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28/05/2019 | FRANCE | N°17PA03695

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 28 mai 2019, 17PA03695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteur D...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la ville de Cachan à lui verser la somme de 119 890,20 euros en réparation des préjudices matériels subis par son immeuble, augmentée des intérêts au taux légal, et d'enjoindre à la ville de Cachan de laisser le syndicat et toute entreprise ou homme de l'art mandaté par ses soins accéder au cimetière et réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise.

Par un jugement

n° 1408720 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a condamné la ville ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteur D...a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner la ville de Cachan à lui verser la somme de 119 890,20 euros en réparation des préjudices matériels subis par son immeuble, augmentée des intérêts au taux légal, et d'enjoindre à la ville de Cachan de laisser le syndicat et toute entreprise ou homme de l'art mandaté par ses soins accéder au cimetière et réaliser les travaux préconisés par le rapport d'expertise.

Par un jugement n° 1408720 du 6 octobre 2017, le tribunal administratif de Melun a condamné la ville de Cachan à payer au syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteur D...la somme de 59 836,05 euros avec intérêts à taux légal à compter du 30 septembre 2014.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires du

16 rue du docteur D...représenté par Me B...F..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du 6 octobre 2017 et de porter à 118 999,96 euros la somme que la commune de Cachan sera condamnée à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014 ;

2°) de prononcer la capitalisation annuelle des intérêts à la date de la requête ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Cachan la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les travaux de rétablissement de la compacité des sols par injection de résine

(44 440 euros) sont faisables et nécessaires ;

- elle justifie du cout des travaux de liaisonnement du mur de façade arrière pour un montant de 5 824,17 euros HT ;

- elle justifie du montant de la prime d'assurance dommages-ouvrage ;

- il y a lieu d'appliquer le taux de TVA de 10% à la date à laquelle les travaux sont devenus possibles, et non le taux de 7% applicable à la date du dépôt de l'expertise ;

- les autres points du jugement doivent être confirmés.

Par un mémoire en défense et d'appel incident, enregistré le 3 décembre 2018, la ville de Cachan, représentée par Me E..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement et de rejeter les demandes de la copropriété ;

2°) à titre subsidiaire, de rejeter la requête du syndicat des copropriétaires ;

3°) de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement, dont il n'est pas établi qu'il a été régulièrement signé, est irrégulier ;

- pour juger que la responsabilité de la commune était engagée, le tribunal s'est exclusivement fondé sur les conclusions contestables d'une expertise menée dans des conditions irrégulières ;

- les terres affectées à l'usage du cimetière ne sauraient être un élément de la stabilité d'immeubles qui le bordent ;

- l'instabilité de l'immeuble est au moins pour partie imputable à une insuffisance des fondations ;

- il n'est pas établi que l'absence d'encastrement n'existait pas dès la construction de l'immeuble, ni que la disparition de l'encastrement, s'il existait, soit imputable à la commune ;

- la surélévation et les remaniements de l'immeuble sont à l'origine des désordres ou ont contribué à le fragiliser ;

- la consolidation du sol par injection de résine pose des difficultés techniques sérieuses et le devis produit est caduc ;

- rien n'atteste que la reprise des fondations ait été réalisée ;

- le versement de la prime d'assurance dommage et des frais de maitrise d'oeuvre n'est pas établi et les justificatifs ne sont pas probants ;

- la copropriété n'établit pas n'avoir pas été en mesure de réaliser les travaux à la date de remise du rapport d'expertise.

Par un mémoire en réplique enregistré le 21 février 2019, le syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteur D...maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut au rejet de l'appel incident de la ville de Cachan.

Il soutient que :

- le jugement n'est pas irrégulier ;

- l'expertise a été menée dans des conditions régulières ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que la responsabilité de la commune était engagée ;

- le cout des travaux est justifié.

Vu le rapport d'expertise de M. A...du 24 janvier 2012.

Vu les autres pièces du dossier.

La clôture de l'instruction est intervenue le 21 février 2019.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier ;

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;

- et les observations de Me B...F...pour le syndicat des copropriétaires du

16 rue du docteurD..., et les observations de Me C...pour la commune de Cachan.

Considérant ce qui suit :

1. Des désordres importants qui affectent le mur arrière de l'immeuble situé 16 rue du Docteur D...à Cachan, attenant au cimetière de cette commune, se sont révélés lors des travaux de ravalement entrepris par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en 2008.

M.A..., expert désigné par le président du tribunal administratif de Melun pour se prononcer sur l'origine de ces désordres et les moyens d'y remédier, a remis son rapport le 24 janvier 2012. Le tribunal administratif de Melun, par un jugement du 6 octobre 2017, a considéré que la commune de Cachan était entièrement responsable des désordres et l'a condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteur D...la somme de 59 836,05 euros. Le syndicat, qui estime que cette indemnité est insuffisante, relève appel dans cette mesure de ce jugement. La commune de Cachan, qui conteste sa responsabilité, conclut par la voie de l'appel incident au rejet des demandes du syndicat des copropriétaires.

