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29/05/2019 | FRANCE | N°18PA00295

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 18PA00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont, par deux requêtes, demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement nos 1510213 et 1603040 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé la jonction des deux requêtes, a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par un

e requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 28 mai, et 3 décembre 2018, M. A..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont, par deux requêtes, demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012.

Par un jugement nos 1510213 et 1603040 du 25 janvier 2018, le Tribunal administratif de Melun, après avoir prononcé la jonction des deux requêtes, a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 janvier, 28 mai, et 3 décembre 2018, M. A..., représenté par Me Planchat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1510213 et 1603040 du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la procédure d'imposition est irrégulière, dès lors qu'en l'absence de toute instance devant une juridiction pénale, l'administration ne pouvait pas exercer le droit de communication prévu par les articles L. 82 C et L. 101 du livre des procédures fiscales ; les pièces de procédure utilisées par le service vérificateur ont en effet été établies dans le cadre d'une enquête préliminaire menée sous l'autorité exclusive du procureur de la République ;

- les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales s'appliquent à la procédure d'établissement de l'impôt, dès lors que l'administration a exercé un droit de communication auprès de l'autorité judiciaire et que les documents recueillis ont été exploités ; le principe de l'égalité des armes garanti par ces stipulations a été méconnu dès lors qu'il n'a pas eu accès au dossier pénal ; ce principe s'applique tant aux impositions litigieuses qu'aux majorations appliquées ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance du principe de l'égalité des armes.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 mai et 17 décembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stoltz-Valette,

- les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public,

- et les observations de Me Planchat, avocat de M.A....

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au titre des revenus perçus en 2011 et 2012 à l'issue duquel l'administration fiscale leur a notifié des rehaussements d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités pour manquement délibéré. M. A...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions et pénalités précitées.

2. Aux termes de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " A l'occasion de toute instance devant les juridictions civiles ou criminelles, le ministère public peut communiquer les dossiers à l'administration des finances ". Pour l'application de ces dispositions, seul l'engagement de poursuites, qui inclut la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction, doit être regardé comme ouvrant l'instance. Ni l'ouverture d'une enquête préliminaire, ni l'examen des poursuites par le ministère public, selon les formes et conditions prévues par le code de procédure pénale, n'ont, eux-mêmes, un tel effet.

3. Il résulte de l'instruction que l'administration a, en application de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, exercé son droit de communication auprès du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Melun les 27 mai et 23 juin 2014, en vue de prendre connaissance de pièces issues de l'enquête préliminaire confiée au groupe d'enquête et d'investigation. Le procureur de la République l'a autorisée à prendre connaissance et copie des pièces du dossier, lesquelles ont été utilisées par l'administration pour établir les impositions en litige. Il ne résulte pas des pièces du dossier et n'est pas soutenu par l'administration que des poursuites auraient été engagées. Dans ces conditions, en l'absence de toute instance au sens des dispositions précitées, M. A...est fondé à soutenir que le droit de communication exercé par l'administration fiscale auprès du procureur de la République est irrégulier et méconnaît les dispositions précitées du livre des procédures fiscales. Il y a lieu en conséquence de décharger M. A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1510213 et 1603040 du 25 janvier 2018 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copies en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

A. STOLTZ-VALETTELe président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00295
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Alexandra STOLTZ-VALETTE
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;18pa00295 ?
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