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01/10/2019 | FRANCE | N°17PA21835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 01 octobre 2019, 17PA21835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé au grade de brigadier de police au 7ème échelon, avec une ancienneté conservée de trois mois et vingt-huit jours ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié cette ancienneté en la portant à quatre mois et quatorze jours.

Par un jugement n° 1500020 du 11 avril 2017, le Tribunal administratif de Mayotte

a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... C... a demandé au Tribunal administratif de Mayotte d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé au grade de brigadier de police au 7ème échelon, avec une ancienneté conservée de trois mois et vingt-huit jours ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur a modifié cette ancienneté en la portant à quatre mois et quatorze jours.

Par un jugement n° 1500020 du 11 avril 2017, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative d'appel de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, M. C..., représenté par Me B... puis par Me E..., demande :

1°) d'annuler le jugement n° 1500020 du 11 avril 2017 du Tribunal administratif de Mayotte ;

2°) d'annuler l'arrêté du ministre de l'intérieur du 1er octobre 2014 et celui du 3 octobre 2014 qui a modifié la conservation de son ancienneté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu de manière circonstanciée à tous ses moyens ;

- l'administration a saisi le conseil de discipline dans un délai déraisonnable, presque quatre ans après que furent intervenus les faits ayant motivé la sanction en litige ;

- la suspension dont il préalablement fait l'objet, entachée de nombreuses illégalités, est constitutive d'une sanction déguisée, de sorte qu'il a été condamné deux fois pour les mêmes faits ;

- il n'a pas pu prendre connaissance de l'intégralité de son dossier disciplinaire ;

- il a été privé du principe du contradictoire garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le ministre de l'intérieur ayant refusé de tenir compte de ses observations avant de le sanctionner ;

- la matérialité des faits ayant motivé l'infliction de sa sanction n'est pas établie ;

- les faits en cause ne relèvent pas de fautes susceptibles de motiver une sanction disciplinaire ;

- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les conclusions de Mme Stoltz-Valette, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., titulaire du grade de brigadier-chef de la police nationale depuis le 1er juillet 2006, a été muté pour deux ans à la circonscription de sécurité de proximité de Mamoudzou, à Mayotte, à compter du 1er mars 2010. Par arrêté du 25 février 2011, le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions avant de lui infliger, le 1er octobre 2014, la sanction de rétrogradation au grade de brigadier au 7ème échelon, avec une ancienneté conservée de trois mois et vingt-huit jours, au motif qu'il avait gravement manqué à ses obligations statutaires et déontologiques, notamment d'intégrité et d'exemplarité. Pour motiver cette rétrogradation, le ministre de l'intérieur a relevé que, témoin de l'audition de trois jeunes hommes suspectés de viol sur mineure de onze ans, M. C... n'a pas réagi lorsque son collègue en charge de l'audition a giflé l'un des jeunes hommes, avant de tous les menacer d'un couteau et de les contraindre à se déshabiller. Le ministre a également mentionné dans l'arrêté attaqué, d'une part, que M. C... n'avait pas spontanément rendu compte à sa hiérarchie de ces agissements, et, d'autre part, qu'il avait reconnu avoir confectionné, sans en vérifier le contenu, deux scellés des CD-ROM d'enregistrement de l'audition, sans pouvoir expliquer pourquoi l'un était vierge et l'autre supportait de la musique. M. C... fait appel du jugement du 11 avril 2017 par lequel le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014 par lequel le ministre de l'intérieur l'a rétrogradé au grade de brigadier de police au 7ème échelon, avec une ancienneté conservée de trois mois et vingt-huit jours, ensemble celui du 3 octobre 2014 par lequel le ministre a porté son ancienneté conservée à quatre mois et quatorze jours.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. En premier lieu, avant l'adoption de la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, à laquelle le législateur n'a pas voulu donner de portée rétroactive, aucun texte en vigueur à la date de la sanction en litige, ni aucun principe général du droit, n'enfermait dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire à l'égard d'un fonctionnaire. La position exprimée sur cette question par le ministre de la réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la fonction publique, dans sa réponse à la question écrite n° 05004 publiée au Journal officiel du Sénat le 28 février 2013, page 613, est dépourvue de portée réglementaire et ne peut être utilement invoquée devant le juge de l'excès de pouvoir. Le moyen tiré de ce que la rétrogradation de M. C... au grade de brigadier ne serait pas intervenue dans un délai raisonnable doit donc être écarté.

