Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'université Paris Dauphine, d'une part, et l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A... H... et M. B... L..., d'autre part, ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 mars 2013 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Spie Autocité pour la réalisation d'un parc de remisage pour autocars de trente places dans l'emprise du passage souterrain Henri Gaillard place Dauphine à Paris 16ème arrondissement, ainsi que le permis de construire modificatif du 29 novembre 2013.
Par un jugement n° 1306255/7-3, 1311571/7-3, 1401361/7-3, 1401485/7-3 du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Paris a joint leurs requêtes et annulé l'arrêté de permis de construire du 4 mars 2013 ainsi que le permis de construire modificatif du 29 novembre 2013 et mis à la charge solidaire de la ville de Paris et de la société Spie-Autocité le versement d'une somme de 1 500 euros à l'université Paris-Dauphine et le versement d'une somme de 1 500 euros à l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A... H... et M. B... L....
Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 juin 2014, 8 septembre 2015,
15 octobre 2015 et 4 mai 2016 enregistrés sous le n° 14PA02591, la société Spie Autocité a demandé à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014, de rejeter les demandes, et de mettre à la charge des demandeurs une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 juin 2014, 27 août 2014,
28 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 6 mai 2016 sous le n° 14PA02612 la ville de Paris, a demandé à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014, de rejeter les demandes, et de mettre à la charge des demandeurs une somme de 5 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2015 dans les deux instances, et un second mémoire enregistré le 14 octobre 2015 dans l'affaire 14PA02612, l'université Paris Dauphine a conclu au rejet des requêtes, subsidiairement à l'annulation du permis de construire du 4 mars 2013, et en tout état de cause à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la ville de Paris et de la société Spie Autocité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés le 8 octobre 2015 et le 28 janvier 2016 dans les deux instances, l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A... H... et M. B... L..., ont conclu au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros à chacun d'eux soit mise à la charge de la ville de Paris, d'une part, et de la société Spie Autocité, d'autre part, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un arrêt n°14PA02591-14PA02612 du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Paris, après avoir joint les requêtes, a rejeté les deux appels et a mis à la charge de la société Spie Autocité et de la ville de Paris la somme de 1 000 euros à verser à chacun des défendeurs.
Par une décision n° 401895-402282 du 21 février 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de pourvois formés par la ville de Paris et par la société Spie Autocité, a annulé l'arrêt n°14PA02591-14PA02612 du 9 juin 2016 et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris.
Procédure devant la cour :
Après l'annulation de l'arrêt du 9 juin 2016 par le Conseil d'Etat et le renvoi de l'affaire à la cour, les requêtes n°14PA02591 et n°14PA02612 ont été enregistrées à nouveau sous les
n° 18PA00677 et n° 18PA00678.
Par un mémoire enregistré le 30 mars 2018, la société Spie Autocité, représentée par Me J... K... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014.
2°) de rejeter les demandes de l'université Paris Dauphine, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, de M. A... H... et de M. B... L....
3°) de mettre à la charge solidaire de l'université Paris Dauphine d'une part, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, de M. A... H... et de
M. B... L... d'autre part, une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Spie Autocité soutient que :
- le jugement est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;
- les trois motifs d'annulation retenus par les premiers juges sont infondés ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans son arrêt du 21 février 2018 ;
- l'article PS 13 de l'arrêté du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité incendie n'est pas méconnu car la distance pour rejoindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement est inférieure à 40 m ;
- l'article PS 41 de l'arrêté du 25 juin 1980 n'est pas méconnu car la zone de circulation et de stationnement des autocars a une superficie inférieure à 3 000 m² ;
- l'article UV 12.1 du plan local d'urbanisme n'a pas été violé car, d'une part, le tunnel Henri Gaillard appartient dans sa totalité à la zone UG et, d'autre part, le rond-point de la place du maréchal de Lattre de Tassigny n'est pas un espace libre au sens du plan local d'urbanisme ;
- les moyens invoqués par l'université Paris Dauphine et les autres défendeurs, et non retenus par les premiers juges, sont infondés.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 8 juin 2018, communs aux instances
n° 18PA00677 et n° 18PA00678, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de l'université Paris Dauphine, d'une part, et de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A... H... et M. B... L..., d'autre part, le versement d'une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La ville de Paris s'en rapporte aux moyens soulevés dans les instances n°14PA02591 et n°14PA02612. Elle doit être dès lors regardée comme soutenant que :
- le jugement est irrégulier car insuffisamment motivé, n'ayant pas répondu à son moyen de défense selon lequel le tunnel constituait une voie classée en zone UG ;
- le tunnel étant une voie identifiée au PLU et continuant à être utilisé comme dépendance de la voirie routière, seules les dispositions de la zone UG pouvaient s'appliquer au projet, en vertu du IV des dispositions générales du PLU ;
