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16/04/2019 | FRANCE | N°17PA03802

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 avril 2019, 17PA03802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Segula Matra Automotive a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 544 323 euros au titre d'actions de formation professionnelle dont elle ne justifiait pas la réalisation.

Par un jugement n° 1602817 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Segula Matra Automotive a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 5 janvier 2016 par laquelle le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a fait obligation de verser au Trésor public la somme de 544 323 euros au titre d'actions de formation professionnelle dont elle ne justifiait pas la réalisation.

Par un jugement n° 1602817 du 18 octobre 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2017, la société Segula Matra Technologie, représentée par Me A...B..., demande à la cour d'annuler la décision du préfet de la région d'Ile de France, préfet de Paris du 5 janvier 2016.

Elle soutient que :

- les résultats du contrôle lui ont été notifiés tardivement en méconnaissance des articles R.6362-1 alinéa 1 et R.6362-2 du code du travail ;

- en effet, alors que le courrier du 13 octobre 2013 avait mis fin à l'instruction, l'administration ne pouvait poursuivre ses investigations et adresser un nouvel avis de fin de contrôle le 23 décembre 2014 ;

- aucun fait nouveau n'était susceptible de justifier une réouverture de l'instruction sur le fondement de l'article R.6362-1 alinéa 2 ;

- il résulte de l'article L. 6362-8 du code du travail que le contrôle sur place est exclusif d'un contrôle sur pièces ;

- l'administration ne pouvait pas exiger la remise de documents, laquelle est soumise à l'accord de l'entreprise, ni obliger l'entreprise à remplir un document ;

- l'extrapolation de résultats à partir d'un échantillon n'est autorisée par aucun texte en matière de contrôle de la formation professionnelle et n'a pas été précédée d'une mise en demeure ;

- la méthode d'extrapolation est erronée ;

- une sanction globale et forfaitaire ne pouvait pas lui être infligée au regard du nombre limité de contrats effectivement contrôlés ;

- en refusant la présence d'un représentant du FAFIEC, organisme financeur, lors du débat contradictoire, l'administration a porté atteinte au principe du contradictoire dont les règles ont été fixées par la circulaire du 30 juillet 2012 et par l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- la demande d'entendre un représentant du FAFIEC n'était ni abusive ni répétitive ;

- elle n'a pas été informée de ses droits ;

- l'administration ne l'a pas tenue informée des déclarations faites par les salariés qui ont été prises en compte pour lui infliger la sanction et ces témoignages n'ont pas été soumis à examen contradictoire ;

- ces témoignages sont insuffisants ;

- la décision préfectorale n'est pas suffisamment et précisément motivée en fait ;

- la décision, qui ne mentionne pas la base légale de la sanction, n'est pas motivée en droit ;

- la société a assuré des formations qualifiantes, validées par le FAFIEC, à ses salariés.

Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2019, le ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Segula Matra Technologie a obtenu de son organisme paritaire collecteur agréé (OPCA), le Fond d'assurance formation ingénierie et conseil (FAFIEC), le versement d'une somme de 550 293 euros en contrepartie des formations internes dispensées depuis 2011 aux salariés recrutés dans le cadre de 460 contrats de professionnalisation. Elle a fait l'objet d'un contrôle de son activité de dispensateur de formation professionnelle continue sur la période allant de 2011 à 2013 par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) d'Ile-de-France en application de l'article L. 6361-2 du code du travail. Par une décision du 5 janvier 2016, prise sur recours administratif préalable formé contre une précédente décision du 15 septembre 2015, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a ordonné à la société Segula Matra Technologie de verser au Trésor public la somme de 544 323 euros correspondant au montant d'actions de formation professionnelle dont elle ne justifie pas la réalisation. La société Segula Matra Technologie relève appel du jugement du 18 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2016.

2. Aux termes de l'article L. 6361-2 du code du travail : " L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur : / 1° Les activités en matière de formation professionnelle continue conduites par : / (...) / c) Les organismes de formation et leurs sous-traitants / (...) ". Aux termes de l'article L. 6361-3 du même code : " Le contrôle administratif et financier des dépenses et activités de formation porte sur l'ensemble des moyens financiers, techniques et pédagogiques, à l'exclusion des qualités pédagogiques, mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue. / Ce contrôle peut porter sur tout ou partie de l'activité, des actions de formation ou des dépenses de l'organisme. / Les agents de contrôle peuvent solliciter, en tant que de besoin, l'avis ou l'expertise d'autorités publiques ou professionnelles pour les aider à apprécier les moyens financiers, techniques et pédagogiques mis en oeuvre pour la formation professionnelle continue ". Aux termes de l'article L. 6362-4 du même code : " Les employeurs justifient de la réalité des actions de formation qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou les organismes agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue. / A défaut, ces actions sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement auprès de l'organisme ou de la collectivité qui les a financées ". Aux termes de l'article L. 6354-16 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait ". Enfin, aux termes de l'article L. 6362-7-1 du même code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L. 6362-4 et L. 6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 6362-1 du code du travail dans sa version applicable : " Les personnes et organismes mentionnés aux articles L. 6361-1 et L. 6361-2, 1°, qui ont fait l'objet d'un contrôle sur place, sont informés de la fin de la période d'instruction par lettre recommandée avec avis de réception ". L'article R. 6362-2 du même code prévoit que : " La notification des résultats du contrôle prévu à l'article L. 6362-9 intervient dans un délai ne pouvant dépasser trois mois à compter de la fin de la période d'instruction avec l'indication des procédures dont l'organisme contrôlé dispose pour faire valoir ses observations. Les résultats du contrôle peuvent comporter des observations adressées à l'organisme contrôlé ".

