Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la préfecture de police à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la destruction de son véhicule à la suite de sa mise en fourrière, outre des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1607841/3-2 du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris d'une part, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande relatives à la décision de mise en fourrière, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la Cour:
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2018, et un mémoire en réplique, enregistré le 11 avril 2019, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner la ville de Paris (préfecture de police) à lui verser la somme de 20 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris (préfecture de police) une somme de 2 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que:
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la juridiction administrative était partiellement incompétente, s'agissant de la décision de mise en fourrière ;
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions comme infondées dans la mesure où la destruction de son véhicule résulte d'une faute des services de la préfecture de police, le courrier l'informant de l'éventualité de la destruction de son véhicule ayant été adressé à son ancienne adresse alors qu'elle avait régulièrement avisé l'administration de sa nouvelle adresse ;
- elle justifie de préjudices tant matériel que moral, s'élevant à la somme totale de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2019, la clôture d'instruction a été reportée au 24 avril 2019 à 12 heures.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 6 avril 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 décembre 2014, la société Coopération et famille a saisi les services de police du commissariat central du 19ème arrondissement à Paris en leur demandant de procéder à la mise en épave du véhicule de marque Mercedes immatriculé sous le numéro 598GPK75, appartenant à MmeB..., qui était stationné sur le parking de la résidence située 41 quai de Seine à Paris 19ème. Sur ordre d'un officier de police judiciaire, le véhicule a été placé en fourrière le 19 janvier 2015 et, par un courrier du 23 janvier 2015, la préfecture de police a informé Mme B...que, faute pour elle de retirer son véhicule dans un délai de dix jours, celui-ci était susceptible d'être détruit. Toutefois, ce courrier a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé " et le véhicule de Mme B... a alors été détruit le 4 mars 2015. Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la condamnation de la ville de Paris (préfecture de police) à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices causés par la destruction de son véhicule. Par un jugement du 4 octobre 2017, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande relatives à la décision de mise en fourrière, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Mme B...relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. La mise en fourrière d'un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route dans les conditions prévues par les articles R. 325-1 et suivants de ce code, a le caractère d'une opération de police judiciaire. Il suit de là que l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des actions en responsabilité fondées sur les irrégularités dont serait entachée la mise en fourrière et, notamment, sur celles qui se rapportent à la réalité ou à la constatation des infractions qui l'ont motivée. Ces actions ne relèvent de la juridiction administrative que lorsqu'elles tendent à la réparation de dommages imputés à l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire. Dès lors, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, la demande de Mme B...en tant qu'elle se rapporte à la décision de mise en fourrière, laquelle a le caractère d'une opération de police judiciaire, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.
Sur le surplus des conclusions de MmeB... :
3. Mme B...soutient que les services de police ont commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Paris en lui adressant le courrier l'informant du risque de destruction de son véhicule à une adresse erronée. Le litige, tendant à la réparation des dommages qui en ont résulté selon elle, se rapporte à l'action de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis en exécution de la décision de l'officier de police judiciaire et dans cette mesure, il relève bien de la juridiction administrative.
4. Aux termes de l'article R. 325-31 du code de la route : " La mise en fourrière est notifiée par l'auteur de la mesure à l'adresse relevée, soit sur le traitement automatisé mis en oeuvre pour l'immatriculation des véhicules, soit sur le procès-verbal d'infraction ou le rapport de mise en fourrière (...) " . Et aux termes de l'article R. 322-7 du même code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " I Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit adresser, dans le mois qui suit le changement de domicile, (...) une déclaration au préfet du département de son choix l'informant de ce changement.(...) III Le propriétaire peut également adresser directement sa déclaration de changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique... ".
5. Il résulte de l'instruction que le courrier du 23 janvier 2015 informant Mme B...de la mise en fourrière et du risque de destruction de son véhicule, qui a été retourné avec la mention " pli avisé et non réclamé ", a été envoyé à l'adresse de l'intéressée figurant dans le fichier " système d'immatriculation des véhicules ". Si Mme B...fait valoir qu'elle a changé d'adresse et qu'elle en avait informé les services de la préfecture de police à l'occasion du renouvellement de sa carte de séjour, elle ne justifie pas avoir accompli les obligations déclaratives résultant des dispositions du I de l'article R. 325-31 du code de la route, qui lui imposaient de signaler sa nouvelle adresse aux services compétents en matière d'immatriculation. Enfin, il est constant qu'elle n'a pas davantage adressé directement sa déclaration de changement de domicile au ministre de l'intérieur par voie électronique. Dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que les services de la préfecture de police auraient commis une faute en s'abstenant de l'informer du risque de destruction de son véhicule. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions de sa demande relatives à la décision de mise en fourrière, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au maire de Paris.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 juin 2019.
Le rapporteur,
D. PAGES
Le président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02116 5