Sur la régularité du jugement :

2. La minute du jugement du 6 octobre 2017, figurant au dossier de première instance, a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. Elle satisfait donc aux exigences de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque donc en fait. La circonstance que l'exemplaire du jugement notifié à la commune par le tribunal administratif de Melun ne porte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité du jugement

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la régularité de l'expertise :

3. Aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport ".

4. Les observations et les dires des parties ont été consignés en annexe au rapport de

M. A...qui y a répondu dans son rapport. L'expert était en droit, dès lors qu'il s'estimait suffisamment informé, de rendre son rapport sans attendre la note technique de l'ingénieur structure sollicitée par la ville de Cachan, et sans solliciter, auprès du syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteurD..., la communication de documents supplémentaires relatifs aux travaux effectués dans l'immeuble qu'il a estimés sans rapport avec les désordres. L'expert a procédé à des visites sur le lieu du litige, a effectué des fouilles, s'est fait communiquer des documents relatifs à l'historique et au cadastre de l'immeuble et du cimetière, et a pris scrupuleusement connaissance des dires des deux parties dans le respect du contradictoire. Il s'est fondé sur l'ensemble de ces éléments pour se forger une opinion en toute connaissance de cause et s'en est expliqué de manière précise et complète dans son rapport. L'absence d'impartialité de l'expert, alléguée par la commune de Cachan, ne ressort d'aucune des pièces de l'expertise. En tout état de cause, la commune a été en mesure de contester les appréciations de l'expert devant le tribunal et la cour et de produire les éléments utiles pour les contredire.

En ce qui concerne la responsabilité sans faute :

5. Le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence de leur fonctionnement, que des travaux publics qui y sont réalisés. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Dans le cas d'un dommage causé à un immeuble, la fragilité ou la vulnérabilité de celui-ci ne peuvent être prises en compte pour atténuer la responsabilité du maître de l'ouvrage, sauf lorsqu'elles sont elles-mêmes imputables à une faute de la victime. En dehors de cette hypothèse, de tels éléments ne peuvent être retenus que pour évaluer le montant du préjudice indemnisable.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'immeuble affecté de désordres est un bâtiment de trois étages construit vraisemblablement au XVIIème siècle sur un niveau de caves voutées. Initialement occupé par une congrégation religieuse, il est devenu un immeuble de rapport dans les années 1920 et a été alors rehaussé d'un étage. Il est adossé au cimetière de Cachan. Ce cimetière, ouvert en 1823, est situé en contrebas sur un terrain en forte déclivité aménagé en terrasses. La parcelle attenante au bâtiment litigieux, acquise par la commune vers 1955 a été aménagée par égalisation du sol. Les premières tombes du carré B correspondant à cette parcelle datent de 1956. Celles qui sont disposées le long du mur de façade arrière de l'immeuble affecté par les désordres ont été creusées entre 1964 et 1985.

7. Les désordres révélés lors du ravalement du mur arrière du bâtiment de la copropriété du 16 rue du docteur D...en 2008 consistent en une déformation importante du soubassement par déplacement latéral et par tassement, un déjointement local prononcé de la maçonnerie en moellons calcaires, et en d'importantes fissures courant le long du mur, parfois avec dislocation de l'enduit. L'expert a estimé que l'apparition de ces désordres ne pouvait pas être datée avec précision mais qu'ils étaient anciens, évolutifs et actifs.

8. L'expert, qui a exclu l'hypothèse d'un affaissement du terrain, attribue ces désordres à l'absence d'encastrement de la fondation du bâtiment, côté cimetière, qui s'est cumulée à la décompression des sols d'assise consécutive au creusement de caveaux sur environ 3 mètres de profondeur à moins de cinquante centimètres du mur de soutènement. Il a retenu l'hypothèse que lors de l'aménagement en terrasse de la parcelle acquise par la commune de Cachan en vue d'agrandir le cimetière, l'encastrement des fondations et la butée de terre qui assuraient la stabilité du mur avaient été enlevés pour assurer l'égalisation du sol destiné à recevoir les tombes. La disparition de l'encastrement et du talus qui étaient indissociables des fondations avaient contribué à déstabiliser le bâtiment.

