables soient prises pour assurer le voyage de M. D... dans de bonnes conditions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris du 24 novembre 2018 ;
2°) à titre principal, de prononcer la caducité de l'arrêté mentionné ci-dessus du 21 novembre 2018 ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, il convient de prononcer la caducité de l'arrêté attaqué du fait de la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour le 10 décembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, c'est à tort que le premier juge a écarté ses moyens de première instance, lesquels sont parfaitement fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête d'appel n'étant pas de nature à modifier sa décision, il s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D... est un ressortissant tunisien né le 19 février 1987. Placé en garde à vue le 20 novembre 2018 pour avoir pris la fuite après avoir provoqué un accident, il a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de retour pendant deux ans, par un arrêté du 21 novembre 2018 du préfet des Hauts-de-Seine. M. D... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. D... relève appel du jugement du 24 novembre 2018 par lequel le magistrat désigné par le Président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que le 10 décembre 2018, postérieurement à la lecture du jugement attaqué du 24 novembre 2018 mais antérieurement à l'enregistrement de la présente requête d'appel, le 2 janvier 2019, le préfet de l'Essonne a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Or, ce récépissé a implicitement abrogé l'arrêté du 21 novembre 2018 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté sont dépourvues d'objet à la date d'introduction de la requête et par suite irrecevables. Ainsi elles ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier
A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00005