- en toute hypothèse, le rond-point, qui est une dépendance de la voirie, ne constituant pas un espace libre, les dispositions de l'article UV 12.1 ne trouvaient pas à s'appliquer ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu la violation des articles PS 13 et PS 41 du règlement de sécurité, comme l'a démontré la société Spie Autocité ;
- les moyens invoqués par l'université Paris Dauphine et les autres défendeurs sont infondés.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 8 juin 2018, communs aux instances
n° 18PA00677 et n°18PA00678, l'université Paris-Dauphine représentée par la SCP Lefevre Pelletier et associés conclut à titre principal au rejet des requêtes de la ville de Paris et de la société Spie Autocité et à la confirmation du jugement, à titre subsidiaire à l'annulation du permis de construire PC 075 116 11 V 0080 du 4 mars 2013, et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit solidairement mise à la charge de la ville de Paris et de la société Spie Autocité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement n'est pas irrégulier, le tribunal ayant implicitement considéré que le zonage du terre-plein s'appliquait au sous-sol ;
- le tunnel qui avait cessé d'être affecté à la circulation ne constituait plus une voie ;
- le zonage de la surface s'appliquant au sous-sol, les règles de la zone UV s'appliquaient au tunnel ;
- le Conseil d'Etat n'a pas censuré l'arrêt de la cour en ce qu'elle a considéré que la place du Maréchal de Lattre constituait un espace libre ;
- l'article UV12.1 du plan local d'urbanisme a donc été méconnu ;
- le Conseil d'Etat n'a pas écarté totalement la méconnaissance de l'article PL13 ;
- la distance depuis les différentes portes d'accès au dégagement est supérieure à dix mètres ;
- il existe des marches isolées ;
- elle prend acte de la censure par le Conseil d'Etat du motif tiré du compartimentage ;
- elle réitère un certain nombre de moyens non retenus par les premiers juges ;
- le dossier de demande de permis de construire et de permis modificatif ne comportait pas l'ensemble des pièces requises pour un établissement recevant du public ;
- il ne comportait pas l'ensemble des pièces visées à l'article R.431-30 du code de l'urbanisme et à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation ;
- il ne permet pas de déterminer l'effectif du public ;
- la ville de Paris n'avait pas donné son accord pour engager la procédure d'occupation temporaire du domaine public ;
- l'arrêté ne vise pas l'avis de la commission d'accessibilité ;
- la création d'un établissement recevant du public n'avait pas été autorisée ;
- une étude d'impact était nécessaire ;
- il n'y a pas de plans de façade ;
- la demande de permis de démolir a été omise ;
- un permis d'aménager était requis ;
- le plan de coupe et la notice architecturale sont insuffisants ;
- le permis présente un risque pour la sécurité publique ;
- la desserte est insuffisante ;
- l'article UV13.1 du plan local d'urbanisme a été méconnu ;
- les articles UG11.4, UG12.1 du plan local d'urbanisme et les règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public ont été méconnus.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 8 juin 2018, communs aux instances
n° 18PA00677 et n°18PA00678, l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, et
M. A... H..., représentés par Me J... D..., concluent au rejet des requêtes de la ville de Paris et de la société Spie Autocité et à ce que soit mis à la charge de chacun des requérants la somme de 2 000 euros à verser à chacune des deux associations et à M. H... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'article UV12 était applicable dès lors que l'administration devait tenir compte du projet de désaffectation du tunnel Henri Gaillard qui, bien que non encore réalisé, avait été préalablement approuvé par l'autorité administrative ;
- le principe du déclassement ayant été retenu, le tunnel avait cessé d'être une voie publique ;
- la censure par la Conseil d'Etat du motif tiré de la violation de l'article PS 13 ne fait pas obstacle à ce qu'ils invoquent la méconnaissance du dernier alinéa du paragraphe I et celle du paragraphe V ;
- la règle suivant laquelle les usagers ne peuvent être distants de plus de 25 mètres d'une porte donnant accès au couloir protégé n'a pas été respectée ;
- les conditions d'isolement des portes ne sont pas respectées ;
- le Conseil d'Etat ne s'est pas prononcé sur l'application de l'article CO 25 du règlement de sécurité ;
- le compartimentage ne repose que sur la notion de volume et de cloisonnement ;
- ils réitèrent un certain nombre de moyens non retenus par les premiers juges ;
- le pétitionnaire a omis de demander un permis de démolir ;
- il a omis de demander un permis d'aménager ;
- la notice architecturale est incomplète ;
- les plans de façade manquent ;
- l'accord du gestionnaire du domaine public et du concessionnaire de la station Vélib n'a pas été obtenu ;
- le maire d'arrondissement n'a pas été consulté ;
- le projet qui va entrainer un accroissement des flux de circulation porte atteinte à la sécurité et à la salubrité ;
- le projet ne comporte aucun emplacement pour deux roues ;
- le projet ne comporte pas d'aire de déchargement et de vidange ;
- le pétitionnaire ne prévoit pas de participer à la réalisation de feux tricolores ;
- les articles 1 et 2 du règlement de la zone UV ont été méconnus ;
- l'avis favorable de préfet de police sur la demande de permis modificatif est irrégulier car il est motivé au visa d'un avis précédent du 3 février 2012, lui-même irrégulier car rendu sans que la commission départementale de la protection civile ait été consultée ;
- les articles PS 18 du règlement de sécurité, relatif à la ventilation, et PS 17 relatif à la fosse de réception des fluides ont été méconnus.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 11 juillet 2018, communs aux instances
n° 18PA00677 et n°18PA00678, la société Spie Autocité, représentées par Me J... K... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014.
