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24/09/2019 | FRANCE | N°18PA03621

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 septembre 2019, 18PA03621


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...-G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 septembre 2017 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bichat a rejeté sa demande tendant au triplement de sa troisième année de formation, d'enjoindre l'IFSI Bichat de procéder à sa réintégration dans les plus brefs délais et de mettre à la charge de l'IFSI Bichat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E...-G... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 12 septembre 2017 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bichat a rejeté sa demande tendant au triplement de sa troisième année de formation, d'enjoindre l'IFSI Bichat de procéder à sa réintégration dans les plus brefs délais et de mettre à la charge de l'IFSI Bichat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1717294/1-2 du 18 septembre 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 novembre 2018 et 12 avril 2019, Mme E...-G..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 18 septembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision de la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Bichat en date du 12 septembre 2017 rejetant sa demande d'autorisation de triplement de sa troisième année de formation ;

3°) d'enjoindre à l'IFSI de Bichat à titre principal de procéder à la validation de sa troisième année, ou à défaut de la réintégrer dans les plus brefs délais ;

4°) de mettre à la charge de l'IFSI de Bichat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- alors que l'IFSI Bichat a procédé à une évaluation de compétence par des évaluations à mi-stage et en fin de stage, elle n'a été initialement informée que de l'évaluation de fin de stage et ne s'est par ailleurs jamais vu communiquer le courriel de l'IFSI Bichat du 3 juillet 2018 demandant des informations sur elle à l'hôpital Beaujon, ce qui méconnait les droits de la défense et le droit de l'intéressée à la communication de son entier dossier ;

- l'IFSI s'est à tort fondé sur des évaluations et des redoublements d'années antérieures alors qu'il n'aurait du tenir compte que des éléments relatifs à sa troisième année ;

- la décision litigieuse n'est justifiée par aucun élément du dossier en dehors du courrier de l'hôpital Beaujon du 4 juillet 2017 dès lors notamment qu'elle avait eu une bonne évaluation de fin de stage ;

- à défaut de voir valider sa troisième année, elle aurait du être autorisée à la refaire dès lors que les divers griefs retenus contre elle dans le courrier du 4 juillet 2017 ne sont pas fondés et n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune sanction, ou à aucun avertissement au cours de son stage ;

- elle est recevable à soulever en appel des moyens mettant en cause la légalité externe de la décision attaquée puisqu'elle avait déjà soulevé en première instance un moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance de l'instruction DGOS/RHA du 28 décembre 2014.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ( APHP) représentée par Me C..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de Mme E...-G... une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le moyen tiré du défaut de communication du courrier du 3 juillet 2017 est irrecevable en application de la jurisprudence Intercopie car il relève d'une cause juridique nouvelle en appel ;

- si la requête doit être regardée comme comportant des conclusions à fins d'annulation de la décision de la commission d'attribution des crédits de ne pas valider son stage, elles sont irrecevables car elles relèvent d'un litige distinct du présent litige, relatif à la seule décision de la directrice de l'IFSI refusant de l'autoriser à tripler sa troisième année ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 avril 2019, la clôture de l'instruction a été reportée du 15 avril au 30 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E...-G..., aide-soignante, a intégré l'IFSI Bichat en septembre 2013 pour suivre la formation, d'une durée de trois ans, lui permettant d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmier. Dans ce cadre, Mme E...-G... a redoublé sa troisième année car elle devait effectuer des stages de rattrapage afin de valider ses cinquième et sixième semestres de formation. Or, à l'issue de cette année de redoublement, le stage de rattrapage du semestre 5, effectué au sein du service de gériatrie aigüe à l'hôpital Beaujon, du 17 avril au 23 juin 2017, n'a pas été validé par la Commission d'attribution des crédits. Saisi sur la possibilité de l'autoriser à tripler sa troisième année, le conseil pédagogique s'est prononcé en défaveur de cette autorisation à l'issue de sa séance du 12 septembre 2017. Par une décision du même jour, la directrice de l'IFSI Bichat a dès lors rejeté la demande de Mme E...-G... tendant à être autorisée à tripler la troisième année de son cursus, ce qui a eu pour effet de mettre fin à sa formation. Mme E... a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande d'annulation de cette décision mais le tribunal a rejeté cette demande par jugement du 18 septembre 2018.

