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26/06/2019 | FRANCE | N°18PA02863

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 26 juin 2019, 18PA02863


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1615753/1-2 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et 14 janvier 2019, M. et Mme

D..., représentés par la SELARL Zamour et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jug...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme E...D...ont demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été assignées au titre des années 2010 et 2011.

Par un jugement n° 1615753/1-2 du 22 juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2018 et 14 janvier 2019, M. et Mme D..., représentés par la SELARL Zamour et associés, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1615753/1-2 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la règle dite du double n'a pas été respectée pour l'année 2011 ;

- les sommes de 12 000 euros et 4 000 euros perçues le 22 avril 2010 et 20 juillet 2010 constituent des prêts familiaux ;

- le chèque de 600 euros déposé sur leur compte est un remboursement de prêt familial ;

- les sommes créditées pour un montant total de 56 410 euros correspondent à la vente d'un terrain leur appartenant au Maroc ;

- les sommes de 5 000 euros et de 2 000 euros respectivement créditées en date du

26 juillet 2010 et du 27 octobre 2010 constituent des sommes remboursées à M. D...dans le cadre de son activité de généalogiste ;

- les sommes perçues en espèces correspondent au paiement de loyers déjà déclarés et imposés comme revenus fonciers.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- un dégrèvement total est accordé au titre de l'année 2011 ;

- aucun des moyens de la requête n'est fondé pour contester le surplus des impositions restant en litige.

Par ordonnances du 21 décembre 2018, la clôture d'instruction a été fixée au

21 janvier 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ayant porté sur les années 2010 et 2011. Dans ce cadre, ils ont été invités à éclaircir la nature et l'origine de certains crédits bancaires. A l'issue de cet examen, par une proposition de rectification du 3 décembre 2013, ils ont été informés de ce que l'administration envisageait de taxer d'office, suivant la procédure prévue par les articles L. 16 et L. 69 du code général des impôts, un certain nombre de crédits. A la suite des observations des contribuables, l'administration a accepté les justifications apportées pour certains crédits, mais a maintenu les rectifications portant sur des revenus d'origine indéterminée à hauteur de 83 300 euros en 2010 et de 41 919 euros en 2011. M. et Mme D..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris, de les décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises en conséquence à leur charge au titre des années 2010 et 2011, relèvent appel du jugement de ce tribunal rejetant leur demande.

Sur l'étendue du litige :

2. Par décision du 21 décembre 2018, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, des impositions litigeuses afférentes à l'année 2011. Par suite, les conclusions à fin de décharge de la présente requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur la charge de la preuve :

3. L'article L. 193 du livre des procédures fiscales dispose que " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Dès lors, M. et MmeD..., qui ne contestent pas avoir été régulièrement imposés d'office au titre de l'année 2010, supportent la charge de la preuve de l'exagération des suppléments d'impositions restant en litige.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. En premier lieu, ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée les sommes de 12 000 euros et 4 000 euros perçues le 22 avril 2010 et 20 juillet 2010. A l'appui de leur allégation selon laquelle ces sommes constitueraient des prêts familiaux consentis à Mme D...par sa soeur, MmeA..., ils versent au dossier des relevés de compte bancaires montrant que la somme de 12 000 euros provient bien de Mme A...et des documents d'état civil justifiant de ce que cette dernière est bien la soeur de la requérante. Dans ces conditions, à hauteur de 12 000 euros, le caractère de prêt familial doit être présumé, dès lors que l'administration n'établit ni d'ailleurs n'allègue que Mme D...et sa soeur étaient en relations d'affaires ou que les ressources de Mme A...étaient insuffisantes pour qu'elle fût à l'origine d'un tel prêt. En revanche, concernant la somme de 4 000 euros, les requérants ne démontrent pas que, comme ils l'allèguent, elle proviendrait également de Mme B. et ne sont dès lors pas fondés à se prévaloir de la présomption de prêt familial concernant cette somme.

5. En deuxième lieu, la seule attestation de M. B...B. versée au dossier ne permet pas de tenir pour établi que le chèque de 600 euros établi par ce dernier et déposé sur le compte bancaire des requérants correspondrait au remboursement d'un prêt consenti à l'intéressé par

M.D....

6. En troisième lieu, ont été imposés, cinq versements en espèces sur les comptes bancaires des requérants, opérés les 13 janvier, 5 mars, 16 mars, 7 avril et 8 avril 2010, pour un montant total de 56 410 euros. Les requérants soutiennent que ces sommes proviennent de la vente d'un terrain dont ils étaient propriétaires au Maroc. S'ils produisent un acte notarié de cession d'un terrain sis au Maroc du 15 juin 2009, pour un prix de 2 millions de dinars, et un relevé concernant un compte bancaire ouvert dans un établissement marocain au nom de Mme C...épouseD..., ces documents, à défaut de concordance de dates et de montants, ne suffisent pas à démontrer que les sommes litigieuses correspondraient à une fraction du prix de cette cession.

7. En quatrième lieu, les requérants ne démontrent pas davantage, nonobstant la production d'un acte de vente d'un terrain, que les sommes de 5 000 euros et de 2 000 euros respectivement créditées les 26 juillet 2010 et du 27 octobre 2010 sur leur compte bancaire correspondraient à des opérations réalisées par M. D...dans le cadre de son activité dite de généalogie et qu'elles ne seraient pas imposables.

8. En dernier lieu, les appelants soutiennent que les dépôts en espèces du 10 juin 2010 pour 1 900 euros et du 6 décembre 2010 pour 1 l00 euros correspondent à des règlements de loyers dus pour un bien sis 13, rue Cave, Paris XVIIIème, la locataire s'acquittant pour partie par mandats cash et pour partie en espèces des loyers restant à sa charge, après versement au bailleur de l'aide accordée par la caisse d'allocations familiales. Ils font valoir qu'ils ont déjà déclaré ces sommes en tant que revenus fonciers et qu'ils ne sauraient être taxés ainsi sans entraîner une situation de double taxation. Toutefois, ils ne démontrent pas la provenance et la nature alléguée de ces versements en espèces, nonobstant la production de quelques mandats cash et d'un contrat de bail. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les sommes en cause ont déjà fait l'objet d'une imposition et que le service vérificateur ne pouvait taxer d'office ces crédits comme revenus d'origine indéterminée.

9. De tout ce qui précède il résulte que M. et Mme D... sont seulement fondés à obtenir la réduction, à concurrence de 12 000 euros, de la base qui leur a été assignée au titre de l'année 2010 et la réduction en conséquence, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de ladite année. Il y a lieu de prononcer la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme D... afférentes à l'année 2011.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. et Mme D... au titre de l'impôt sur le revenu et des contributions sociales afférentes à l'année 2010 sont réduites de 12 000 euros.

Article 3 : M. et Mme D... sont déchargés, au titre de l'année 2010, en droits et majorations des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en conséquence de la réduction des bases d'impositions opérée à l'article 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le jugement n° 1615753/1-2 du 22 juin 2018 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus de la requête de M. et Mme D... est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme E...D...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction nationale des vérifications des situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 18PA02863 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02863
Date de la décision : 26/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL ZAMOUR ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-06-26;18pa02863 ?
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