2°) de rejeter les demandes de l'université Paris Dauphine, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, de M. A... H... et de M. B... L....
3°) de mettre à la charge solidaire des défendeurs une somme globale de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a retenus trois motifs d'annulation ;
- celui tiré de la violation de l'article PS13§1 de l'arrêté du 25 juin 1980 est infondé ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 février 2018 ;
- contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la distance de sécurité de 40 mètres est respectée en l'espèce et il existe cinq accès et non pas trois ;
- les escaliers débouchent à l'air libre et la distance de 10 mètres entre la porte d'accès au sas et la porte d'accès à l'escalier prévue par l'article PS13§5 ne trouve pas à s'appliquer ;
- les escaliers ne comportent pas une ou deux marches isolées et l'article PS13§2 n'a donc pas été méconnu ;
- le motif tiré de la violation de l'article PS41 de l'arrêté du 25 juin 1980 est infondé ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 février 2018 ;
- en effet, il n'y a pas lieu de tenir compte de la surface inaccessible tant aux véhicules qu'aux piétons pour la surface de chaque compartiment ;
- les limites portent sur une surface et non sur un volume ;
- le motif tiré de la violation de l'article UV12.1 du plan local d'urbanisme est infondé et le jugement du tribunal est insuffisamment motivé sur ce point ;
- le tunnel Henri Gaillard, intégré à la voirie communale, désaffecté mais non déclassé, est rattaché à la zone UG, rien ne faisant obstacle à la superposition des zonages ;
- le classement en zone UG s'apprécie à la date de la décision sans qu'il y ait lieu en l'espèce de tenir compte de la teneur du projet ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dans sa décision du 21 février 2018 ;
- la coexistence de deux zonages ne porte pas atteinte à la vocation de la zone UV, et notamment à la préservation de l'environnement ;
- en tout état de cause, le rond-point de la place du Maréchal de Lattre n'était pas un espace hors voies libre de construction au sens de l'article UV12-1 mais un élément de la voirie routière ;
- les autres moyens écartés, tant par le tribunal que par la cour, sont infondés ;
- la commission de sécurité et d'accessibilité a été consultée ainsi qu'en fait foi son avis ;
- le dossier était complet au regard de l'article R.431-30 du code de la construction et de l'habitation et d'éventuelles insuffisances n'ont pas faussé l'appréciation de l'autorité administrative ;
- il permet de déterminer notamment l'effectif du public ;
- la ville de Paris, gestionnaire du service public avait autorisé le délégataire à déposer une demande de permis de construire ;
- le préfet avait donné son accord à la création d'un établissement recevant du public ;
- une étude d'impact n'était pas nécessaire ;
- le réaménagement d'un tunnel souterrain n'appelle pas de plan de façade ;
- le projet qui n'entraine pas de démolition de gros oeuvre n'appelle pas de permis de démolir ;
- dès lors qu'un permis de construire était sollicité, un permis d'aménager était superfétatoire, et en tout état de cause il a été sollicité ;
- le plan de coupe et la notice architecturale étaient suffisants ;
- le projet ne présente pas de risque pour la sécurité publique ;
- l'article R.111-5 n'est pas invocable et en tout état de cause la desserte est suffisante ;
- les articles UV13-1, UV1, UV2, ne sont pas applicables au tunnel situé en zone UG ;
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles UG3.1 UG12, UG12.1 sont inopérants, les dispositions n'étant pas entrées en vigueur, ou infondés ;
- le maire d'arrondissement a été consulté ;
- des aires de déchargement n'étaient pas nécessaires ;
- la réalisation d'un feu tricolore et le déplacement d'une station Vélib incombaient à la ville de Paris et la participation spécifique prévue par l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme n'est pas de droit ;
- les articles 1 et 2 du règlement de la zone UV ne sont pas applicables ;
- l'article PS18 du règlement de sécurité relatif au désenfumage n'a pas été méconnu ;
- le projet prévoit un fossé de réception des fluides conforme à l'article PS17.
Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 22 novembre 2018, portant sur la requête 18PA00678, la ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014 ;
2°) de rejeter les demandes tendant à l'annulation des permis de construire ;
3°) de mettre à la charge solidaire de l'université Paris Dauphine, d'une part, et de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, M. A... H... et M. B... L..., d'autre part, le versement d'une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, les premiers juges n'ayant pas répondu au moyen en défense tiré de ce que le tunnel, qui constituait une voie, était classé en zone UG ;
- le tunnel était classé en zone UG ainsi qu'il découle de l'arrêt de cassation ;
- en tout état de cause, rien ne fait obstacle à une superposition de zonages et la place du Maréchal de Lattre ne constituait pas un espace libre ;
- la demande de permis de construire était complète au regard de la législation des établissements recevant du public ;
- la demande de permis de construire ne comportait pas d'insuffisances ;
- le projet ne comporte pas de risques pour la sécurité publique ;
- la procédure a été respectée ;
- le plan local d'urbanisme et la législation des établissements recevant du public n'ont pas été méconnus.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision Nos 401895, 402282 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, du
21 février 2018.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. F...,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteur public,
- et les observations de Me I... représentant la ville de Paris, Me C... représentant la société Spie Autocité, et Me E..., représentant l'université de Paris Dauphine.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d'un contrat de concession passé en 2004 avec la ville de Paris, la société SPIE Autocité exploite le parc de stationnement Foch situé sous l'avenue Foch dans le seizième arrondissement. Dans ce cadre, la société a été chargée de construire un parc spécialement destiné au remisage des autocars en l'absence de passagers. Elle a choisi d'implanter le parc de remisage, prévu pour trente autocars, dans l'emprise du tunnel routier Henri Gaillard qui permet actuellement aux véhicules de passer du boulevard Lannes, au sud-ouest de la place du Maréchal de Lattre de Tassigny située porte Dauphine, au boulevard de l'Amiral Bruix, au nord-est, sans en faire le tour, qui était susceptible d'être fermé à la circulation pour permettre l'implantation d'une ligne de tramway.
