Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, ou à titre subsidiaire la réduction, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1701139/2-1 du 27 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 25 mai 2018, M. D..., représenté par Me C...Message demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1701139/2-1 du 27 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge ou la réduction sollicitée en première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il n'était pas imposable de manière commune avec son épouse au titre de l'année 2009 ;
- à supposer qu'il puisse être regardé comme imposable de façon distincte, le déficit de la SARL Le Parc de la forêt devrait être imputé pour moitié sur ses revenus imposables au titre de la période concernée ;
- une telle imputation des déficits est prévue par la doctrine administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 18 février 2019 la clôture d'instruction a été fixée au
5 mars 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., substituant Me Message, avocat de M. D....
Considérant ce qui suit :
1. M. B...D...a souscrit avec son épouse une déclaration commune de revenus au titre de l'année 2009. Dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration a considéré que les épouxD..., à l'égard desquels une ordonnance de non-conciliation avait été rendue par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Périgueux le
6 août 2009, auraient dû souscrire des déclarations de revenus distinctes pour la période postérieure à cette date. Elle a en conséquence notifié à M. D...des rehaussements de son revenu imposable pour l'année 2009. M. D..., dont la réclamation a été rejetée le
1er décembre 2016, a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge ou à titre subsidiaire la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui en ont résulté, ainsi que des pénalités correspondantes. Il relève appel du jugement n° 1701139/2-1 du 27 mars 2018, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, M. D...soutient, comme il le faisait en première instance et sans étayer ce moyen d'arguments ou de documents nouveaux, que c'est à tort que l'administration a estimé qu'il devait, au titre de l'année 2009, être imposé à l'impôt sur le revenu, séparément de son épouse. Ce moyen doit être écarté pour les motifs retenus à bon droit par les premiers juges et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter.
3. En second lieu, et à titre subsidiaire, M. D...sollicite la réduction des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2009, au motif qu'il serait en droit d'imputer, sur ses revenus imposables, une partie du déficit de 299 908 euros afférent à l'activité commerciale de la SARL Le Parc de la Forêt, dont Mme D...était la gérante et l'unique associée. Toutefois et pour les motifs mentionnés aux points 4 et 5 du jugement attaqué, et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ledit déficit ne pouvait être imputé que par Mme D...sur son revenu global.
4. Enfin, M. D...se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative 5 B-222 du 1er septembre 1999 et notamment de son point N° 16 aux termes duquel : " En cas de séparation ou de divorce des époux, il y a lieu de se reporter aux règles applicables en cas de décès de l'un des conjoints. / Ainsi, en cas de séparation ou divorce, chacun des époux devenu imposable distinctement, est admis à déduire les déficits reportables provenant, soit de biens lui appartenant en propre, soit de son entreprise ou de son activité personnelle et la moitié des déficits afférents aux biens qui dépendaient de la communauté conjugale ". Toutefois, cette doctrine ne comporte, s'agissant en l'espèce de déficits provenant d'une activité professionnelle commerciale et non de biens dépendant de la communauté, aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il lui a été fait application.
5. De tout ce qui précède, il résulte que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge ou à la réduction des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- M. Magnard, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 avril 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
P. LIMMOIS
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA01785