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05/07/2019 | FRANCE | N°17PA20563

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 juillet 2019, 17PA20563


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AQUA TP a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation du syndicat des communes du nord-Atlantique (SCNA) à lui verser, à titre principal, une somme de 805 332,20 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 348 929,92 euros, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, au titre du solde du marché conclu pour le renouvellement et le renforcement du réseau AEP sur le périmètre du syndicat, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du c

ode de justice administrative.

Par un jugement n° 1400646 du 13 décembre ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société AQUA TP a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation du syndicat des communes du nord-Atlantique (SCNA) à lui verser, à titre principal, une somme de 805 332,20 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 348 929,92 euros, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, au titre du solde du marché conclu pour le renouvellement et le renforcement du réseau AEP sur le périmètre du syndicat, outre des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1400646 du 13 décembre 2016, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 février 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, la société AQUA TP, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 décembre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) de condamner le SCNA à lui verser, à titre principal, une somme de 805 332,20 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 348 929,92 euros, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, au titre du solde du marché conclu pour le renouvellement et le renforcement du réseau AEP sur le périmètre du syndicat ;

3°) de mettre à la charge du SCNA une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que:

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, sa requête est recevable dès lors qu'aucun décompte général n'avait été établi par le maître d'ouvrage ;

- aucun retard ne lui est imputable, aucune pénalité de retard n'est donc due ;

- le maître d'oeuvre a refusé d'établir les constats contradictoires demandés ;

- le SCNA a refusé de payer certains des travaux effectués ;

- des travaux supplémentaires ont été réalisés sur ordre de service ;

- elle a également subi des préjudices d'immobilisation et de frais généraux du fait de l'allongement des travaux.

La requête a été communiquée au syndicat des communes du nord-Atlantique (SCNA), lequel n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 27 juin 2018 à 12 heures.

Par une ordonnance du 1er mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'État a attribué à la Cour la requête présentée par la société AQUA TP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour la société AQUA TP.

Considérant ce qui suit :

1. Par un acte d'engagement en date du 7 juillet 2008, le syndicat des communes du nord-Atlantique (SCNA) a attribué à la société AQUA TP un marché ayant pour objet des travaux de renouvellement et de renforcement du réseau AEP sur le territoire du syndicat. Alors que la réception des travaux a été prononcée le 24 septembre 2010 avec effet au 8 avril 2010, le décompte général et définitif a été notifié à l'entreprise le 12 janvier 2011. La société AQUA TP a saisi le Tribunal administratif de la Martinique d'une demande tendant à la condamnation du syndicat des communes du nord-Atlantique (SCNA) à lui verser, à titre principal, une somme de 805 332,20 euros et, à titre subsidiaire, une somme de 348 929,92 euros, ainsi que les intérêts moratoires correspondants, au titre du solde du marché. La société AQUA TP relève appel du jugement du 13 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

2. Il ressort des dispositions des articles 11.3 et 11.4 du cahier des clauses et conditions générales applicables au marché, qu'il appartient à l'entrepreneur, après l'achèvement des travaux, de dresser un projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre et que ce projet doit être remis au maître d'oeuvre dans un délai que le cahier des clauses administratives particulières de ce marché a fixé à soixante jours, à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux. Il ressort de l'article 13-4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et applicable à ce marché en vertu de l'article 3-02 du cahier des clauses administratives particulières, qu'il appartient ensuite au maître d'oeuvre, faute pour l'entrepreneur de se conformer au délai fixé, et après mise en demeure restée sans effet, d'établir le décompte final. Enfin, il revient au maître de l'ouvrage d'établir à partir de ce décompte final et des autres documents financiers du marché, un décompte général et de le notifier à l'entrepreneur. Ce dernier dispose d'un délai fixé, selon le cas, à trente ou à quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir, dans un mémoire de réclamation remis au maître d'oeuvre, ses éventuelles réserves, le règlement du différend intervenant alors selon les modalités précisées à l'article 50. En outre, il ressort de l'article 50.3 du cahier des clauses administratives générales que si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, celui-ci peut saisir le tribunal administratif compétent.

3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que le décompte général a été notifié à l'entrepreneur par le maître d'ouvrage le 12 janvier 2011. La société AQUA TP soutient que le SCNA ne pouvait établir de décompte général définitif dès lors qu'elle n'avait pas adressé de projet de décompte final, le courrier du 18 octobre 2010 reçu le 26 octobre par le maître d'oeuvre ne constituant pas un projet de décompte final mais un simple état d'acompte mensuel. Toutefois, ce document, qui comporte expressément la mention " projet de décompte final " et qui a été transmis sous cette appellation, expose la " situation cumulée " et le total du prix des travaux duquel la société a déduit les avances reçues. Par suite, un tel document, qui mettait ainsi le maître d'ouvrage à même d'établir le décompte général, doit être analysé comme un projet de décompte final au sens des stipulations citées au point 2 du cahier des clauses administratives générales, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges.

4. Il suit de là qu'il appartenait à la société AQUA TP de transmettre au maître d'oeuvre un mémoire en réclamation dans un délai de quarante-cinq jours à compter du 12 janvier 2011, date de réception du décompte général établi par le maître d'ouvrage. Or, il est constant que ce mémoire en réclamation a été présenté le 27 octobre 2011, soit après l'expiration de ce délai. Le décompte général étant ainsi réputé accepté, il ne pouvait plus faire l'objet d'une contestation devant le juge.

5. Il résulte de ce qui précède que la société AQUA TP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande comme irrecevable. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société AQUA TP est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à la société AQUA TP et au syndicat des communes du nord-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 juillet 2019.

Le rapporteur,

D. PAGES

Le président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 17PA20563 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20563
Date de la décision : 05/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-08 Marchés et contrats administratifs. Règles de procédure contentieuse spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : ALBISSON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-07-05;17pa20563 ?
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