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24/04/2019 | FRANCE | N°18PA00672

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 avril 2019, 18PA00672


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de première année commune des études de santé (PACES) de l'année 2016/2017 ainsi que la décision en date du 18 juillet 2017 par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a rejeté sa réclamation tendant au réexamen de sa copie rédigée lors de l'épreuve d'anatomie et la décision par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a implicitement rejeté s

on recours gracieux en date du 19 juillet 2017 tendant au réexamen de sa copie rédigé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du jury arrêtant les résultats du concours de première année commune des études de santé (PACES) de l'année 2016/2017 ainsi que la décision en date du 18 juillet 2017 par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a rejeté sa réclamation tendant au réexamen de sa copie rédigée lors de l'épreuve d'anatomie et la décision par laquelle le président de l'université Paris-Descartes a implicitement rejeté son recours gracieux en date du 19 juillet 2017 tendant au réexamen de sa copie rédigée lors de l'épreuve d'anatomie, et de mettre à la charge de l'université Paris-Descartes la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 1715134/1-2 du 27 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 février 2018 et 19 novembre 2018, M. E..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du Tribunal administratif de Paris du 27 décembre 2017 ;

2°) d'annuler la délibération du 14 juin 2017 du jury de l'université Paris-Descartes arrêtant les résultats provisoires du concours de la PACES pour l'année universitaire 2016-2017 ;

3°) d'annuler la délibération du 19 juin 2017 du jury de l'université Paris-Descartes arrêtant les résultats définitifs du concours de la PACES pour l'année universitaire 2016-2017 ;

4°) d'annuler la décision du président de l'université Paris-Descartes du 18 juillet 2017 ;

5°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de l'université Paris-Descartes sur son recours gracieux du 19 juillet 2017 ;

6°) d'enjoindre, le cas échéant sous astreinte, à l'université Paris-Descartes de réunir le jury de la PACES dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, pour qu'il statue à nouveau sur son admission en deuxième année de médecine en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

7°) de mettre à la charge de l'université Paris-Descartes une somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal ne pouvait sans méconnaitre le principe du contradictoire rejeter sa demande par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222.1 du code de justice administrative sans l'informer au préalable qu'il envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité manifeste de sa requête ;

- l'ordonnance litigieuse est entachée d'erreur de droit et de fait dès lors d'une part qu'une délibération de jury d'examen n'est pas par elle-même insusceptible de faire l'objet d'un recours et d'autre part que le requérant ne s'était pas limité à contester la note attribuée à l'épreuve d'anatomie mais avait soulevé plusieurs autres moyens ; de plus sa contestation de sa note d'anatomie ne consistait pas à remettre en cause une appréciation du jury mais à invoquer l'existence d'une erreur matérielle résultant du défaut de prise en compte de plusieurs bonnes réponses ;

- il n'est pas établi que la composition du jury ait été fixée par le président de l'université sur proposition du responsable pédagogique du tronc commun de la PACES et que cette composition ait été portée à la connaissance des étudiants par voie d'affichage un mois au moins avant les épreuves, conformément à l'arrêté N° 2016-17 du président de l'université , ni que cette composition ait respecté les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation nationale ;

- il n'est pas établi que la composition effective du jury était conforme à la composition fixée par le président de l'université, ni que les membres du jury ayant vocation à siéger auraient tous été régulièrement convoqués ;

- les délibérations contestées ne comportent que la signature des membres du jury et pas leurs noms, prénoms et qualités, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la délibération arrêtant les résultats est entachée d'erreur matérielle dès lors que plusieurs bonnes réponses figurant dans sa copie d'anatomie n'ont pas été comptabilisées ;

- il n'est pas établi que le jury ait été consulté sur la réclamation du requérant avant l'intervention de la décision du président du jury du 18 juillet 2017 ;

- les écritures produites pour l'université sont irrecevables faute d'indication de son représentant légal et en raison de la méconnaissance de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le fichier comportant le mémoire et les pièces jointes ne comportant pas les signets requis ;

- il n'apparait pas que l'arrêté du président de l'université du 26 octobre 2016 et celui du 28 juin 2016 régissant les modalités de l'examen de la première année des études de santé, par ailleurs non datés avec certitude, aient fait l'objet de mesures de publication régulières ; les délibérations prises sur le fondement de ces arrêtés sont dès lors privées de base légale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2018, l'université Paris-Descartes, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge du requérant une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 octobre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 novembre 2018.