4. Par un courrier du 19 septembre 2013, la société Segula Matra Technologie a été informée de ce qu'un contrôle des actions de formations dispensées par la société à ses salariés au cours des années 2011, 2012 et 2013, qui porterait également sur le respect de son obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre de l'année 2012 allait être réalisé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Le service de contrôle qui s'est rendu le 3 octobre 2013 dans les locaux de la société a examiné les documents produits. Le 8 octobre 2013, le service a demandé des précisions et des informations complémentaires. Le courrier du 11 octobre 2013, pris au visa de l'article L. 4711-2 du code du travail par lequel l'inspecteur du travail chargé de veiller à l'application de la réglementation du travail a consigné par écrit au directeur des ressources humaines certaines observations formulées oralement le 3 octobre 2013 et sollicité la production de nouveaux documents présentait le caractère d'une lettre d'observations et de mise en demeure. Il ne pouvait aucunement se déduire de son contenu que l'instruction était achevée. Ce courrier, eu égard à son auteur et à son objet, ne pouvait donc être confondu avec la notification de la fin de la période d'instruction prévue par les dispositions, citées au point 4, de l'article R. 6362-1 du code du travail. Au demeurant, l'instruction s'est poursuivie au-delà du

11 octobre 2013 par l'analyse des documents transmis par la société et le recueil des témoignages de salariés de la société. Compte tenu de la nature des vérifications complexes qu'implique ce type de contrôle, la longueur de l'instruction n'a pas présenté en l'espèce un caractère anormal. La fin de la période d'instruction, prévue à l'article R. 6362-1, a été régulièrement notifiée à la société par un " avis de fin de contrôle " adressé le 23 décembre 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant légal de la société par le service régional de contrôle, seul habilité à ce faire. Aucune disposition n'interdit de faire coïncider la notification de la fin de période d'instruction prévue par l'article R. 6362-1 et la notification des résultats du contrôle prévu par l'article R. 6362-2. Le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'avis de fin de contrôle et de celle des résultats doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6362-1 du code du travail dans sa version alors applicable : " Des faits nouveaux constatés postérieurement à la réception de cette lettre peuvent justifier l'ouverture d'une nouvelle période d'instruction ".

6. Ainsi qu'il l'a été dit au point 4, le courrier du 11 octobre 2013 ne signifiait pas la fin de la période d'instruction qui n'a été close que le 23 décembre 2014. L'instruction a pu régulièrement se poursuivre jusqu'à cette date sans que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6362-1 trouvent à s'appliquer. Le moyen tiré de leur méconnaissance doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6362-8 dans sa version alors applicable : " Les contrôles en matière de formation professionnelle continue peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces ".

8. Ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif de Paris, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que, à la suite d'un contrôle sur place, les agents qui l'ont mené poursuivent leur instruction en sollicitant des pièces complémentaires et en s'assurant auprès des salariés de la réalité des formations dont l'existence n'est justifiée que par des documents administratifs. Dans ce cas, la période d'instruction prend fin lorsque l'exploitation des pièces, documents et témoignages est achevée. En l'espèce, après le contrôle effectué dans les locaux de la société, le service a procédé aux vérifications complémentaires qu'appelaient les documents obtenus sur place. Contrairement à ce que soutient la société, l'administration ne s'est pas fondée pour prendre la décision contestée sur des pièces et documents qui auraient été soustraits à la société sans son accord, mais sur les documents examinés contradictoirement lors du contrôle sur place et sur les informations et pièces fournies ultérieurement par la société en réponse à des demandes qui lui avaient été faites. Aucune garantie procédurale n'a été en l'espèce méconnue.

