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26/03/2019 | FRANCE | N°18PA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 26 mars 2019, 18PA01862


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1805403 du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, le préfet de police demande à la

Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris du

4 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 23 mars 2018 par lequel le préfet de police a prononcé sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1805403 du 4 mai 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M.C....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2018, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Paris du

4 mai 2018 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M.C....

Il soutient que :

- la détermination de l'Etat responsable s'effectuant une fois pour toutes à l'occasion de la première demande d'asile au vu de la situation prévalant à cette date, l'Italie était seule compétente pour examiner la demande d'asile ;

- les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées les 17 et 23 janvier 2019, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer, l'arrêté étant devenu caduc à l'expiration du délai de six mois prévus pour la remise.

Par un mémoire enregistré le 1er mars 2019, M.C..., représenté par Me B...A...conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa demande d'asile ayant été enregistrée par l'OFPRA le 8 août 2018, la requête est dépourvue d'objet ;

- la responsabilité de l'Italie avait pris fin douze mois après son entrée sur le territoire de cet Etat, en application de l'article 13-1 du règlement UE 604/2013 ;

- le préfet a méconnu l'article 19 du règlement UE 604/2013 en estimant que l'Italie était responsable une fois pour toutes ;

- le préfet ne produit pas l'accusé réception émanant du point national d'accès de l'Etat italien qui seul fait foi de la réception de la requête, mais uniquement un accusé réception attestant la transmission de la requête de la préfecture jusqu'au point d'accès national français.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2018 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bernier a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant soudanais né le 20 février 1992, est entré irrégulièrement en France. Le 24 octobre 2016, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de police de Paris. Le 25 octobre 2016, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 30 janvier 2017. Le 17 mars 2017, le préfet de police a prononcé le transfert de l'intéressé aux autorités italiennes, considérées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le 8 mai 2017 l'intéressé a été transféré en Italie, mais a regagné la France peu de temps après. Le 22 décembre 2017, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, pour la seconde fois, auprès des services de la préfecture de police. Le 28 décembre 2017, le préfet de police a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge qui a été implicitement acceptée le 28 février 2018. Par arrêté du 23 mars 2018, le préfet de police a décidé qu'il serait remis aux autorités italiennes. Par un jugement du 4 mai 2018, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de police de réexaminer sa demande. Le préfet de police relève appel de ce jugement.

Sur le non-lieu :

2. D'une part, aux termes de l'article 29 du règlement n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. D'autre part, l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, qui courait à compter de l'acceptation du transfert par l'Etat requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le tribunal administratif statue au principal sur cette demande, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu'en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement, l'Etat requérant devient responsable de l'examen de la demande de protection internationale.

4. Le délai initial de six mois dont disposait le préfet de police pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. C...vers l'Italie a été interrompu par la présentation d'une demande de l'intéressé devant le tribunal administratif de Paris, le 5 avril 2018, tendant à l'annulation de cet arrêté. Ce délai de six mois a recommencé à courir à compter du jugement du 4 mai 2018 par lequel le tribunal a annulé l'arrêté de transfert du préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que M. C...a déposé une demande d'asile auprès de l'OFPRA le 8 août 2018 et que lui a été délivrée par la préfecture du Val d'Oise une attestation valant autorisation de séjour valable jusqu'au 22 février 2019. En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'Italie a donc été libérée de son obligation de reprise en charge de M. C...et la responsabilité de l'examen de la demande d'asile de cette dernière a été transférée à la France. Le litige ayant perdu son objet en appel, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de police.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du préfet de police.

Article 2 : Les conclusions présentées par le conseil de M. C...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D...C...et à Me B...A....

Copie en sera adressée pour information au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 11 mars 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 mars 2019.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 18PA01862


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA01862
Date de la décision : 26/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-03-26;18pa01862 ?
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