Un mémoire présenté par MeD..., pour M.E..., a été enregistré après clôture, le 4 avril 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour M.E...,

- et les observations de MeC..., pour l'université Paris-Descartes.

Considérant ce qui suit :

1. M.E..., admis à tripler sa première année de médecine en raison de circonstances familiales, a, au terme de l'année universitaire 2016-2017, obtenu une moyenne de 12,746 au titre des filières de médecine et de kinésithérapie, ne lui permettant pas d'intégrer en deuxième année la filière médecine mais uniquement la filière kinésithérapie. Après avoir consulté ses copies le 7 juillet 2017, il a formé un recours gracieux auprès du président de l'université en contestant la note de 13,8 qu'il avait obtenue à l'épreuve d'anatomie, estimant que plusieurs réponses justes n'auraient pas été comptabilisées. Ce recours gracieux ayant été rejeté par décision du 18 juillet 2017, il a, parallèlement à des actions menées devant la commission d'accès aux documents administratifs tendant à se voir communiquer sa copie ainsi que les délibérations du jury arrêtant les résultats, saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation des délibérations, non encore communiquées et dès lors non encore identifiées, portant résultats de fin d'année ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux, mais le tribunal a rejeté cette demande par ordonnance du 27 décembre 2017 dont M. E...interjette appel.

Sur la régularité de l'ordonnance :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance (...)4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

3. Il ressort de la demande présentée par M. E...devant les premiers juges que, outre le moyen de légalité interne consistant à invoquer des erreurs entachant la correction de son épreuve d'anatomie, il avait également soulevé plusieurs moyens de légalité externe, en faisant valoir qu'il ne serait pas établi que la composition du jury aurait été fixée par le président de l'université sur proposition du responsable pédagogique du tronc commun de la PACES, ni qu'elle respecterait les dispositions de l'article L.613-1 du code de l'éducation, qu'il ne serait pas davantage établi que la composition du jury aurait été conforme à l'arrêté en désignant les membres, ou que ceux-ci auraient été régulièrement convoqués. Il a enfin soutenu qu'il n'était pas établi que le jury aurait été consulté sur son recours gracieux préalablement au rejet de celui-ci. Dans ces conditions, à supposer même que le premier juge ait considéré que l'ensemble de ces moyens de légalité externe étaient manifestement infondés, irrecevables, inopérants ou non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, il ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'irrégularité, relever que M. E...se bornait à contester le bien-fondé de sa note d'anatomie pour en déduire que sa demande était " manifestement irrecevable " et la rejeter en se fondant uniquement sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 cité ci-dessus. M. E...est par suite fondé à demander l'annulation de cette ordonnance sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens tendant à mettre en cause sa régularité.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M.E....

5. Si M.E..., qui lors de l'introduction de sa demande devant les premiers juges n'avait pas encore reçu communication des délibérations du jury arrêtant les résultats du concours de fin de première année des études de santé, n'identifiait pas ces délibérations, il doit être regardé comme ayant dès l'origine demandé, comme il le fait en appel après avoir reçu ces documents, l'annulation de la délibération du 14 juin 2017 du jury arrêtant les résultats provisoires de ce concours et de la délibération du 19 juin 2017 en arrêtant les résultats définitifs, ainsi que de la décision de rejet par le président de l'université Paris-Descartes de son recours gracieux.

Sur les conclusions tendant à ce que soit écarté le mémoire en défense de l'université Paris-Descartes produit devant la Cour :

6. Si le requérant soutient en premier lieu qu'il ne serait pas établi que ce mémoire aurait été signé par un représentant habilité, il n'est pas sérieusement contestable que l'avocat de l'université, qui au demeurant n'a pas à justifier de son mandat, a bien été mandaté par le représentant légal de l'université qui, en application de l'article L. 712-2 du code de l'éducation, est le président de cette université. M. E...faisant par ailleurs valoir que les pièces produites par cette université par voie dématérialisée sur l'application " telerecours " n'auraient pas été indexées, il ressort au contraire de la consultation de cette application que les trois pièces du fichier unique accompagnant le mémoire en défense ont été indexées, conformément aux exigences du dernier alinéa de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le mémoire en défense de l'université soit écarté des débats ne peuvent qu'être rejetées.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la délibération du jury du 14 juin 2017 arrêtant les résultats provisoires du concours de fin de première année des études de médecine :