9. Pour contester tout lien de causalité entre les désordres et les travaux réalisés dans le cimetière, la commune de Cachan fait valoir que la déstabilisation du bâtiment est imputable à l'insuffisante profondeur des fondations qui était donc mal bâti dès l'origine. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que l'édification d'un bâtiment du XVIIème siècle en moellons sur des fondations peu profondes, dont la stabilité de l'assise était assurée par un remblai le long du mur, présente le caractère d'une singularité pour l'époque et dans la région. Pour des constructions de ce type, l'existence de la butée au bas du mur constitue un élément indissociable de la fondation elle-même, qui garantit la pérennité de l'ensemble tant qu'il n'y est pas porté atteinte. Il résulte également de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'hypothèse selon laquelle le mur du bâtiment côté cimetière n'aurait pas comporté d'encastrement n'est pas crédible. En effet, les autres murs du bâtiment ont été construits avec cet encastrement, conformément aux règles de l'art de l'époque. L'expert a par ailleurs constaté qu'un blocage de béton avait été disposé sous la fondation à une époque moderne pour compenser l'enlèvement de l'encastrement, et que ce blocage de béton était contemporain du revêtement de ciment sur la face externe du mur donnant sur le cimetière. Dès lors que cet enduit ciment se prolongeait à l'identique sur le mur de la propriété voisine, l'expert en a fort logiquement déduit que l'arasement de la butée, le confortement de la fondation par un blocage de béton, et le revêtement de ciment posé sur les murs des constructions bordant le cimetière faisaient partie des travaux entrepris dans la commune pour aménager en terrasse la parcelle qu'elle avait acquise en vue d'agrandir le cimetière. Si la commune fait valoir tout que cela repose sur des suppositions non prouvées, il résulte de l'instruction et notamment d'un document photographique qu'avant son acquisition par la commune, la parcelle était une friche en forte déclivité. Dans ces conditions, l'hypothèse d'un arasement à la base du bâtiment à l'occasion de l'aménagement de cette partie du cimetière est la seule plausible. Au demeurant la commune n'en suggère pas d'autre.

10. Si la commune fait valoir que cette partie de l'immeuble aurait pu être fragilisée par le rehaussement intempestif d'un étage intervenu dans les années 1920, l'expert a catégoriquement exclu cette hypothèse dans la mesure où les autres parties du bâtiment qui ne jouxtent pas le cimetière avaient été également surélevées sans que cette opération affecte de quelque manière leur stabilité. Il ne résulte pas de l'instruction que d'autres travaux réalisés dans le bâtiment (dallage des caves, jointoiement, réfection d'un escalier...), que l'expert a jugé de faible ampleur, auraient pu contribuer à l'apparition des désordres. Dès lors que ces travaux étaient de peu d'importance, l'absence de document technique relatif à ceux-ci est insusceptible d'invalider l'appréciation de l'expert.

11. Si la commune fait enfin valoir qu'un bâtiment est censé tenir debout tout seul sans que les terres du voisin aient à en assurer sa stabilité, elle ne saurait par cet argument s'exonérer de sa responsabilité dans la déstabilisation de l'édifice, les excavations d'un cimetière ne devant pas avoir pour effet, quelles que soient les caractères des constructions voisines, d'ébranler les immeubles au pied desquels les tombes sont creusées.

12. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cachan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a estimé que le lien de causalité entre les désordres affectant l'immeuble et les travaux réalisés dans le cimetière par la ville était direct et certain et qu'il l'a condamnée à indemniser intégralement les dommages subis par la copropriété du 16 rue du docteur D...qui à la qualité de tiers.

En ce qui concerne les préjudices :

13. L'évaluation des dommages doit être faite à la date où, leur cause ayant pris fin et leur étendue étant connue, il pouvait être procédé aux travaux destinés à les réparer. En l'espèce cette date est celle du dépôt, par l'expert nommé par le tribunal administratif, d'un rapport définissant avec une précision suffisante la nature et l'étendue des travaux nécessaires.

14. Les travaux préconisés par M. A...comportent la réalisation d'une fondation en béton armé partiellement encastrée sous le mur actuel, la reprise de l'enduit de mortier de ciment en enduit à base de chaux et la réparation de la fissure affectant le mur pignon côté n°14 ;

M. A...a chiffré le coût de l'ensemble de ces travaux de réfection, sur la base des devis nos 2009-150C et 2009-151 de la société Création Maintien Innovation, à la somme totale de 47 837,77 euros hors taxe. La circonstance que le préjudice ait été évalué à partir de devis et non de factures de travaux réalisés, opposée par la commune de Cachan en appel, est indifférente.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.

15. Le syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteur D...produit pour la première fois en appel les factures n°2009-193, n°2009-224 et n° 2010-162 de la société Création Maintien Innovation correspondant aux travaux de liaisonnement du mur de la façade arrière avec les murs de refends et aux travaux de liaisonnement des escaliers, entrepris avant l'expertise. L'utilité et le montant de ces travaux qui s'élèvent à 5 824,17 euros hors taxe avaient été validés par l'expert dans son rapport. Il y a donc lieu de condamner la commune à verser cette somme au syndicat requérant.

