Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de la Guadeloupe la condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à lui verser la somme totale de 62 338 euros au titre de sa rémunération pour les gardes effectuées en juillet et août 2010, de la prise en charge de ses frais de logement et de transport, de ses préjudices moral et financier résultant du retard de paiement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de fin de contrat et des " primes de cotisations sociales ".
Par un jugement n° 1500396 du 7 avril 2017 le Tribunal administratif de la Guadeloupe a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à lui verser l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-10 du code du travail et la somme de 5 900,01 euros correspondant au solde de rémunération due pour les gardes effectuées en juillet et août 2010, et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 7 juin 2017 et le 21 juillet 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux de Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, Mme C...A..., représentée par MeB..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement n° 1500396 du 7 avril 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe en tant seulement que, par ce jugement, celui-ci a rejeté ses demandes de remboursement des frais de transport et des frais d'hébergement, d'indemnisation de son préjudice moral causé par le retard de paiement et de paiement de l'indemnité due au titre des congés payés ;
2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes à lui verser la somme de 5 105 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 Février 2012, au titre du remboursement de ses frais de transport et de logement, la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013, en réparation de son préjudice moral et la somme de 1 620 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013, au titre de l'indemnité compensatrice de congés prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le montant de son billet d'avion ne lui a pas été remboursé ;
- elle a dû se loger à ses frais du fait que le logement mis à sa disposition par le Centre hospitalier en exécution du contrat était inadapté à ses besoins ;
- elle a subi un préjudice moral du fait du retard de paiement du solde de sa rémunération, indemnisable car distinct de celui réparé par les intérêts moratoires ;
- l'indemnité pour congés payés non pris prévue à l'article L. 1242-16 du code du travail est due dès lors que le centre hospitalier ne justifie pas l'avoir mise en mesure de prendre ses congés.
Une mise en demeure a été adressée le 22 octobre 2018, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre/Abymes, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 avril 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2019, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code du travail ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Notarianni,
- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que MmeA..., médecin urgentiste, a été recrutée par le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes pour la période du 9 juillet au 31 août 2010 pour assurer des remplacements au pôle urgence-soins critiques en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique par un " contrat de praticien contractuel à temps plein ". Elle a perçu à ce titre en septembre 2010 une rémunération nette de 10 770,99 euros, incluant une somme de 471 euros au titre du remboursement des frais de déplacement. Elle a saisi le Tribunal administratif de Guadeloupe d'une demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Pointe à Pitre/Abymes à lui verser une somme totale de 62 338 euros au titre de la différence entre la rémunération perçue pour les gardes effectuées et la rémunération due, de la prise en charge de ses frais de logement et de transport, de son préjudice moral et financier résultant du retard de paiement, de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de fin de contrat et des " primes de cotisations sociales ". Par un jugement du 7 avril 2017, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a fait partiellement droit à sa demande en condamnant le centre hospitalier à lui verser l'indemnité de fin de contrat et la somme de 5 900,01 euros correspondant au solde de rémunération due pour les gardes effectuées en juillet et août 2010. Mme A...relève appel de ce jugement en tant seulement que les premiers juges ont rejeté ses demandes de remboursement des frais de transport par avion et d'hébergement, d'indemnisation de son préjudice moral causé par le retard de paiement et de paiement de l'indemnité due au titre des congés payés.
Sur l'effet de l'acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". En application de ces dispositions, le défendeur à l'instance qui, en dépit d'une mise en demeure, n'a pas produit, est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier.
3. Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes n'a produit aucun mémoire en défense en appel, en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin par la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 22 octobre 2018, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les affirmations de MmeA..., qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, doivent être regardées comme établies. A cet égard, le Centre hospitalier n'avait pas davantage produit d'observations en défense, ni même aucune pièce, devant le Tribunal administratif de la Guadeloupe.
En ce qui concerne la demande d'indemnisation des frais de transport et de logement :
4. Aux termes de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique : " Le personnel des établissements publics de santé comprend (...) 2° Des médecins (...) recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire (...) ". Aux termes de l'article R. 6152-416 du même code : " La rémunération des praticiens contractuels est fixée selon les règles suivantes : 1° Les praticiens contractuels recrutés en application des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article R. 6152-402 sont rémunérés sur la base des émoluments applicables aux praticiens hospitaliers ou aux praticiens des hôpitaux recrutés en début de carrière, proportionnellement à la durée de travail définie au contrat en ce qui concerne les praticiens des hôpitaux (...) ". Aux termes de l'article D. 6152-417 du même code : " A la rémunération mentionnée à l'article R. 6152-416, s'ajoutent, le cas échéant, les indemnités suivantes : (...) 6° Des indemnités pour remboursement des frais de déplacements peuvent être allouées aux praticiens contractuels à l'occasion des déplacements temporaires effectués pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32 à l'exclusion du remboursement des frais de changement de résidence ".
5. Aux termes de l'article 9 de la convention d'engagement signée avec le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes le 27 août 2010, Mme A...devait bénéficier, notamment, pendant la durée de son remplacement " de la prise en charge par l'établissement de ses frais personnels de voyage (vol économique) à l'aller et au retour " et "de la mise à disposition d'un logement ". En application de ces stipulations, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes s'est régulièrement engagé à prendre en charge les frais de déplacement aller et retour de Mme A...entre Paris et Pointe-à-Pitre et à fournir à Mme A...un logement adapté à ses besoins pendant son déplacement temporaire à Pointe-à-Pitre, cette situation n'ayant pas la nature d'un changement de résidence.
