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01/10/2019 | FRANCE | N°17PA22662

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 17PA22662


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Confort Médical a demandé au Tribunal administratif de Saint-Martin la décharge des rappels de taxe générale sur le chiffre d'affaires mis à sa charge au titre de la période couverte par les années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600064 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017 au g

reffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Confort Médical a demandé au Tribunal administratif de Saint-Martin la décharge des rappels de taxe générale sur le chiffre d'affaires mis à sa charge au titre de la période couverte par les années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1600064 du 12 juin 2017, le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la société Confort Médical, représentée par le cabinet d'avocats Leclercq-Lenglen, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600064 du 12 juin 2017 du Tribunal administratif de Saint-Martin ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe générale sur le chiffre d'affaires contestés, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des 3° et 5° du I de l'article 253 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, les prestations qu'elle a réalisées au cours de la période en litige devaient être exonérées de taxe générale sur le chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que ce moyen n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales de la collectivité de Saint-Martin ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Confort Médical exerce à Saint-Martin une activité de vente, location et distribution de matériels médicaux. A la suite de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre de la période couverte par les années 2012 et 2013, le service lui a proposé, selon la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe générale sur le chiffre d'affaires correspondant à des opérations selon lui exonérées à tort. La société fait appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des pénalités correspondantes.

2. Aux termes du I de l'article 253 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin : " Sont exonérés de la taxe générale sur le chiffre d'affaires : (...) 3° Les prestations de services de santé rendus par les hôpitaux, cliniques, laboratoires d'analyse médicale, médecins, dentistes, prothésistes, infirmiers/infirmières et sages-femmes, kinésithérapeutes, chiropracticiens, orthophonistes, diététiciens, podologues ou autres professionnels de la santé humaine dans l'exercice de leur activité professionnelle, sous réserve qu'elles donnent lieu à remboursement total ou partiel par la sécurité sociale (...) 5° Les livraisons de prothèses et accessoires médicaux (...) ". Aux termes de l'article L. 5232-3 du code de la santé publique : " Les prestataires de service et les distributeurs de matériels, y compris les dispositifs médicaux, destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie des personnes malades ou présentant une incapacité ou un handicap (...), doivent disposer de personnels titulaires d'un diplôme, d'une validation d'acquis d'expérience professionnelle ou d'une équivalence attestant d'une formation à la délivrance de ces matériels ou de ces services et respecter des conditions d'exercice et règles de bonne pratique ". L'article D. 5232-1 du même code dispose que : " Les matériels et services mentionnés à l'article L. 5232-3 ne peuvent être délivrés que par des prestataires de services et distributeurs de matériels disposant de personnels compétents en fonction du type de matériel ou de service concerné (...) ".

3. En premier lieu, les sociétés commerciales telles que la société Confort Médical, quand bien même elles ont un objet social en lien avec la santé publique, ne comptent pas au nombre des professionnels pour lesquels le 3° du I de l'article 253 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin prévoit que les prestations de santé qu'ils rendent sont exonérées de taxe générale sur le chiffre d'affaires. La circonstance que ce serait le cas des associés de la société Confort Médical, au regard notamment des catégories énumérées à la quatrième partie de la partie législative du code de la santé publique, est à cet égard sans incidence, la société étant dotée d'une personnalité juridique distincte. De même, si la société Confort Médical est tenue, au regard des exigences posées par les articles L. 5232-3 et D. 5232-1 du code de la santé publique, de disposer de personnels compétents pour réaliser des prestations en lien avec son objet social, une telle obligation n'a pas d'incidence sur son régime d'imposition à la taxe générale sur le chiffre d'affaires. N'ont pas davantage d'influence sur la solution du litige les circonstances, d'une part, que les matériels loués et vendus par la société Confort Médical seraient en partie ou totalement remboursés par la sécurité sociale et, d'autre part, que les sociétés établies en métropole appartenant au même groupe qu'elle, piloté par la société SOS Oxygène Participations, relèveraient du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 281 octies du code général des impôts, dont le champ, en tout état de cause, ne recoupe pas celui de l'article 253 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, seul applicable en l'espèce.

4. En second lieu, il résulte de l'instruction que les livraisons de prothèses et accessoires médicaux livrés par la société Confort Médical ont été exonérées de taxe générale sur le chiffre d'affaires, conformément aux dispositions du 5° du I de l'article 253 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. Les locations de tels biens n'entrant pas dans le champ de cette disposition, la société Confort Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a rappelé la taxe correspondante au titre de la période en litige.

5. ll résulte de ce qui précède que la société Confort Médical n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe générale sur le chiffre d'affaires contestés et des pénalités correspondantes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Confort Médical est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Confort Médical et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest et à la collectivité de Saint-Martin.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA22662


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA22662
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-04 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxes sur le chiffre d`affaires et taxes assimilées autres que la TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : INIUS CABINET LECLERCQ - LENGLEN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;17pa22662 ?
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