Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1302675 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a :
- condamné le Centre hospitalier de Meaux à verser à la société Les plâtres modernes Claude Jobin une somme de 247 511 euros hors taxe au titre du solde du marché correspondant au lot n° 4 " cloisons-doublages " du chantier de construction du Pôle mère-enfant, du service de restauration, du service central d'imagerie, du service d'accueil et du traitement des urgences et du hall d'accueil du Centre hospitalier de Meaux, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions définies au point 13 du jugement ;
- décidé que la somme versée au titre du solde du marché et abondée de la TVA serait assortie des intérêts au taux de 5,79 % à compter du 5 juillet 2009 ;
- mis à la charge du Centre hospitalier de Meaux une somme de 2 000 euros à verser à la société Les plâtres modernes Claude Jobin et une somme de 1 500 euros à verser à la société Rabot-Dutilleul ainsi qu'au cabinet Barbosa Vivier en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un arrêt n°s 16PA03048, 16PA03049 du 6 février 2018, la Cour a :
- décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 16PA03049 du Centre hospitalier de Meaux tendant au sursis à l'exécution du jugement visé ci-dessus ;
- rejeté la requête n° 16PA03048 du Centre hospitalier de Meaux tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 juin 2016 ;
- rejeté les conclusions de la société Les plâtres modernes Claude Jobin présentées par la voie de l'appel incident ;
- rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par une ordonnance en date du 26 février 2019, le Président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par un courrier, enregistré le 1er avril 2019, le Centre hospitalier de Meaux soutient que le règlement des sommes dues va intervenir très rapidement.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2019, la société Les plâtres modernes Claude Jobin, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'enjoindre au Centre hospitalier de Meaux d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 juin 2016 et l'arrêt de la Cour du 6 février 2018, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
2°) de mettre à la charge du Centre hospitalier de Meaux le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet de Seine-et-Marne, saisi dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 911-9 du code de justice administrative, n'a pas donné suite à sa demande de mandatement d'office ;
- le montant total des sommes qui lui sont dues s'élève à 465 288,23 euros.
Un mémoire a été présenté pour la société Les plâtres modernes Claude Jobin le 24 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 1302675 du 30 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a condamné le Centre hospitalier de Meaux à verser à la société Les plâtres modernes Claude Jobin une somme de 247 511 euros hors taxe au titre du solde du marché correspondant au lot n° 4 " cloisons-doublages " du chantier de construction du Pôle mère-enfant, du service de restauration, du service central d'imagerie, du service d'accueil et du traitement des urgences et du hall d'accueil du Centre hospitalier de Meaux, assortie de la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions définies au point 13 du jugement. Le tribunal administratif a également décidé que la somme versée au titre du solde du marché et abondée de la TVA serait assortie des intérêts au taux de 5,79 % à compter du 5 juillet 2009, et mis à la charge du Centre hospitalier de Meaux une somme de 2 000 euros à verser à la société Les plâtres modernes Claude Jobin en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Par un arrêt n°s 16PA03048, 16PA03049 du 6 février 2018, la Cour a rejeté la requête du Centre hospitalier de Meaux tendant à l'annulation de ce jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 juin 2016.
3. La société Les plâtres modernes Claude Jobin a demandé à la Cour de prescrire les mesures d'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 26 février 2019, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle.
4. Il résulte de l'instruction que le Centre hospitalier de Meaux s'est, postérieurement à l'ouverture de la procédure juridictionnelle, acquitté du versement des sommes mentionnées ci-dessus et a ainsi exécuté le jugement du Tribunal administratif de Melun. Les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour prescrive les mesures qu'implique l'exécution de ce jugement sont donc devenues sans objet.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Centre hospitalier de Meaux le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Les plâtres modernes Claude Jobin et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Les plâtres modernes Claude Jobin tendant à ce qu'il soit enjoint au Centre hospitalier de Meaux d'exécuter le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 juin 2016.
Article 2 : Le Centre hospitalier de Meaux versera à la société Les plâtres modernes Claude Jobin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les plâtres modernes Claude Jobin et au Centre hospitalier de Meaux.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 mai 2019.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA00910