Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...B...a saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l'annulation de la convention conclue avec le ministre de la défense le 24 septembre 2014 relative à la formation en médecine aéronautique au profit des médecins civils candidats à l'obtention de l'agrément de classe 1, à l'annulation des examens des 22 juin 2015 et 20 juin 2016 destinés à l'obtention de l'agrément de médecin examinateur de classe 1, outre des conclusions indemnitaires et des conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1607229/5-2 et n° 1612089/5-1 du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2018, M. B...représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, d'une part, la convention mentionnée ci-dessus du 24 septembre 2014, d'autre part, les examens des 22 juin 2015 et 20 juin 2016 destinés à l'obtention de l'agrément de médecin examinateur de classe 1 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 22 022,66 euros et de 260,92 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les fins de non recevoir opposées en première instance par le ministre des armées sont infondées ;
- la convention en litige et les examen auxquels il s'est présenté sont contraires au droit de l'Union européenne et notamment au règlement européen n° 1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011, d'une part, du fait que les épreuves n'étaient pas uniquement écrites, d'autre part, du fait que les cas cliniques qu'il a eu à traiter ne relevaient pas du programme, enfin, du fait qu'une note éliminatoire était prévue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable s'agissant des conclusions tendant à l'annulation de la convention litigieuse car la demande est tardive ; s'agissant des conclusions tendant à l'annulation des examens des 22 juin 2015 et 20 juin 2016, la requête est également irrecevable, d'une part, car il ne relève pas de l'office du juge du contrat d'annuler les actes des parties pris en exécution du contrat, d'autre part, pour défaut de motivation de la requête ; enfin, les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de liaison du contentieux ;
- les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mars 2019, l'instruction a été rouverte.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 21 mars 2019, M. B...maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement européen n°1178/2011 de la Commission du 3 novembre 2011 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l'aviation civile conformément au règlement (CE) n° 2016-2008 du Parlement européen et du Conseil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., médecin civil exerçant à Nice, a signé avec le ministère de la défense, le 24 septembre 2014, une convention relative à la formation en médecine aéronautique au profit des médecins civils candidats à l'obtention de l'agrément de classe 1 qui définit les conditions dans lesquelles se déroule la formation en cause et celles de l'examen final en vue de l'obtention de l'agrément sollicité. A l'issue de sa formation et de l'examen organisé le 22 juin 2015, M. B... a obtenu la note de 12 sur 20, soit une note inférieure au minimum requis de 14 sur 20. Par courrier du 19 mai 2016, le directeur de l'école du Val-de-Grâce a proposé à M. B...de se présenter de nouveau à cet examen le 20 juin 2016, mais M. B...a de nouveau obtenu une note inférieure au minimum requis. Il a alors saisi le Tribunal administratif de Paris de deux demandes tendant à l'annulation de la convention mentionnée ci-dessus conclue avec le ministre de la défense le 24 septembre 2014 et des examens des 22 juin 2015 et 20 juin 2016 auxquels il a été ajourné, outre des conclusions indemnitaires. Par un jugement du 22 mars 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. M. B...relève appel de ce jugement.
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la ministre des armées :
2. Aux termes du règlement européen du 3 novembre 2011 visé ci-dessus : " Les cours de formation en médecine aéronautique doivent avoir l'agrément de l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'organisation qui les dispense a son lieu d'activité principal. L'organisation qui dispense le cours doit démontrer que le programme d'études est approprié et que les personnes chargées des cours possèdent les connaissances et l'expérience requises. / b) Sauf dans le cas de cours de recyclage, les cours s'achèvent par un examen écrit sur les matières contenues dans le programme d'études. / c) L'organisation qui dispense la formation délivre une attestation d'achèvement aux demandeurs qui ont satisfait à l'examen.".
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de l'annexe 2 à la convention du 24 septembre 2014 que les épreuves subies par M. B...le 22 juin 2015 et le 20 juin 2016 consistaient en la " rédaction d'un rapport d'expertise médicale à propos d'un cas clinique tiré au sort (...)", les candidats disposant d'une heure pour rédiger ce rapport puis de quarante-cinq minutes de présentation orale devant le jury. Si M. B...soutient que cette présentation orale est contraire aux dispositions du règlement européen citées au point 2, ce dernier n'exclut pas que l'organisme de formation puisse organiser une épreuve orale à l'issue de l'épreuve écrite subie par les candidats, comme l'ont jugé avec raison les premiers juges. Ce premier moyen doit donc être écarté.
4. En deuxième lieu, le programme des épreuves en question a été défini par l'agence européenne de la sécurité aérienne dans un document publié le 15 décembre 2011, intitulé " moyens acceptables de conformité et documents d'orientations dans le cadre du règlement (UE n°1178/2011)" concernant notamment pour les médecins examinateurs aéromédicaux (AME), les exigences relatives à la délivrance d'un certificat d'AME. Il résulte de l'instruction que les cas cliniques soumis à M. B...le 22 juin 2015 et le 20 juin 2016 portaient, l'un sur une pathologie cardiaque et l'autre sur des problèmes rénaux et urologiques, soit des questions relatives à la cardiologie et de la médecine générale qui relevaient bien du programme défini au document mentionné ci-dessus par l'agence européenne. Ce deuxième moyen doit donc également être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aucune disposition européenne, législative ou réglementaire n'interdit à l'organisme de formation de fixer une note en dessous de laquelle la formation des médecins examinateurs aéromédicaux ne serait pas validée, une telle exigence étant au demeurant conforme à l'objectif poursuivi de sécurité de l'aviation civile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et, par suite, ses conclusions à fin d'indemnisation. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 avril 2019.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
T. ROBERT
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA01313 5