2. Par un arrêté du 4 mars 2013, le maire de Paris a accordé à la société SPIE Autocité le permis de construire qu'elle sollicitait. Cette autorisation a été complétée le 29 novembre 2013 par un permis modificatif, portant sur les conditions d'accessibilité du parc de stationnement aux personnes à mobilité réduite.
3. Par un jugement du 10 avril 2014, le tribunal administratif de Paris, à la demande de l'université de Paris Dauphine, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, de
M. A... H... et de M. B... L... a annulé les deux permis de construire du 4 mars et du 29 novembre 2013. Par un arrêt du 9 juin 2016, la cour administrative d'appel de Paris, a rejeté les deux appels formés contre ce jugement par la société SPIE Autocité et la ville de Paris. Par une décision du 21 février 2018, la Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt du
9 juin 2016 et renvoyé l'affaire à la cour. A la suite de cette cassation, les deux appels de la société SPIE Autocité et la ville de Paris ont été enregistrés à nouveau sous les n° 18PA00677 et n°18PA00678. Il y a lieu de joindre leurs requêtes pour y statuer par un seul arrêt
Sur les trois motifs d'annulation retenus par le tribunal administratif de Paris :
En ce qui concerne le motif d'annulation fondé sur l'article UV 12 du règlement du plan local d'urbanisme :
4. Le règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris précise, dans sa partie relative à la zone urbaine générale (UG), que cette zone " couvre la majeure partie du territoire parisien hors les bois de Boulogne et de Vincennes ". La partie du règlement relative à la zone urbaine verte (UV) précise qu'elle " regroupe des espaces dont la densité bâtie est en général faible et dont la fonction écologique, la qualité paysagère ou la vocation récréative, sportive ou culturelle doivent être préservées et mises en valeur pour assurer la qualité de vie et les besoins de détente des citadins. (...) ". Par ailleurs, le IV des dispositions générales de ce même règlement, relatif au statut réglementaire des voies, prévoit que : " Sont considérés comme voies pour l'application des articles 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12 et 13 du règlement des zones urbaines : / a - toute voie publique ou privée identifiée dans les documents graphiques du règlement, à l'exception des emprises de voie publique dont le principe du déclassement a été retenu ; (...) / Excepté celles qui sont couvertes par la zone N, les voies sont rattachées à la zone UG. / Des constructions peuvent être admises en sous-sol des voies, dans le respect des dispositions des articles UG.1 et UG.2. (...) ".
5. Il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par les décisions litigieuses est situé sur l'emprise du passage souterrain Henri Gaillard qui permet la circulation routière sous la place du maréchal de Lattre de Tassigny. Les accès de ce passage souterrain sont identifiés dans les documents graphiques annexés au règlement du plan local d'urbanisme de la Ville de Paris, dans leur version applicable en l'espèce, comme relevant de la zone UG. Son tracé est couvert en surface, pour partie, par des voies identifiées comme relevant de la zone UG et, pour partie, par le terre-plein central de la place du Maréchal de Lattre de Tassigny, classé en zone UV. Se superposent ainsi deux régimes, celui de la zone UG applicable au passage souterrain Henri Gaillard, et celui de la zone UV en surface applicable au terre-plein central de la Porte Dauphine. Contrairement à ce que soutiennent les intimés, le zonage des parties souterraines ne correspond pas nécessairement au zonage des parties en surface.
6. La légalité d'un permis de construire s'apprécie au regard de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il est délivré. Si l'autorité administrative peut tenir compte des projets dont la réalisation est suffisamment certaine à la date de la délivrance de ce permis, cette prise en compte vaut uniquement pour les projets autorisés à cette date, à l'exclusion du projet qui fait l'objet de la demande de permis.
7. Pour soutenir qu'à la date de la délivrance des permis, le passage souterrain Henri Gaillard avait perdu son caractère de voie publique et qu'il était de ce fait régi par les dispositions applicables en surface à la zone UV, les intimés soutiennent que l'avenant n°1 au contrat de concession conclu le 17 octobre 2011 entre la ville de Paris et la société SPIE Autocité avait prévu dès cette date que le tunnel serait réaménagé en vue d'en faire un ouvrage de remisage des autocars. Cependant, ce projet étant justement celui qui fait l'objet de la demande de permis, les intimés ne sauraient s'en prévaloir. Il en résulte donc qu'à la date de délivrance des permis litigieux, l'emprise du passage Gaillard demeurait régie par les dispositions du plan local d'urbanisme applicables à la zone UG. Les intimés ne sauraient dès lors invoquer utilement la méconnaissance des dispositions applicables à la zone UV. Les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la violation de l'article UV. 12.1 du règlement du plan local d'urbanisme pour annuler les permis.