16. L'expert avait conclu que le rétablissement de la compacité des sols d'assise sur trois mètres de profondeur au moyen d'injection de résine réalisée depuis le cimetière présentait un caractère indispensable. Il avait néanmoins signalé que l'injection de résine expansive pouvait endommager les caveaux contigus et attiré l'attention du concepteur et du réalisateur sur les précautions à prendre. L'étude géotechnique préalable a conclu à la faisabilité de cette technique. Rien ne s'oppose donc à ce que ces travaux soient entrepris. Il y a donc lieu de condamner la commune de Cachan à verser la somme de 43 440 euros hors taxe correspondant au devis de la société Uretek, validé par l'expert.

17. Le montant total des réparations s'établit donc à 97 101,94 euros hors taxe.

18. Sur les travaux d'un montant de 5 824,17 euros, mentionnés au point 15 du présent arrêt, réalisés en 2008, s'est appliquée une TVA au taux de 5,5 %. La somme toutes taxes comprises que la commune de Cachan doit être condamnée à verser à ce titre s'élève donc à

6 144,49 euros.

19. Le taux de TVA applicable aux travaux est celui qui aurait dû s'appliquer à la date à laquelle les travaux ont été évalués et aurait pu être réalisés. S'il résulte de l'instruction que la commune de Cachan a vivement contesté le rapport d'expertise et qu'elle a refusé de prendre en charge les réparations nécessaires avant d'être condamnée par le tribunal administratif de Melun à indemniser la copropriété, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait fait obstacle à ce que les entrepreneurs mandatés par le syndicat des copropriétaires pénètrent dans le cimetière pour procéder aux travaux recommandés par l'expert. Si le syndicat des copropriétaires requérant fait valoir qu'il aurait été dans l'impossibilité de financer les travaux dès cette date, il ne justifie pas avoir fait les diligences requises pour se procurer le cas échéant, par un emprunt, les fonds nécessaires ou s'être heurté sur ce plan à des difficultés insurmontables. Il y a donc lieu d'appliquer aux travaux non encore réalisés un taux de 7% et non celui de 10% que réclame le syndicat requérant. Le montant hors taxe des travaux non réalisés s'établissant à 91 277,77 euros, la commune de Cachan doit être condamnée à verser la somme de 97 677,21 euros toutes taxes comprises.

20. Le montant total des travaux de réparation s'élève donc à la somme de 103 811,70 euros toutes taxes comprises.

21. Il y a lieu de prévoir des honoraires de maitrise d'oeuvre estimés à 10% par l'expert, évaluation confirmée par une facture pro forma de l'architecte. Les honoraires appliqués au montant hors taxe des travaux doivent être évalués à 9 710,19 euros. Compte tenu d'une TVA de 7% à la date à laquelle les travaux auraient pu être réalisés, la somme que la commune doit être condamnée à verser à ce titre s'élève à 10 389,90 euros.

22. S'y ajoutent les frais d'assurance dommage de 1, 66% des travaux TTC justifiés par une lettre de la société SFS Europe de 2017. Appliqués à la somme de 103 811, 70 euros retenue au point, ces frais d'assurance d'un montant de 1 723,27 euros seront mis à la charge de la commune.

23. Il résulte de ce qui précède que la commune de Cachan doit être condamnée à verser au syndicat des copropriétaires du 16 rue du docteur D...la somme totale de 115 924,87 euros.

24. Cette somme portera intérêts à compter du 30 septembre 2014, date d'introduction de la demande devant le tribunal administratif de Melun. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle pour porter eux même intérêts à compter du 5 décembre 2017, date à laquelle la capitalisation a été demandée pour la première fois.

Sur les frais liés au litige :

25. Il y a lieu de confirmer que les frais de l'expertise réalisée par M.A..., taxés et liquidés à la somme de 7 599,83 euros, resteront à la charge de la commune de Cachan.

26. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Cachan la somme de 2 000 euros à verser au syndicat de copropriétaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du syndicat de copropriétaires, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Cachan demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune de Cachan est condamnée à verser au syndicat de copropriétaires du

16 rue du docteur D...une somme de 115 924,87 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2014. Ces intérêts seront capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 5 décembre 2017.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 6 octobre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'appel incident de la commune de Cachan et les conclusions qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 4 : La commune de Cachan versera au syndicat de copropriétaires du 16 rue du docteur D...une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires du 16 rue du Docteur D...à Cachan et à la commune de Cachan.

Délibéré après l'audience du 14 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 mai 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

A. DUCHER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et au ministre de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA03695


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03695
Date de la décision : 28/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Régime de la responsabilité - Qualité de tiers.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Lien de causalité - Existence.

Travaux publics - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics - Causes d'exonération - Faute de la victime - Absence de faute.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CHRISTIAEN LAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-05-28;17pa03695 ?
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