3. En deuxième lieu, une mesure de suspension est une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service et ne constitue ni une sanction disciplinaire ni un acte préparatoire à la sanction disciplinaire ultérieurement prononcée. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir qu'à la suite de sa suspension du 25 février 2011, dont il ne conteste pas qu'elle est devenue définitive, l'arrêté du 1er octobre 2014 l'ayant rétrogradé au grade de brigadier l'aurait sanctionné une seconde fois à raison des mêmes faits. Si, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la sanction de rétrogradation qui lui a été infligée, M. C... a entendu contester la légalité de la mesure de suspension dont il a fait l'objet, un tel moyen est en tout état de cause inopérant.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " (...) Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix (...) ". L'article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dispose que : " L'administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'un fonctionnaire informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. / Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés ".

5. Il ressort des pièces du dossier que, le 4 avril 2014, M. C... a été informé du droit qui était le sien de consulter son dossier disciplinaire, jusqu'à la veille de la séance du conseil de discipline, prévue le 15 mai suivant. Le 20 avril 2014, M. C... a néanmoins fait savoir à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire qu'il ne souhaitait pas consulter son dossier et qu'il se présenterait en séance assisté de Me D.... Si M. C... soutient qu'à la suite de sa demande du 25 avril 2014, ce conseil se serait vu transmettre la copie d'un dossier où manquaient plusieurs documents selon lui utiles à sa défense, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas demandé à les consulter au service administratif et technique de la police de Dzaoudzi, où elles se trouvaient, alors pourtant qu'il s'y était rendu la veille de la séance du conseil de discipline, pour faire changer la date d'un billet d'avion. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu ses obligations de communication du dossier de M. C... doit être écarté.

6. En quatrième lieu, quand bien même il serait établi que le ministre de l'intérieur n'aurait pas souhaité tenir compte des observations de M. C... avant l'infliction de la sanction en litige, celui-ci ne saurait utilement se prévaloir, pour ce motif, de ce que l'arrêté contesté, pris par une autorité qui ne présente ni le caractère d'une juridiction, ni celui d'un Tribunal, l'aurait été en méconnaissance des stipulations relatives au droit au procès équitable prévues par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales .

En ce qui concerne la légalité interne :

7. L'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 dispose que : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire (...) ". En vertu de l'article R. 434-2 du code de sécurité intérieure : " (...) Agissant dans le respect des règles du code de procédure pénale en matière judiciaire, la police nationale et la gendarmerie nationale ont pour mission d'assurer (...) la protection des personnes et des biens / (...) ". Le II de l'article R. 434-4 du même code dispose que : " Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l'autorité hiérarchique tout fait survenu à l'occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d'entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ". Aux termes de l'article R. 434-10 du code de sécurité intérieure : " Le policier ou le gendarme fait, dans l'exercice de ses fonctions, preuve de discernement. / Il tient compte en toutes circonstances de la nature des risques et menaces de chaque situation à laquelle il est confronté et des délais qu'il a pour agir, pour choisir la meilleure réponse légale à lui apporter ". En vertu de l'article R. 434-17 du même code : " Toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. / Nul ne peut être intégralement dévêtu, hors le cas et dans les conditions prévues par l'article 63-7 du code de procédure pénale visant la recherche des preuves d'un crime ou d'un délit. / Le policier ou le gendarme ayant la garde d'une personne appréhendée est attentif à son état physique et psychologique et prend toutes les mesures possibles pour préserver la vie, la santé et la dignité de cette personne ". L'article R. 423-27 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Tout manquement du policier ou du gendarme aux règles et principes définis par le présent code de déontologie l'expose à une sanction disciplinaire en application des règles propres à son statut, indépendamment des sanctions pénales encourues le cas échéant ". Enfin, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique d'Etat : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / (...) Troisième groupe : - la rétrogradation (...) ".

