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16/04/2019 | FRANCE | N°18PA03412

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 avril 2019, 18PA03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1812253/1 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2018, M.B..., représenté par Me C...demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 juin 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 juin 2018 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination.

Par un jugement n° 1812253/1 du 2 octobre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2018, M.B..., représenté par Me C...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 11 juin 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le certificat de résidence qu'il a sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de police s'est estimé lier par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 avril 2018 ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen de légalité externe, soulevé pour la première fois en appel, est irrecevable ;

- le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale est inopérant ;

- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les observations de MeC..., représentant M.B....

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité algérienne, entré en France, selon ses déclarations, le

25 mars 2000 sous couvert d'un visa, a bénéficié, en qualité d'étranger malade, de certificats de résidences régulièrement renouvelés jusqu'au 26 octobre 2017. Le 20 octobre 2017, il a sollicité le renouvellement de ce certificat de résidence. Par un arrêté du 11 juin 2018, le préfet de police a rejeté sa demande lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné. M. B...relève appel du jugement du 2 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8 ainsi que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et notamment son article 6-7 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment son article L. 511-1. De plus, il indique que, par un avis du 2 avril 2018 le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. B...nécessitait une prise en charge dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, eu égard à l'offre de soin et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Enfin, le préfet de police a relevé que son état de santé lui permettait de voyager jusqu'en Algérie et qu'un examen approfondi de sa situation faisait ressortir que M. B...ne remplissait pas les conditions d'obtention du certificat de résidence sollicité. Dès lors, l'arrêté, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.

3. En deuxième lieu, si le préfet de police s'est approprié les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 2 avril 2018, il ressort de la motivation de l'arrêté qu'il s'est par ailleurs fondé sur les éléments du dossier de M. B...pour estimer que le voyage vers l'Algérie ne comportait pas de risque pour sa santé et qu'il a effectué un examen de sa situation pour retenir que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'octroi du certificat de résidence sollicité. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII doit être écarté.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit (...) : 7. au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de renouveler le certificat de résidence de M. B...à raison de son état de santé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 2 avril 2018 qui ont estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les documents hospitaliers versés par M. B...indiquent que ce dernier souffrait d'une insuffisance rénale chronique terminale pour laquelle il a fait l'objet d'une transplantation le 2 janvier 2015 en France. Il ressort des bilans post-greffe des

8 février 2016 et 23 mars 2017 que le greffon ne présente aucune anomalie et que la fistule artério-veineuse constatée après l'intervention été fermée au cours d'une intervention le 12 mai 2017. Si M. B...soutient que le suivi de cette transplantation nécessite un lourd traitement immunosuppresseur afin d'éviter tout rejet de son greffon rénal et que ce traitement n'est pas disponible en Algérie, il ressort toutefois des nombreux documents versés par le préfet de police en première instance que ce pays dispose d'un grand nombre de structures hospitalières dans plusieurs villes spécialisées dans la prise en charge des pathologies rénales et urologiques mais aussi, des greffes de rein. En outre, le traitement médicamenteux de M.B..., qui comporte du Cortancyl, du Cellcept, de l'Advagraf, du Ramipril, de l'Amlodipine et du Bicarbonate de sodium est disponible en Algérie, soit sous la forme prescrite soit sous une forme équivalente au regard de la commercialisation du Phenocept et du Tacrolimus Cinfa dont les principes actifs sont respectivement les mêmes que ceux du Cellcept et de l'Advagraf. Enfin, les certificats médicaux des frères de M.B..., traités pour insuffisance rénale et décédés en Algérie faute d'avoir pu y bénéficier d'une greffe du rein, ne sont pas de nature à établir l'insuffisance de la prise en charge des suites d'une transplantation rénale dans ce pays. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien précité doit être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".

7. M. B...soutient que le centre de ses attaches se situe en France et se prévaut de sa durée de séjour de 18 ans sur le territoire ainsi que de son état de santé. Toutefois, cette durée de résidence n'est pas établie par les pièces du dossier dès lors que la mention la plus ancienne de sa présence en France est celle de son inscription sur la liste d'attente de transplantation rénale le

7 août 2012. De plus, par la production de demande de logement en 2015, d'une fiche d'imposition pour l'année 2015 sur laquelle ne figure aucun revenu, d'un courrier concernant l'allocation adultes handicapés de 2016, d'un courrier de Pôle emploi de 2017 et de deux attestations de proches, M. B...ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle particulière en France. En outre, l'intéressé n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident encore son frère, sa soeur et sa mère. Dans ces conditions, malgré la durée de son séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de

M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police n'a pas davantage, dans les circonstances particulières de l'espèce, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé.

8. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Si M. B...se prévaut de son état de santé et des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, il résulte de ce qui a été dit au point 5 qu'un tel risque n'est nullement établi dès lors qu'une prise en charge médicale et hospitalière est possible dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit par suite être écarté.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. B...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N°18PA03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA03412
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : RASOOL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-16;18pa03412 ?
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