8. M. E...fait valoir qu'il ne serait pas établi que la composition du jury aurait été fixée par le président de l'université sur proposition du responsable pédagogique du tronc commune de la PACES, ni qu'elle respecterait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'éducation, que cette composition aurait été portée à la connaissance des étudiants par voie d'affichage un mois au moins avant les épreuves conformément à l'arrêté n° 2016-17 du président de l'université, que la composition du jury ayant siégé serait conforme à l'arrêté en désignant les membres et que ceux-ci auraient été régulièrement convoqués. Toutefois en se bornant à énumérer ainsi un ensemble d'irrégularités susceptibles d'entacher les délibérations contestées, M.E..., à supposer même qu'il puisse être regardé comme soulevant de ce fait des moyens tirés de l'existence de telles irrégularités qui ne ressortent nullement des pièces du dossier, n'apporte aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé. Ceux-ci doivent dès lors être écartés ainsi que, pour des motifs identiques, celui, en tout état de cause opérant seulement à l'encontre de la décision de rejet de son recours gracieux, tiré de ce qu'il ne serait pas établi que le jury aurait été consulté sur les suites à donner à ce recours préalable.

9. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations : " toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci (...) ". L'université en défense produit les délibérations arrêtant les résultats des épreuves des mois de janvier et juin 2017 qui toutes deux comportent la signature des membres du jury et l'indication de leurs nom et prénom, qui sont ceux figurant dans l'arrêté de désignation des membres du jury par le président de l'université et dont il ressort que le jury était au complet lors de ces délibérations. Et s'il est vrai que pour certains des membres du jury, il est indiqué que ceux-ci peuvent être remplacés par un " représentant " dont le nom et le prénom sont également mentionnés, il résulte du terme même de " représentant " ainsi employé que le document en cause a été signé au nom du membre du jury titulaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations manque en fait.

10. M. E...fait ensuite valoir qu'il ne serait pas établi que l'arrêté n° 2016-17 du 28 juin 2016 par lequel le président de l'université a défini les modalités du concours de la première année des études médicales et son arrêté du 26 octobre 2016 arrêtant la composition du jury de ce concours auraient fait l'objet de mesures de publication régulières, et en déduit que les délibérations prises sur le fondement de ces arrêtés seraient dès lors privées de base légale. Toutefois, l'éventuel non respect de ces formalités de publicité n'a pas été de nature à priver M.E..., qui a bien participé aux épreuves, d'une garantie. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.

11. Enfin, si M. E...soutient que la correction de sa copie de l'épreuve d'anatomie serait entachée d'erreur car le jury aurait omis de prendre en compte plusieurs réponses justes, il ressort de ses explications qu'il reproche en réalité au jury de s'être conformé, pour apprécier ses réponses, à une grille de corrections qui, selon lui, comporterait des erreurs. Un tel moyen revient dès lors à contester l'appréciation souveraine portée par le jury sur les mérites de sa copie et est par suite inopérant.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations des 14 juin et 19 juin 2017 du jury de l'université Paris-Descartes arrêtant les résultats provisoires puis définitifs du concours de la PACES pour l'année universitaire 2016-2017, ainsi que celle de la décision du président de l'université Paris-Descartes du 18 juillet 2017 rejetant son recours gracieux. Sa demande doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'université Paris-Descartes, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. E...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E...la somme demandée par l'université Paris-Descartes sur le même fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1715134 du Tribunal administratif de Paris est annulée.

Article 2 : La demande de première instance de M. E...et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de l'université Paris Descartes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et à l'université Paris-Descartes.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 avril 2019.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

7

N° 18PA00672


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00672
Date de la décision : 24/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Enseignement et recherche - Questions générales - Examens et concours - Jury - Pouvoirs du jury.

Enseignement et recherche - Questions propres aux différentes catégories d'enseignement - Enseignement supérieur et grandes écoles - Universités - Questions particulières relatives à certains enseignements universitaires - Enseignement de la médecine.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LERICHE-MILLIET

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-24;18pa00672 ?
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