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05/07/2019 | FRANCE | N°18PA00291

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 05 juillet 2019, 18PA00291


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Price Inter a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 7 718 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1705152/2-1 du 28 novembre 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2018 et le 21 décembre 2018, la société Price Inter, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :



1°) d'annuler le jugement n° 1705152/2-1 du 28 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Price Inter a demandé au Tribunal administratif de Paris le remboursement d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 7 718 euros au titre de l'année 2015.

Par un jugement n° 1705152/2-1 du 28 novembre 2017 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2018 et le 21 décembre 2018, la société Price Inter, représentée par Me A...B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1705152/2-1 du 28 novembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer le remboursement de ce crédit ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la fin de non-recevoir opposée en première instance est infondée dès lors que l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'exige que la mention des noms et domicile des parties ; elle justifie en tout état de cause de l'identité de son président ;

- en application de l'article 244 quater C du code général des impôts, elle a droit au remboursement du crédit d'impôt sur les rémunérations de ses salariés permanents dont elle établit que les rémunérations ont été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale et qu'elles n'étaient pas incluses dans le montant de 4 902 648 euros lequel concernait les rémunérations versées aux salariés intérimaires.

- s'agissant de la déclaration des rémunérations litigieuses, elle se prévaut de la prise de position formelle résultant de l'attestation de régularité fiscale qui lui a été délivrée le 8 mars 2017.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 août 2018 et le 4 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la société Price Inter occupant plus de 250 personnes, permanents et intérimaires inclus, ne peut être qualifiée de petite et moyenne entreprise au sens et pour l'application des dispositions de l'article 244 quater C du code général des impôts et n'avait en tout état de cause pas droit au remboursement immédiat du crédit d'impôt litigieux ; dès lors, le moyen pris de ce que les rémunérations des salariés permanents avaient été régulièrement déclarées est inopérant.

- les autres moyens soulevés par la société Price Inter ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par action simplifiée Price Inter, qui exerce une activité d'agence de travail temporaire, a sollicité le 27 octobre 2016 la restitution d'un crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi d'un montant de 301 877 euros au titre de l'année 2015. Par décision du 21 février 2017 l'administration fiscale a fait droit à cette demande à hauteur de 294 159 euros. La société Price Inter relève appel du jugement du 28 novembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement d'un montant complémentaire de 7 718 euros au titre de ce crédit d'impôt.

2. Aux termes de l'article 244 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Les entreprises (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt ayant pour objet le financement de l'amélioration de leur compétitivité à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution de leur fonds de roulement. (...) II. Le crédit d'impôt mentionné au I est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l'année civile (...) Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise (...) ". Aux termes de l'article 199 ter C du même code dans sa rédaction applicable au litige : " I. Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été versées. L'excédent de crédit d'impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période. / (...) II. La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :1° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) /2° Les entreprises nouvelles, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies (...) /3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ; /4° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de conciliation ou de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire (...) ".

3. Aux termes de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 : " 1. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (" PME ") est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes (...) ". L'article 5 de la même annexe dispose : " L'effectif correspond au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire au nombre de personnes ayant travaillé dans l'entreprise considérée ou pour le compte de l'entreprise considérée à temps plein pendant toute l'année considérée. Le travail des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, quelle que soit sa durée, ou le travail saisonnier, est compté comme des fractions d'UTA. L'effectif est composé : a) des salariés b) des personnes travaillant pour cette entreprise, ayant un lien de subordination avec elle et assimilées à des salariés au regard du droit national (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 1251-1 du code du travail : " Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d'un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. / Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit " entreprise utilisatrice " ; / 2° D'un contrat de travail, dit " contrat de mission ", entre le salarié temporaire et son employeur, l'entreprise de travail temporaire ".

4. Il résulte des dispositions précitées du code du travail que les personnes mises à la disposition d'une entreprise utilisatrice par une entreprise de travail temporaire sont liées à cette dernière par un contrat de travail, ont ainsi la qualité de salariés de cette entreprise de travail temporaire au sens du a) de l'article 5 de l'annexe I au règlement du 6 août 2008 et doivent, par suite, être prises en compte pour la détermination de l'effectif de cette entreprise pour l'appréciation de la qualification de micro, petite et moyenne entreprise en application du 1 de l'article 2 de cette même annexe.

5. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions du " Détail de la déclaration de l'année 2015 " auprès de l'Urssaf produit par la société requérante, que la société Price Inter avait au 31 décembre 2015 un effectif salarié total de 754 personnes, constitué de 745 salariés intérimaires et de 9 salariés permanents. Il ne résulte pas des pièces du dossier et la société requérante ne soutient pas que cet effectif aurait représenté, après prise en compte des personnes n'ayant pas travaillé toute l'année ou ayant travaillé à temps partiel, moins de 250 unités de travail au sens de l'article 5 précité de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008. Dans ces conditions, s'agissant ainsi d'une entreprise occupant plus de 250 salariés, la société Price Inter n'entrait pas dans la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises au sens et pour l'application des dispositions du 1° du II de l'article 199 ter C du code général des impôts. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas soutenu, que la société requérante relevait de l'une des autres catégories d'entreprises mentionnées par les dispositions des 2° à 4° du II de cet article. Il s'ensuit qu'elle ne remplissait pas les conditions pour bénéficier des dispositions précitées du II de l'article 199 ter C ouvrant droit au remboursement immédiat du crédit d'impôt institué à l'article 244 quater C du même code. Dès lors ses moyens pris sur le plan de la loi fiscale et sur le plan de la garantie contre les changements de doctrine de ce qu'elle justifie que les rémunérations des salariés permanents avaient été régulièrement déclarées ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Price Inter n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Price Inter est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Price Inter et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1)

Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00291


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00291
Date de la décision : 05/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : ADLIS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-05;18pa00291 ?
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