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03/10/2019 | FRANCE | N°19PA01365

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 03 octobre 2019, 19PA01365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 13 février 2019, M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 8 février 2019 par lesquels la préfète de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence et a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1901406 du 27 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la préfète de Seine-et-Marne dem

ande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 février 2019.

Il s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête enregistrée le 13 février 2019, M. C... E... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler les arrêtés du 8 février 2019 par lesquels la préfète de Seine-et-Marne l'a assigné à résidence et a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.

Par un jugement n° 1901406 du 27 février 2019, le Tribunal administratif de Melun a annulé ces arrêtés.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, la préfète de Seine-et-Marne demande à la Cour:

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 27 février 2019.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013;

- les arrêtés ont été édictés par une autorité compétente et sont motivés dans la mesure où il a procédé à un examen sérieux et personnalisé de la situation du requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Monsieur C... E..., ressortissant malien né le 20 octobre 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français et a présenté une demande d'asile auprès des autorités françaises le 16 novembre 2018. Par deux arrêtés du 8 février 2019, la préfète de

Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. La préfète de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 27 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de M. E..., ces deux arrêtés.

Sur le moyen d'annulation retenu par le jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tous cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. E... a bénéficié d'un entretien individuel, lequel s'est déroulé le 16 novembre 2018 dans les locaux de la préfecture de Seine-et-Marne. Cet entretien a été conduit par un " agent qualifié de la préfecture ", lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien conformément aux exigences de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, alors même que son nom n'est pas précisé dans le résumé d'entretien et que sa signature n'y est pas apposée. En effet, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que cet agent soit tenu de mentionner son nom sur la fiche relatant cet entretien, ni qu'il y appose sa signature afin d'être identifié. Par suite, la préfète de Seine-et-Marne est donc fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1901406 du

27 février 2019 doit être annulé.

4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. E... devant le Tribunal administratif de Melun.

Sur les autres moyens invoqués par M. E... :

5. En premier lieu, l'arrêté prononçant le transfert a été signé par Mme B... D..., attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'asile et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 19-BC-036, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 28 février 2019, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, dont relève la décision en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente doit être écarté.

6. En deuxième lieu, l'arrêté prononçant le transfert, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 6041/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 1560/2003 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que M. E..., né le 20 octobre 1992, de nationalité malienne, est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans être muni des documents exigés par la loi, qu'il a fait une demande de protection internationale le 16 novembre 2018, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système Eurodac a montré que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières de l'Espagne le 30 octobre 2018, que les autorités espagnoles, saisies d'une demande de reprise en charge le 19 novembre 2018, ont implicitement fait connaître leur accord le 19 janvier 2019, que M. E... ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Espagne, et qu'enfin il n'établit pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de retour en Espagne. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. E....

7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le

bien-fondé.

8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901406-12 du 27 février 2019 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de Seine-et-Marne.

Délibéré après l'audience du 23 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme A..., président de chambre,

- Mme F..., président assesseur,

- M Mantz, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 octobre 2019.

Le président-rapporteur,

M. A... Le président-assesseur,

M. F...

Le greffier,

I. BEDR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19PA01365 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19PA01365
Date de la décision : 03/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. BARONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-03;19pa01365 ?
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