9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que pour demander à la société requérante de reverser la somme de 544 323 euros, le préfet se serait fondé sur des extrapolations réalisées à partir d'un échantillonnage. En effet, il ressort tant du courriel du

9 septembre 2013 que de la lettre du 19 septembre 2013 que le service des vérifications a entendu contrôler l'ensemble des actions de formation dispensées par la société au cours des années 2011, 2012 et 2013, et non procéder à un contrôle partiel. S'il est vrai que lors de sa venue dans les locaux de l'entreprise le 3 octobre 2013, l'équipe de vérification n'a consulté qu'un échantillon d'une cinquantaine de contrats préalablement déterminés, le contrôle s'est ultérieurement étendu à l'ensemble des contrats, les demandes de justificatifs formulées le

6 décembre 2013 portant sur chacun des salariés recrutés en contrat de professionnalisation au cours de la période contrôlé, et dont l'identité avait été expressément mentionnée. Il ressort tant du rapport de contrôle que de la motivation de la décision contestée que les vérifications ont porté sur la totalité de 460 contrats de professionnalisation et non sur un échantillon, et que les sommes à reverser n'ont donc pas été déterminées par extrapolation. Le moyen tiré de ce que l'administration aurait eu recours à une méthode de contrôle et à une détermination forfaitaire des sommes à reverser, l'une et l'autre illicites, manque donc en fait. Enfin, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire n° 2011-26 du 15 novembre 2011 qui n'a pas de caractère réglementaire.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 6362-10 du code du travail dans sa version alors applicable : " Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l'autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée ".

11. Si l'administration entend se fonder sur des renseignements obtenus auprès de tiers témoignages, il lui incombe d'informer l'organisme contrôlé de leur origine et de leur teneur avec une précision suffisante pour lui permettre, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander, le cas échéant, la communication des documents qui les contiennent. Il ressort du rapport de résultats du 23 décembre 2014, sur lequel s'est fondé le préfet de la région Ile-de-France pour prendre la décision contestée, que les agents de contrôle ont tenu compte des témoignages de salariés concernés par les actions de formation, recueillis entre le 20 août 2013 et le 4 février 2014, qui sont précisément identifiés et dont les déclarations sont citées expressément. La société requérante en avait eu connaissance et a pu utilement présenter des observations écrites puis orales lors de la réunion contradictoire avec les agents en charge du contrôle le 10 mars 2015.

12. Par ailleurs, le législateur a entendu déterminer dans le code du travail l'ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'intéressé l'obligation de verser au Trésor public une somme au titre de l'inexécution d'une action de formation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration est dès lors inopérant. Au demeurant, il ne ressort pas des correspondances échangées que l'administration aurait refusé d'entendre les explications d'un représentant du FAFIEC, mais uniquement qu'elle a refusé un nouveau report de la réunion contradictoire motivé par l'indisponibilité alléguée de ce représentant de l'organisme paritaire collecteur agréé, dont la présence n'est pas prévue par le code du travail et dont l'absence n'entache pas le caractère contradictoire de la procédure. En tout état de cause, la société Segula Matra Technologie ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire DGT n° 07/2012 du 30 juillet 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire et qui ne porte pas sur le contrôle des dépenses en matière de formation professionnelle continue.

13. En septième lieu, la décision contestée cite les dispositions du code du travail dont il est fait application et notamment les article L. 6362-4 qui prévoit l'obligation de remboursement, et énonce par ailleurs les considérations de fait, résultant des opérations de contrôle au sein de la société Segula Matra Technologie, qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté.

14. En dernier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 6362-4 du code du travail que la charge de la preuve de la réalité des actions de formation professionnelle continue repose sur les employeurs. La société Segula Matra Technologie se borne toutefois à se prévaloir de l'objet des contrats de professionnalisation et de leur conformité avec l'accord de branche du 18 juin 2011 modifié ainsi que de ses échanges avec le FAFIEC, notamment un courrier du 5 février 2014 estimant que les actions de formation sont " conformes ". Les contrôles menés par les services de vérification ont pourtant permis de retenir que de la réalité des actions de formation n'était établie que pour 398 des 11 358 heures de formations financées par le FAFIEC, en relevant à la fois des anomalies dans les qualifications professionnelles mentionnées dans les contrats de professionnalisation, des problèmes concernant le volume horaire des formations, l'absence de preuve d'actions d'accompagnement et d'actions d'enseignements généraux. La société requérante, à qui il incombe de justifier la réalité de ses actions, n'apporte aucun élément de nature à démontrer l'effectivité des formations dispensées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur d'appréciation quant au respect des obligations de formation doit être écarté.

15. Il résulte de ce qui précède que la société Segula Matra Technologie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de la société Segula Matra Technologie est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Segula Matra Technologie et au ministre du travail.

Copie en sera transmise au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 2 avril 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 16 avril 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 17PA03802


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03802
Date de la décision : 16/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

66-09-04 Travail et emploi. Formation professionnelle. Participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-04-16;17pa03802 ?
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