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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA01583

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19PA01583


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte d

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 27 février 2017 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.

Par un jugement n° 1705994 du 11 avril 2019, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 10 mai 2019 et des mémoires complémentaires enregistrés le 21 mai 2019 et le 12 juillet 2019, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2019 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 du préfet du Val-de-Marne ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une violation de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien puisque les étudiants doivent résider en France depuis quinze ans et non dix pour se voir délivrer un certificat de résidence ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son parcours universitaire et du caractère réel et sérieux des études ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches affectives en France, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- et les observations de Me F... pour Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante algérienne née le 7 juillet 1994, est entrée en août 2012 en France où elle a bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 27 février 2017, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être renvoyée. Elle relève appel du jugement du 11 avril 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il résulte de ces stipulations que le renouvellement du titre de séjour d'un ressortissant algérien portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir.

3. Si Mme C... soutient, en premier lieu, que l'arrêté litigieux est entaché d'une violation de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien dès lors que les étudiants algériens doivent résider en France depuis quinze ans, et non dix, pour se voir délivrer un certificat de résidence, elle ne conteste pas ne pas remplir la condition d'ancienneté de séjour de quinze ans fixée par ces stipulations, ni que le préfet n'aurait pas été en conséquence fondé à rejeter sa demande de titre de séjour sur le fondement desdites stipulations. Ce moyen est inopérant.

4. Mme C... soutient, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de son parcours universitaire et du caractère réel et sérieux des études. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle été inscrite pour l'année universitaire 2012/2013 en première année de médecine à l'université de la Sorbonne. A la suite de son échec dans cette discipline, elle s'est réorientée en première année de licence " sciences et technologie " pour l'année universitaire 2013/2014. Elle a poursuivi son cursus en s'inscrivant en deuxième année de licence " sciences de la vie ", mention biologie, pour l'année universitaire 2014/2015. Elle n'a pas obtenu son diplôme et s'est réorientée pour l'année universitaire 2015/2016 en deuxième année de licence " sciences, technologies, santé ", mention chimie. A l'issue de cette année où elle n'a pas obtenu son diplôme, elle a redoublé sa deuxième année de licence de chimie pendant l'année universitaire 2016/2017. Ainsi, à la date de l'arrêté litigieux, le 27 février 2017, elle n'avait obtenu en trois années universitaires qu'un diplôme de première année de licence. Si elle fait valoir qu'elle a été dans l'impossibilité de se présenter aux examens du troisième trimestre 2015/2016 du fait de son inscription tardive, elle se borne à produire la copie d'échanges de courriels avec son université établissant que l'accès aux travaux dirigés lui a été interdit au premier trimestre du fait de problèmes de paiement de frais d'inscription et/ou de fourniture de documents ainsi qu'un certificat médical du 6 janvier 2017, postérieur à la date des examens en cause, indiquant que son état de santé nécessite " son éviction scolaire d'un jour ". Ces seuls documents ne sont pas de nature à faire regarder la décision du préfet du Val-de-Marne rejetant la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme C... en qualité d'étudiante, en l'absence de progression et de sérieux des études poursuivies, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Si Mme C... soutient, en troisième lieu, que l'arrêté litigieux a été pris en violation des stipulations précitées au regard de l'ancienneté de son séjour et de ses attaches affectives en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle résidait depuis quatre ans sur le territoire à la date de l'arrêté attaqué, qu'elle est célibataire et sans charge de famille et que si elle se prévaut de la présence en France de son frère et de son compagnon tous deux en situation régulière, elle n'établit ni même n'allègue être isolée en Algérie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident selon le préfet qui n'est pas contredit sur ce point, ses père, mère frère et soeur. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Val-de-Marne n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C....

7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 février 2017 du préfet du Val-de-Marne et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera délivrée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme B..., président de chambre,

- Mme D..., présidente assesseure,

- M. Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 octobre 2019.

La rapporteure,

M. D...Le président,

M. B...Le greffier,

I. BEDR

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°19PA01583 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01583
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: M. BARONNET
Avocat(s) : NAIT MAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa01583 ?
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