En ce qui concerne le motif d'annulation fondé sur l'article PS13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
8. L'article PS 13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexé à l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 25 juin 1980, relatif aux parcs de stationnement couverts, dispose que : " Communications intérieures, escaliers et sorties / § 1. A chaque niveau, la distance à parcourir par les usagers pour atteindre un escalier ou une sortie en dehors des zones de stationnement ne dépasse pas : / - 40 mètres si les usagers se situent entre 2 escaliers ou sorties opposés au moins ; / - 25 mètres dans les autres cas. (...) / Les distances de 25 et 40 mètres peuvent être portées respectivement à 30 et 50 mètres pour les parcs de stationnement largement ventilés. Les distances sont mesurées dans l'axe des circulations des véhicules depuis l'axe de la place la plus éloignée jusqu'à la porte de l'escalier ou celle du sas correspondant ou de la porte de sortie la plus proche.../ Un escalier comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs sas d'accès situés sur des côtés opposés ou non n'est pas considéré comme répondant aux dispositions du premier tiret du présent paragraphe " ;
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux comporte une zone de stationnement d'une longueur d'environ 230 mètres qui permet le stationnement de quinze autocars en ligne de chaque côté d'une voie de desserte interne, soit de trente autocars au total. Sur toute sa longueur, ce compartiment de stationnement est bordé par un couloir cloisonné, de 0,90 m de large, doté d'un mur dit " coupe-feu " conçu pour résister à un incendie pendant une heure, accessible depuis le parc par trois portes B, C, et D distantes de soixante mètres environ et situées en haut d'escaliers de quelques marches. Ce couloir, également accessible à ses extrémités, débouche côté nord, à l'entrée du parc, sur un escalier d'évacuation, appelé " sortie de secours A " et côté sud, à la sortie du parc, sur un escalier appelé " sortie de secours E " qui permettent de rejoindre l'air libre.
10. Pour l'application des dispositions citées au point 8, l'accès à une porte donnant sur le couloir cloisonné qui court le long du parc de stationnement constitue une sortie au sens de l'article PS13. Il ressort notamment de l'avis de la commission de sécurité et de l'analyse du cabinet Qualiconsult qu'en prévoyant une sortie à un intervalle légèrement inférieur à 60 mètres vers un dégagement protégé menant vers deux escaliers donnant directement sur l'extérieur, le projet assure une distance de 30 mètres en tout point du parc pour rejoindre ces sorties. Cette distance est inférieure aux 40 mètres prévus par le I de l'article PS 13. Par ailleurs, les escaliers ne sauraient, dans la configuration de l'espèce, être regardés comme " comportant sur un même niveau plusieurs portes ou plusieurs sas d'accès " au sens du dernier alinéa du I de cet article. Les intimés ne sont pas dès lors fondés à faire valoir que s'appliquait une distance de 25 mètres. Ainsi les dispositions du I de l'article PS 13 n'ont pas été méconnues.
11. L'article PS 13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public dispose par ailleurs que : " § 2. Il est interdit de placer une ou deux marches isolées dans les circulations assurant un cheminement vers les escaliers ou les sorties ".
12. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le couloir cloisonné, de 0,90 m de large, doté d'un mur dit " coupe-feu " destiné à assurer la circulation en cas d'incendie comporterait des marches isolées susceptibles de rendre dangereux les cheminements. Les dispositions citées au point précédent ne font pas obstacle à ce que le couloir de cheminement, légèrement surélevé par rapport au parc de stationnement, soit accessible par plusieurs marches.
13. L'article PS 13 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public prévoit enfin que : " § 5. A l'intérieur du parc, un accès aux escaliers s'effectue selon le cas, suivant les dispositions suivantes :/- si l'escalier est à l'air libre ou lorsqu'il débouche directement sur l'extérieur ou dans un hall à l'air libre, par une porte pare-flammes de degré 1/2 heure équipée d'un ferme-porte ou E 30-C et s'ouvrant dans le sens de la sortie en venant du parc ; /- dans les autres cas, par un sas d'une surface minimale de 3 m² isolé dans les conditions précisées au paragraphe 4 ci-dessus et disposant de portes s'ouvrant vers l'intérieur, pare-flammes de degré 1/2 heure et équipées de ferme-porte ou E 30-C. La distance entre la porte d'accès au sas en venant du parc et la porte d'accès à l'escalier est inférieure à 10 mètres. Un sas peut toutefois être commun à deux compartiments au plus, contigus et installés au même niveau. Il ne contient ni dépôt de matériel ou de matériau, ni armoire ou tableau électrique ".
14. En l'espèce, les deux escaliers situés aux extrémités du couloir de dégagement débouchent directement sur l'extérieur. Ainsi la distance de dix mètres entre la porte d'accès au couloir et la porte d'accès à l'escalier n'a pas lieu de s'appliquer.
15. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que les premiers juges, pour annuler les permis contestés, ont retenu le motif tiré de la violation de l'article PS 13 du règlement de sécurité.
En ce qui concerne le motif d'annulation fondé sur l'article PS 41 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public :
16. Les deux premiers alinéas de l'article PS 41 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexé à l'arrêté du 25 juin 1980 précité, également relatif aux parcs de stationnement couverts, disposent que : " Les compartiments accueillant des véhicules de transport en commun sont exclusivement réservés à cet usage. / La surface maximale d'un compartiment utilisé pour le stationnement des véhicules de transport en commun est limitée à 3 000 mètres carrés. (...) " ;
17. Si le dossier de demande de permis de construire déposé par la société SPIE Autocité faisait état d'une surface du parc de remisage de 3 200 m², la société fait valoir que la surface du compartiment de stationnement ne serait que de 2 956 m², compte tenu de la déduction de la surface d'une " banquette " en béton de 1,15 mètre de haut et 0,95 mètre de large sur toute la longueur du compartiment, inaccessible tant aux véhicules qu'aux piétons.
18. Une surface inaccessible tant aux véhicules qu'aux piétons ne saurait être incluse dans la surface du compartiment de stationnement au sens de l'article PS 41 de l'arrêté du
25 juin 1980 même si elle bénéficie de la même hauteur sous plafond que ce compartiment et n'est pas séparée du volume de ce dernier. Les intimés ne sauraient utilement faire valoir que l'article CO25 définit un compartiment comme un " volume " dès lors que les limites assignées par les dispositions de l'article PS 41 se fondent exclusivement sur la surface du compartiment qui doit, dès lors, seule être prise en compte. Ainsi les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges pour retenir le motif tiré de la violation de l'article PS 13 du règlement de sécurité, ont considéré que la surface du compartiment excédait 3 000 m2 ;
19. Il résulte de ce qui précède qu'aucun des trois motifs retenus par le tribunal n'est de nature à entraîner l'annulation des permis de construire litigieux. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de se prononcer sur les autres moyens développés par l'université de Paris Dauphine, l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, et M. A... H... dans les mémoires récapitulatifs qu'ils ont produits, à l'invitation de la cour, dans le cadre des instances n° 18PA00677 et n°18PA00678, ouvertes à la suite de l'annulation de l'arrêt du 9 juin 2016 par le Conseil d'Etat.
Sur les autres moyens d'annulation soulevés par les intimés dans leurs mémoires récapitulatifs :
En ce qui concerne les irrégularités de la procédure :
20. Il ressort des pièces du dossier que le maire du seizième arrondissement a formulé un avis le 13 avril 2012. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 2511-30 du code général des collectivités territoriales manque en fait. Il n'avait pas par ailleurs à être consulté une seconde fois sur un projet qui n'avait pas été substantiellement modifié après qu'il avait émis son premier avis.
21. Les avis favorables du préfet de police des 3 février 2012 et 30 octobre 2013, alors même qu'ils ne visent pas expressément les dispositions législatives et réglementaires relatives à la création d'établissement recevant du public doivent être regardés, au regard de leur objet et des prescriptions qu'ils contiennent, comme une autorisation de création d'un établissement recevant du public. Il ressort des pièces du dossier que la délégation permanente de la commission de sécurité s'est prononcée avant le second avis sur l'ensemble du dossier. A supposer qu'elle n'ait pas été consultée préalablement au premier avis, l'éventuelle irrégularité a été ultérieurement corrigée. Elle n'a pas privé le public d'une garantie et n'a pas été susceptible d'influer sur le sens de l'avis final, qui demeure favorable.
22. Il ressort des pièces du dossier, produites en première instance, que la commission de sécurité et d'accessibilité, consultée, a émis un avis. La circonstance que les permis de construire ne visent pas cet avis est sans incidence sur leur légalité.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de sécurité :
23. Aux termes de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions relatives à l'exploitation des bâtiments en application de l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation. Le permis de construire mentionne ces prescriptions... ". Aux termes de l'article R.431-30 du même code : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires :/ a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d'accessibilité aux personnes handicapées, comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l'habitation ;/ b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l'article R. 123-22 du même code ".Aux termes de l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation : " Le dossier permettant de vérifier la conformité d'un établissement recevant le public avec les règles de sécurité, prévu par le b de l'article R. 111-19-17, comprend les pièces suivantes :/1° Une notice descriptive précisant les matériaux utilisés tant pour le gros oeuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ;/2° Un ou plusieurs plans indiquant les largeurs des passages affectés à la circulation du public, tels que dégagements, escaliers, sorties, la ou les solutions retenues pour l'évacuation de chaque niveau de la construction en tenant compte des différents types et situations de handicap ainsi que les caractéristiques des éventuels espaces d'attente sécurisés ".