2. Il ressort des écritures de Mme E...-G... que celle-ci, qui n'a présenté de conclusions que contre la décision du 12 septembre 2017 de la directrice de l'IFSI Bichat, doit dès lors être regardée comme n'ayant entendu solliciter l'annulation que de la décision de refus de triplement de son année d'études, et non de la décision de refus de validation de son année prise par la Commission d'attribution des crédits, et comme se bornant à exciper de l'illégalité de cette décision de refus de validation à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 12 septembre 2017. Toutefois, la décision de refus de l'autoriser à tripler son année n'a pas été prise pour l'application de la décision de refus de validation de cette année, qui n'en constitue pas le fondement, et ne forme pas avec celle-ci une opération complexe. La requérante n'est par suite pas recevable à contester cette décision de refus de validation par la voie de l'exception.

3. Par ailleurs, il ressort des écritures de première instance que Mme E...-G... a notamment invoqué devant le tribunal la méconnaissance de l'instruction DGOS/RHA du 28 décembre 2014 du fait de l'absence selon elle d'une évaluation de son stage à mi-parcours de celui-ci. Compte tenu du caractère précis du grief et des termes dans lesquels il était présenté, Mme E...-G... doit être regardée comme ayant ainsi invoqué un vice de procédure, et donc un moyen de légalité externe autonome, distinct des moyens de légalité interne soulevés par ailleurs, quand bien même il viendrait à l'appui de ceux-ci et n'en serait pas formellement dissocié. Dès lors, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris n'est pas fondée à soutenir que le moyen de légalité externe soulevé par Mme E...-G... devant la Cour et tiré de l'absence à son dossier, tel qu'elle a pu le consulter, du courriel du 3 juillet 2017 de la directrice de l'IFSI Bichat à l'hôpital Beaujon, relèverait d'une cause juridique nouvelle en appel et serait de ce fait irrecevable.

4. Toutefois, il est constant que ce courrier ne constituait qu'une demande d'information sur le déroulement de son stage, et qu'il y a été répondu par un message du lendemain dont Mme E...-G... a eu connaissance ainsi que des autres pièces de son dossier et sur lesquelles elle a pu présenter toutes observations devant le conseil pédagogique. Dès lors l'absence au dossier du courriel de demande de renseignements du 3 juillet 2017 n'a dans les circonstances de l'espèce, porté atteinte ni aux droits de la défense, ni au principe du contradictoire et n'a pas entaché d'irrégularité la procédure ayant donné lieu à la décision contestée.

5. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme E...-G..., l'auteur de la décision du 12 septembre 2017 a pu sans illégalité prendre en compte l'ensemble de son parcours pour déterminer s'il y avait lieu de lui accorder l'autorisation sollicitée. Or, s'il résulte des pièces du dossier qu'elle est apparue dans ses différents stages comme une élève sérieuse, appliquée et désireuse de bien faire, il lui est en revanche reproché de manière récurrente notamment une lenteur excessive, des difficultés d'organisation et des difficultés à effectuer les liens, ainsi que cela a été relevé lors des stages effectués à l'hôpital Bichat en service de pneumologie du 2 février au 10 avril 2015, en service de neurologie du 9 novembre 2015 au 29 janvier 2016 et en service d'endocrinologie du 13 avril au 1er juillet 2016, l'arrêt prématuré de ce dernier stage ayant d'ailleurs été prononcé par la directrice de l'IFSI Bichat le 19 mai 2016, et ces trois stages n'ayant pas été validés et ayant donné lieu à des stages de rattrapage. Les mêmes lacunes ont d'ailleurs été également relevées dans le courrier du 4 juillet 2017 des cadres de l'hôpital Beaujon. La récurrence de ces constats permet de tenir la réalité de ces carences pour établie, peu important que, révélant des insuffisances professionnelles et non des fautes, elles n'aient jamais donné lieu à des sanctions disciplinaires. Enfin, il est constant que Mme E...-G... qui en raison de son expérience d'aide soignante n'avait à réaliser que cinquante cinq semaines de stage obligatoire au cours de sa scolarité, a été autorisée à en réaliser en tout quatre-vingt dix, soit trente cinq de plus que prévu dans son cursus afin de lui permettre de faire des stages de rattrapage pour tenter de les valider. Dans ces conditions, la directrice de l'IFSI en suivant l'avis du conseil pédagogique a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, refuser à Mme E...-G... l'autorisation de tripler sa troisième année pour effectuer un nouveau stage.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E...-G... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Sa requête ne peut par suite qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'IFSI Bichat la somme demandée par Mme E...-G... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme E...-G... la somme demandée par l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme E...-G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... E...-G..., à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à l'Institut de formation en soins infirmiers Bichat Claude Bernard.

Délibéré après l'audience du 10 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 septembre 2019.

Le rapporteur,

M-I. D...Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 18PA03621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03621
Date de la décision : 24/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel paramédical - Infirmiers et infirmières.

Santé publique - Professions médicales et auxiliaires médicaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : PIERRE-LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-24;18pa03621 ?
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