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05/02/2019 | FRANCE | N°18PA02709

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 05 février 2019, 18PA02709


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802890 du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa dem

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Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2018, M.D...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 8 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1802890 du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 6 août 2018, M.D..., représenté par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 12 juin 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 8 avril 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le premier juge n'a pas suffisamment motivé sa réponse aux moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, de l'insuffisance de motivation de l'arrêté, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ;

- le jugement est irrégulier puisque l'arrêté n° 2017/2634 du 18 juillet 2017 justifiant de la compétence du signataire de l'arrêté ne lui a pas été communiqué ;

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;

- il est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il justifie de ses attaches familiales sur le territoire français où résident notamment sa fratrie ainsi que sa future épouse ;

- il méconnaît l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au regard de son projet de mariage avec une ressortissante française.

La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne, lequel n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- et les observations de MeA..., pour M.D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D...né le 7 septembre 1967 à Abidjan (Côte d'Ivoire), est entré en France selon ses déclarations, en décembre 2013, muni d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 8 avril 2018, le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement du 12 juin 2018, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. M. D...fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

3. Il ressort des termes du jugement attaqué que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun s'est borné à énoncer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sans apporter de réponse à ce moyen soulevé par M.D.... Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation sur ce point.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. D... en première instance.

Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2018 :

5. En premier lieu, par un arrêté n° 2017/2634 du 18 juillet 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne n°13 du même jour, le préfet du Val-de-Marne a donné délégation à M. B...C..., sous-préfet chargé de mission, secrétaire général adjoint de la préfecture du Val-de-Marne, à l'effet de signer, notamment, les décisions d'obligation de quitter le territoire français prises en application des articles L. 511-1 à L. 511-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée ".

7. L'arrêté du préfet du Val-de-Marne vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il précise que M. D...ne justifie pas de documents de voyage en cours de validité et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ne présentant ainsi pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et alors même que le préfet du Val-de-Marne n'a pas pris en compte la situation médicale de l'intéressé, qui, au demeurant, ne justifie pas en avoir fait état devant le préfet, l'arrêté en litige est suffisamment motivé.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

9. M. D...fait valoir qu'il réside en France avec sa compagne, de nationalité française, avec laquelle il a formé un projet de mariage, et qu'il a des attaches familiales sur le territoire français où résident notamment sa soeur et son frère, titulaires de la nationalité française. Toutefois, l'intéressé ne démontre ni la réalité de son projet de mariage, ni la réalité et l'intensité de ses attaches familiales. En outre, il ne soutient pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

10. En dernier lieu, M. D...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à l'encontre d'une décision portant refus de séjour, et non contre une mesure d'éloignement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.

11. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2018 par lequel le préfet du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sa requête doit dès lors être rejetée, y compris ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées en première instance et en appel sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1802890 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 12 juin 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. D...en première instance et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 février 2019.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18PA02709


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA02709
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-02-05;18pa02709 ?
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