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29/05/2019 | FRANCE | N°17PA20591

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 29 mai 2019, 17PA20591


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Transfom a demandé au Tribunal administratif de la Martinique la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500182 du 10 novembre 2016 le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a

té attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du prési...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Transfom a demandé au Tribunal administratif de la Martinique la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2010.

Par un jugement n° 1500182 du 10 novembre 2016 le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 février 2017 au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dont le jugement a été attribué à la Cour administrative de Paris par ordonnance n° 428220 du 1er mars 2019 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat sur le fondement des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, la SAS Transfom, représentée par la SELARL Simon Associés, demande à la Cour :

1°) l'annulation du jugement n° 1500182 du 10 novembre 2016 du Tribunal administratif de la Martinique ;

2°) la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de " dire que la société Transfom est en droit de conserver ses déficits reportables " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales l'administration ne pouvait remettre en cause l'intégralité des déficits des années prescrites mais seulement leurs fractions imputées sur les résultats des exercices non prescrits ;

- il résulte de la doctrine fiscale contenue dans les instructions BOI-CF-PGR-10-20-20160203 n° 190 et D. Adm 4 H-2211 n° 65 et 66 du 30 octobre 1966 et la réponse Bérard AN 10 mai 1962 p.1010 n° 14737, que si l'administration a le droit de contrôler et de rectifier les déficits nés au cours d'exercices prescrits dès lors qu'ils ont été imputés sur les résultats d'un exercice non prescrits, les rectifications apportées ne peuvent dans cette hypothèse avoir d'autres effets que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur les exercices non prescrits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- et les conclusions de Mme Mielnik-Meddah, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Transfom, qui exploite une activité de sécurité privée à Fort-de-France (Martinique), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant, en matière d'impôt sur les sociétés, sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Dans ce cadre, l'administration a réduit les déficits reportables générés par les exercices clos de 2006 à 2008, dont une fraction avait été imputée sur les résultats des exercices clos en 2009 et 2010, assujetti la société requérante à un complément d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2010, notifié selon la procédure contradictoire par proposition de rectification du 12 octobre 2012. La société Transfom relève appel du jugement du 10 novembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition supplémentaire.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

2. La société Transfom ne conteste pas que les déficits reportables constatés au titre des exercices clos de 2006 à 2008 à raison de déductions réalisées sur le fondement des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts avaient été comptabilisés à tort dès lors qu'ils portaient sur des investissements exclus du champ de ces dispositions. Elle soutient seulement que ces déficits, dès lors qu'ils provenaient d'exercices prescrits, ne pouvaient être remis en cause par le service qu'à hauteur de la somme correspondant à la fraction de ces reports déficitaires qui avait été imputée par la société requérante sur les résultats des exercices clos en 2009 et 2010 et ne pouvaient faire l'objet d'une reprise intégrale.

3. L'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose que : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Et aux termes du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " (...) en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. Si ce bénéfice n'est pas suffisant pour que la déduction puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté sur les exercices suivants ".

4. D'une part, en permettant à une société de retrancher des bénéfices imposables d'un exercice non couvert par la prescription les déficits d'exercices précédents même couverts par la prescription, les dispositions précitées du I de l'article 209 conduisent nécessairement à autoriser l'administration à vérifier l'existence et le montant de ces déficits, donc à remettre en cause les résultats prétendument déficitaires d'exercices prescrits, les rectifications apportées à ces résultats ne pouvant pas, toutefois, avoir d'autre effet que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits. En l'espèce, l'administration n'a pas tiré de la remise en cause des déficits litigieux comptabilisés au titre d'exercices prescrits des conséquences autres que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits.

5. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, par un moyen au demeurant inopérant en ce qui concerne le complément d'imposition en litige, le délai dont disposait l'administration en application de l'article L. 169 du code général des impôts pour vérifier l'existence et la quotité des déficits que la société Transfom avait comptabilisés au titre des exercices, prescrits, clos de 2006 à 2008 n'avait pas commencé à courir en ce qui concerne la part non imputée des déficits litigieux remis en cause.

6. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la prescription du délai de reprise des déficits, ni, en tout état de cause, à demander à " conserver ses déficits reportables ".

En ce qui concerne la garantie contre les changements de doctrine :

7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales ".

8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, l'administration n'a pas tiré de la remise en cause des déficits litigieux des conséquences autres que de réduire ou supprimer les reports déficitaires opérés sur des exercices non prescrits, en l'occurrence sur l'exercice clos le 31 décembre 2010 en litige. Dans ces conditions, la société Transfom ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la doctrine qu'elle invoque, laquelle ne comporte en tout état de cause pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle retenue dans le cadre de l'application de la loi fiscale.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Transfom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société Transfom est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Transfom et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 16 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Dalle, président,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

- Mme Stoltz-Valette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 29 mai 2019.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

D. DALLE

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA20591


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA20591
Date de la décision : 29/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Interprétation

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Report déficitaire.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: Mme MIELNIK-MEDDAH
Avocat(s) : SIMON ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-29;17pa20591 ?
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