6. En ce qui concerne les frais de voyage, Mme A...justifie avoir acquitté le prix du billet d'avion aller et retour Paris/Pointe à Pitre pour un montant de 1 345 euros pour une personne aux dates contractuelles et soutient qu'il ne lui a pas été remboursé. En ce qui concerne les frais de logement, elle soutient que le logement mis à sa disposition par le Centre hospitalier en exécution du contrat était dépourvu du confort minimum, totalement isolé et trop éloigné des commerces et des moyens de communication pour être adapté aux besoins d'un praticien hospitalier revenant épuisé de gardes dans un service d'urgence. Qu'elle a en conséquence été contrainte d'exposer des frais, dont elle justifie, de location d'un bungalow pour un montant total de 3 760 euros pour pouvoir être logée pendant la durée de sa mission dans un logement adapté à ses besoins. Dès lors que l'inexactitude des faits ainsi allégués par Mme A...ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier, le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes doit être réputé avoir acquiescé aux faits ainsi allégués par la requérante, conformément aux dispositions de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'elle est fondée à demander la condamnation du Centre hospitalier de Pointe-à-Pitre/Abymes à lui verser la somme de 1 345 euros au titre du remboursement de ses frais de voyage par avion et la somme de 3 760 euros au titre du l'indemnisation des frais de logement exposés pour se loger en l'absence de respect de l'obligation contractée par l'hôpital de la loger dans un logement adapté à ses besoins pour la période du 9 juillet au 30 août 2010. Ces sommes seront assorties du versement des intérêts au taux légal à compter du 29 Février 2012, date de la demande, en application des dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
En ce qui concerne la demande de paiement de l'indemnité compensatrice de congés :
8. Aux termes du code du L'article R. 6152-418 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les dispositions du code du travail et celles du code de la sécurité sociale sont applicables aux praticiens contractuels en tant qu'elles sont relatives aux congés annuels ou de maladie, de maternité ou d'adoption, de paternité, de présence parentale, de solidarité familiale, à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8 du code du travail et aux allocations d'assurance prévues à l'article L. 5424-1 du code du travail ". L'article L. 1242-16 du code du travail dispose : " Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli durant ce contrat, quelle qu'ait été sa durée, dès lors que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui permet pas de les prendre effectivement. / Le montant de l'indemnité, calculé en fonction de cette durée, ne peut être inférieur au dixième de la rémunération totale brute perçue par le salarié pendant la durée de son contrat. / L'indemnité est versée à la fin du contrat, sauf si le contrat à durée déterminée se poursuit par un contrat de travail à durée indéterminée ".
9. Il résulte des dispositions précitées que l'indemnité de congés payés prévue à l'article L. 1242-6 du code du travail n'est due que dans le cas où le régime des congés applicable dans l'entreprise ne permet pas au titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée de les prendre effectivement. A cet égard, Mme A...se borne à faire valoir que le centre hospitalier ne justifie pas l'avoir mise en mesure de prendre lesdits congés, sans assortir son moyen d'aucune précision quant au régime des congés applicable dans l'entreprise. Au surplus, elle n'a allégué ni devant la Cour, ni devant les premiers juges, qui l'ont expressément relevé dans leur jugement, que le régime des congés applicable dans l'entreprise ne lui avait pas permis de prendre effectivement les congés mentionnés par ces dispositions. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le versement de l'indemnité en cause.
En ce qui concerne la demande d'indemnisation des préjudices liés au retard de paiement :
10. Aux termes de l'article 1231-6 du code civil : " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".
S'agissant de l'application des intérêts moratoires :
11. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. A ce titre, les sommes de 1 345 euros et 3 760 euros mentionnées au point 6 doivent être assorties du versement des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012, date de réception de sa demande d'indemnisation par l'administration.
S'agissant de l'indemnisation du préjudice moral :
12. Il résulte de l'instruction que le Centre hospitalier n'a versé à Mme A...qu'une rémunération totale de 10 299,99 euros alors que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Guadeloupe, elle devait percevoir une rémunération correspondant aux dix-huit gardes qu'elle a effectuées pour une rémunération contractuellement fixée à 900 euros par garde. Mme A...soutient que le retard de paiement du solde de sa rémunération pour un montant de 5 900,01 euros qui lui étaient dus par le Centre hospitalier a eu pour conséquence qu'elle a été interdite bancaire du fait du non-approvisionnement de son compte bancaire et qu'elle a été contrainte de renoncer à l'achat d'une maison et de se reloger en urgence avec un enfant du fait de l'impossibilité de déposer un chèque certifié le 31 octobre 2010 à la suite d'un compromis de vente. Toutefois, elle ne justifie en tout état de cause pas d'un lien de causalité entre la situation d'interdiction bancaire et d'interruption du processus d'achat d'une maison dont elle se prévaut et le retard de paiement des sommes dues par le centre hospitalier. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande de versement d'une somme en principal de 5 105 euros.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes versera à Mme A...une somme de 5 105 euros, assortie du versement des intérêts au taux légal à compter du 29 février 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A...est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 1500396 du 7 avril 2017 du Tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme A...tendant au remboursement de ses frais à hauteur d'un montant de 5 105 euros.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes versera à Mme A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au Centre hospitalier universitaire de Pointe-à-Pitre/Abymes.
Délibéré après l'audience du 27 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Dalle, président assesseur,
- Mme Notarianni, premier conseiller,
- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.
Le rapporteur,
L. NOTARIANNI
Le président,
D. DALLE
Le greffier,
C. BUOT
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé et au ministre des Outre-mer en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA21783