24. Le dossier de demande comporte une notice de sécurité incendie. Les insuffisances de la demande initiale ont été corrigées par la fourniture de pièces complémentaires relatives à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite à l'appui de la demande de permis de construire modificatif délivré le 29 novembre 2013. La notice de sécurité précise que " la structure sera composée du passage souterrain et des rampes en béton, l'ensemble des structures (étant) stables au feu 1 heure 30 " et que " le sol sera incombustible ". Le dossier précise que deux salariés seront employés par le parc qui a vocation à accueillir au maximum trente autocars, soit trente chauffeurs. Il permet donc de mesurer les effectifs du public. Les plans annexés au permis de construire font apparaitre le couloir de cheminement, les accès à ce couloir, les escaliers vers l'extérieur et les sorties. Il n'est ni établi que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ni que d'éventuelles omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. La simple circonstance que l'avis du préfet de police du 30 octobre 2013 est assorti de prescriptions tendant à assurer le respect de la réglementation ne permet pas d'établir que le préfet n'aurait pas été en mesure de vérifier la conformité du projet avec les textes.
En ce qui concerne les insuffisances du dossier d'urbanisme :
25. Aux termes de l'article R. 431-13 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet de construction porte sur une dépendance du domaine public, le dossier joint à la demande de permis de construire comporte une pièce exprimant l'accord du gestionnaire du domaine pour engager la procédure d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ".
26. La ville de Paris avait donné son accord au projet litigieux en signant l'avenant au contrat de concession dont l'objet était de permettre la transformation du passage souterrain en remise pour autocar. L'autorisation de déposer une demande de permis de construire a été délivrée par le chef du service des déplacements de la ville de Paris le 24 novembre 2011 et jointe au dossier de demande de permis de construire. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées manque en fait.
27. En vertu de l'article R. 122-6 du code de l'environnement, dans sa version applicable au 5 décembre 2011, date du dépôt de la demande, les constructions soumises à permis de construire dans les communes dotées à la date du dépôt de la demande d'un plan local d'urbanisme ne sont normalement pas soumises à la procédure d'étude d'impact. Le projet litigieux n'entre pas dans le champ des constructions pour lesquelles, par exception, une étude d'impact et requise. Le réaménagement en remise pour autocars d'un tunnel souterrain fermé à la circulation ne présente pas le caractère de travaux de renforcement et de sécurité sur la voie publique prévu par le 2° de l'article R.122-5 du même code. Le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact doit être écarté.
28. La transformation d'un passage souterrain en remise pour autocar se situe en sous-sol. Le projet de comporte pas de façades et l'aspect extérieur des accès n'est pas modifié. Aucun plan de façade n'était nécessaire. Le a) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a pas été méconnu.
29. Les plans de coupe font apparaitre l'implantation du parc de remisage et la situation des rampes d'accès et permettent d'apprécier l'impact des travaux d'aménagement du sous-sol. Le moyen tiré de leur insuffisance doit être écarté.
30. S'agissant de travaux de réaménagement d'un espace souterrain, la notice architecturale qui décrit les accès, les abords et les aménagements paysagers existants et ceux à réaliser est suffisante.
En ce qui concerne la méconnaissance du plan local d'urbanisme :
31. Ainsi qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, seules s'appliquent au projet litigieux les dispositions du plan local d'urbanisme relatives à la zone UG. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles UV 1, UV 2, UV13.1 sont inopérants.
32. L'article UG3.1 du plan local d'urbanisme n'était pas en vigueur à la date de délivrance des permis. Le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant.
33. Le projet ne prévoit pas l'installation de clôture sur la voie publique. Le moyen tiré de ce que les clôtures ne comporteraient pas de soubassement en méconnaissance de l'article UG11.4 doit dès lors être écarté.
34. L'article UG12-1-1 du plan local d'urbanisme n'était pas en vigueur à la date de délivrance des permis. Le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant. En tout état de cause, la création d'un parc de remisage pour autocars fermé au public ne suppose pas celle d'emplacements de stationnement pour deux roues.
35. La remise d'autocars n'implique pas des opérations usuelles de chargement, de déchargement et de manutention. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12-2-5° du plan local d'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne les autres violations de la réglementation d'urbanisme :
36. La transformation du passage souterrain en remise pour autocar n'implique pas de démolition et ne rend pas inutilisable le tunnel dont seule la destination est modifiée au prix de réaménagements qui n'affectent pas sa structure. Aucun permis de démolir n'était exigé en application des dispositions de l'article R.421-27 du code de l'urbanisme.
37. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-19 (j) et R. 421-20 que la création d'aires de stationnement et dépôts de véhicule quelle que soit leur importance doit être précédée de la délivrance d'un permis d'aménager lorsqu'elle se situe comme c'est le cas en l'espèce dans un secteur aménagé ou dans un site classé. Cependant, eu égard aux finalités communes des deux permis, à l'identité de composition des dossiers de demandes et aux contrôles identiques auxquels leur délivrance donne lieu, cette obligation ne trouve pas à s'appliquer lorsque ces aires de stationnement font partie intégrante d'un projet autorisé par un permis de construire. Par suite, la délivrance d'un permis de construire à la société SPIE Autocité n'avait pas à être précédée d'un permis d'aménager. En tout état de cause, la demande de permis de construire présentée par la société pétitionnaire portait également sur un permis d'aménager.
38. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors applicable : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
39. La fermeture du passage souterrain va modifier les flux de circulation qui s'effectueront désormais en surface, et il n'est pas établi que cette modification se traduira par un report de la circulation sur le boulevard périphérique ni par une diminution des flux de véhicules. Cependant, cette modification des flux de circulation, propre à tout aménagement routier, n'est pas d'une ampleur suffisante pour porter une atteinte substantielle à la salubrité et à la sécurité publique. Par ailleurs, des aménagements destinés à faciliter la circulation des piétons en toute sécurité, et notamment celle des usagers de l'Université de Paris Dauphine, sont prévus. Les permis de construire ne sont donc pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées.
40. En vertu des dispositions du a) de l'article R.111-1 du code de l'urbanisme alors applicable, les dispositions de l'article R. 111-5 du même code ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme. Le moyen tiré de leur méconnaissance est donc inopérant.
41. Le déplacement d'une station Vélib n'incombe pas au pétitionnaire qui n'avait pas à solliciter une autorisation domaniale à la ville de Paris.
42. La pose d'un feu tricolore relève de la ville de Paris et non du pétitionnaire. Les dispositions de l'article L. 332-8 du code de l'urbanisme ne subordonnaient pas la délivrance des permis à une participation spécifique de la société SPIE Autocité à son financement qui en tout état de cause ne présente pas le caractère d'un équipement public exceptionnel.
En ce qui concerne les autres violations de la réglementation de sécurité :
43. L'article PS 18 prévoit : " § 2. Désenfumage naturel. Le désenfumage naturel est réalisé par des évacuations de fumées et des amenées d'air naturelles qui communiquent avec l'extérieur directement ou au moyen de conduits./ Le désenfumage naturel est autorisé dans les parcs de stationnement couverts comprenant un seul niveau, situé au niveau de référence, si les ouvertures d'amenées d'air en partie basse et d'évacuation des fumées en partie haute présentent une surface libre minimale de 12 décimètres carrés par véhicule pour chacune de ces deux fonctions.../ § 3. Désenfumage mécanique. Le désenfumage est réalisé mécaniquement dans les niveaux situés au-dessous du niveau de référence ainsi que dans les niveaux du parc en superstructure... " Aux termes de l'article PS 3 : " Pour l'application du présent règlement, on entend par :/ Niveau de référence : niveau de la voirie desservant la construction et utilisable par les engins des services publics de secours et de lutte contre l'incendie ".
44. Si les associations et particuliers soutiennent que ces dispositions ont été méconnues, ce moyen est dépourvu de toute précision. En tout état de cause, le point 7 de la notice de sécurité prévoit qu'une ventilation d'extraction mécanique est prévue.
45. L'article PS 17 prévoit : " Les sols présentent une pente suffisante pour que les eaux et tout liquide, accidentellement répandus, s'écoulent facilement en direction d'une fosse munie d'un dispositif de séparation ou vers tout autre système capable de retenir les liquides déversés. Cette fosse est d'une capacité de 0,5 mètre cube pour un parc d'une capacité inférieure à 250 véhicules et de 1 mètre cube dans les autres cas... " .
46. Les associations relèvent que la fosse de réception des fluides ne figure pas sur les documents graphiques. Cependant, la notice de sécurité prévoit une pente permettant le ruissellement vers un bac décanteur / séparateur d'hydrocarbures et les pièces complémentaires versées au dossier de permis de construire initial précisent que seront utilisés les caniveaux de bas de rampe raccordés à l'égout municipal après passage par un séparateur d'hydrocarbures. Ces éléments suffisaient à s'assurer que les exigences de l'article PS 17 avaient été prises en compte par le pétitionnaire.
47. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, que la ville de Paris et la société SPIE Autocité sont fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé d'une part le permis de construire n° PC 075 116 11 V 0080 du 4 mars 2013 pour la création d'un parc de remisage pour autocars de trente places dans l'emprise du passage souterrain Henri Gaillard, ensemble la décision en date du 13 juin 2013 par laquelle le maire de Paris a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté, d'autre part le permis modificatif du 29 novembre 2013.
48. Il y a lieu de mettre à la charge de l'université de Paris Dauphine une somme de 2 000 euros à verser à la société Spie Autocité et une somme de 2 000 euros à verser à la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, et M. A... H... une somme globale de 2 000 euros à verser à la ville de Paris et une somme globale de 2 000 euros à verser à la société SPIE Autocité. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, versent aux intimés les sommes qu'ils demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2014 est annulé et les demandes tendant à l'annulation des permis de construire litigieux sont rejetées.
Article 2 : L'université Paris-Dauphine versera une somme de 2 000 euros à la ville de Paris et une somme de 2 000 euros à la société SPIE Autocité au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement ", l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine et M. A... H... verseront solidairement une somme de 2 000 euros à la société SPIE Autocité et une somme de 2 000 euros à la ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l'université Paris-Dauphine, de l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine " Dauphine environnement " et de l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine et de M. A... H... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société SPIE Autocité, à la Ville de Paris, à l'université Paris Dauphine, à l'association de défense du cadre de vie et de l'environnement du quartier Dauphine, à l'association de valorisation du quartier Paris-Maillot-Dauphine, à M. A... H... et à M. B... L....
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, au préfet de Paris, préfet de la région Ile-de-France et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 5 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. G..., premier vice-président,
- M. F..., président assesseur,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
Ch. F...Le président,
M. G...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 18PA00677, 18PA00678