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19/09/2019 | FRANCE | N°18PA00900

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 19 septembre 2019, 18PA00900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le maire de Samoreau a délivré à M. E... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Fosse à Samoreau.

Par un jugement n° 1601333 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 29 octobre 2018, M

. B... et M. C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 16...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le maire de Samoreau a délivré à M. E... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Fosse à Samoreau.

Par un jugement n° 1601333 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 29 octobre 2018, M. B... et M. C..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601333 du 29 décembre 2017 du tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le maire de Samoreau a délivré à M. E... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Fosse à Samoreau ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont notifié leur recours dans les termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; ils ont intérêt à agir contre le permis de construire en cause, leur requête est donc recevable ;

- le dossier de demande de permis de construire est incomplet et imprécis ;

- le projet de construction ne respecte pas la règle de retrait de 50 mètres à compter de la lisière du massif de Champagne-sur-Seine prévue au schéma directeur de la région Ile-de-France et au SCOT de Fontainebleau ;

- le plan local d'urbanisme approuvé le 6 février 2014 est illégal en ce qu'il classe en zone UB la parcelle cadastrée AC 389 ; la modification du zonage n'a pas été présentée dans le dossier d'enquête publique et l'étude d'impact n'a pas été complète ; ce classement méconnaît le projet d'aménagement et de développement durable du plan ainsi que le schéma directeur de la région Ile-de-France de 1994 et le SCOT de Fontainebleau ; le permis de construire méconnaît le plan d'occupation des sols antérieur ;

- en déclassant une partie de la zone N et en accordant le permis de construire, le maire de Samoreau a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la déclaration préalable de division en deux lots à bâtir du terrain sur lequel est situé la construction étant illégale, le permis de construire devra par voie de conséquence être annulé ;

- la modification du classement de la parcelle d'assiette du projet est entachée de détournement de pouvoir.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2018, la commune de Samoreau, représentée par Me F..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... et M. C... une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable à défaut de notification du recours dans les formes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les requérants n'ont pas d'intérêt à agir contre le permis de construire litigieux ;

- les moyens invoqués sont infondés.

Par courrier du 8 août 2019, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement de première instance pouvait être regardé comme irrégulier et la requête comme dépourvue d'objet dès lors que le permis de construire accordé le 15 décembre 2015 à M. E... a été retiré le 31 mai 2017.

Par courrier enregistré le 22 août 2019, la commune de Samoreau a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler sur le moyen communiqué d'office.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de Mme Guilloteau, rapporteur public,

- les observations de Me Hortance, avocat de la commune de Samoreau.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... et M. C... ont demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le maire de Samoreau a délivré à M. E... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Fosse à Samoreau. Par un jugement du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur requête.

Sur la régularité du jugement et les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de permis de construire :

2. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire qui avait été délivré à M. E... le 15 décembre 2015 a été retiré à la demande du bénéficiaire par un arrêté du maire de Samoreau du 31 mai 2017 devenu définitif. Dans ces conditions, la demande présentée par M. B... et M. C... devant le tribunal administratif de Melun, tendant à l'annulation de ce permis de construire, était devenue sans objet à la date du 29 décembre 2017 à laquelle le tribunal administratif a statué. Il y a lieu d'évoquer les conclusions de la demande ainsi devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de constater qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... et M. C... ainsi que de la commune de Samoreau présentées en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement n° 1601333 du tribunal administratif de Melun du 29 décembre 2017 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B... et M. C... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 15 décembre 2015 à M. E....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... et M. C... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Samoreau présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... et M. C..., à la commune de Samoreau et à M. E....

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme G..., présidente de chambre,

- M. Diémert, président-assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 19 septembre 2019.

Le rapporteur,

M. D... Le président,

S. G...

Le greffier,

A. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA00900 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00900
Date de la décision : 19/09/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Mathilde RENAUDIN
Rapporteur public ?: Mme GUILLOTEAU
Avocat(s) : MICHEL

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-09-19;18pa00900 ?
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