8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. A cette fin, il incombe à l'administration d'établir la matérialité des faits sur lesquels elle s'est fondée pour infliger une sanction disciplinaire.

9. En premier lieu, il ressort de l'arrêt de la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion, en date du 9 septembre 2014, et du compte-rendu d'audition de M. C... par les services de l'inspection générale de la police nationale, le 28 février 2013, que ce n'est qu'après que son collègue eut giflé un des trois jeunes hommes auditionnés que M. C... lui a demandé de se modérer, sans toutefois le désavouer devant les intéressés, le laissant de fait poursuivre son interrogatoire, les menacer d'un couteau et les contraindre à se déshabiller. M. C... ne conteste en outre pas que ce n'est que quand l'avocate des trois jeunes hommes se fut plainte du traitement qui leur avait été réservé, en transmettant un rapport de signalement écrit, qu'il a avisé son supérieur hiérarchique de ce qui venait de se passer. Enfin, à supposer que M. C... n'ait pas été à l'origine du sabotage des CD-ROM qui contenaient l'enregistrement de l'incident, il ne conteste pas ne pas en avoir vérifié le contenu avant de les mettre sous scellés pour transmission à la justice. Dans ces conditions, le moyen de M. C..., tiré de ce que la matérialité des faits ayant motivé sa sanction ne serait pas établie, ne peut qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, si M. C... n'est pas directement à l'origine des agissements qui ont gravement humilié les trois jeunes hommes auditionnés le 4 août 2010, au point de conduire l'un d'entre eux au suicide, le 25 octobre suivant, il s'en est néanmoins rendu complice sans réagir pour les faire cesser, alors qu'étaient en cause des faits gravement attentatoires à la dignité de la personne humaine. M. C... a de surcroît manqué de discernement en n'informant pas immédiatement sa hiérarchie et en confectionnant des scellés destinés à être transmis à l'autorité judiciaire, contenant des enregistrements gravés sur CD-ROM rendus délibérément défectueux. Dans ces conditions, M. C... doit être regardé comme ayant méconnu les obligations déontologiques imposées aux policiers par les articles R. 434-2, R. 434-4, R. 434-10 et R. 434-17 du code de sécurité intérieure. C'est donc sans erreur de droit que le ministre de l'intérieur a estimé que les fautes ainsi commises étaient passibles d'une sanction disciplinaire, sur le double fondement de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article R. 434-27 du code de sécurité intérieure.

11. En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux exigences qui pèsent sur le corps de la police nationale auquel appartient M. C... et des fonctions qui étaient alors les siennes de chef du groupe des moeurs de la circonscription de sécurité publique de Mamoudzou, la sanction de rétrogradation au grade de brigadier prise par le ministre de l'intérieur n'est pas disproportionnée. Les circonstances que M. C... disposait d'un bon dossier, évoluait dans un contexte professionnel difficile et n'avait pas été condamné pénalement après avoir été placé sous mandat de dépôt sont à cet égard sans incidence.

12. ll résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er octobre 2014, ensemble celui du 3 octobre 2014 qui a modifié la conservation de son ancienneté dans le grade de brigadier.

Sur les dépens de l'instance :

13. M. C... n'établit pas avoir engagé de dépens dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peut donc, en tout état de cause, qu'être rejetée.

Sur les frais de justice :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demande l'appelant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme A..., premier conseiller,

Lu en audience publique, le 1er octobre 2019.

Le rapporteur,

C. A...Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA21835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA21835
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Christelle ORIOL
Rapporteur public ?: Mme STOLTZ-VALETTE
Avocat(s) : CHOFFEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-10-01;17pa21835 ?
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