Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2011 et 2012.
Par un jugement nos 1605578/1-3, 1606086/1-3 du 20 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 février 2018, M. A..., représenté par la SCP Patrick François et associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée devant le tribunal ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a confirmé le bien-fondé de la remise en cause, opérée par l'administration fiscale sur le fondement du 2° du 1 du II de l'article 155 du code général des impôts, de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la SARL Financière WHDD ;
- la comptabilisation de cette provision pouvait être opérée au titre de l'exercice 2012 dès lors que cette société était à prépondérance immobilière, que ces titres étaient inscrits à l'actif du bilan de son entreprise en tant que titres de participation et qu'ils étaient utilisés dans le cadre de son activité de marchand de biens.
- une telle déduction pouvait être opérée à la faveur de la doctrine BOI-BIC-PVMV-30-10.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 31 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 14 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Appèche,
- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,
- et les observations de Me Parrat, avocat de M. A....
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de l'activité individuelle de marchand de biens exercée par M.A..., l'administration fiscale lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, au titre des années 2011 et 2012. M.A..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de ces suppléments d'impositions, relève appel du jugement nos 1605578/1-3, 1606086/1-3 du 20 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes.
2. Aux termes de l'article 35 du code général des impôts : "I. Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : / 1° Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés.(...) ".
3. Aux termes de l'article 155 du code général des impôts : " [...] II. - Le bénéfice net mentionné à l'article 38 est : / [...] 2° Augmenté du montant des charges admises en déduction qui ne sont pas nécessitées par l'exercice de l'activité à titre professionnel [...] IV.-1. Sous réserve du 2 du présent IV, l'exercice à titre professionnel implique la participation personnelle, directe et continue à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. [...] ".
4. M. A...a inscrit en 2007 à l'actif immobilisé du bilan de son activité de marchand de biens les titres qu'il détenait dans le capital de la SARL Financière WHDD, dont il était actionnaire à hauteur de 50 %, les autres parts étant détenues par son épouse. Selon son objet social, cette société a une activité de conseil et services aux entreprises, principalement en conseil immobilier, en gestion de patrimoine, conseil financier, et plus généralement toutes opérations de quelque nature qu'elles soient, économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, se rapportant à l'objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires. Pour le calcul de ses bénéfices industriels et commerciaux au titre de l'année 2012, M. A... a déduit une provision d'un montant de 1 250 000 euros à raison de la dépréciation des titres de cette société. L'administration fiscale a remis en cause cette déduction, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts, au motif que l'activité de ladite société n'était pas nécessitée par l'exercice, à titre professionnel, de l'activité de marchand de biens de M.A.... Toutefois, ainsi que le fait valoir M. A..., la SARL Financière WHDD, société à prépondérance immobilière, qui détenait des parts dans le capital de plusieurs sociétés civiles immobilières possédant des actifs immobiliers, et avait inscrit ces titres de participation à l'actif de son bilan, a effectué de manière habituelle des opérations d'achat et de vente de ces titres, dont le caractère spéculatif n'est pas contesté, et M.A..., en sa qualité de gérant de cette SARL, a entre 2008 et 2013 participé activement à la gestion de la société et autorisé à plusieurs reprises la cession d'actifs immobiliers détenus indirectement par celle-ci, comme en attestent les procès-verbaux d'assemblée générale versés au dossier. Ainsi, M. A...a utilisé la SARL Financière WHDD pour l'exercice à titre professionnel de son activité de marchand de biens. Dès lors, et nonobstant les circonstances que la société Financière WHDD n'ait pas été propriétaire directement des immeubles en cause mais seulement détentrice des parts des SCI propriétaires et n'ait dégagé aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2012, cette société était nécessaire à l'exercice, à titre professionnel, de l'activité de marchand de biens de M. A...au sens des dispositions précitées de l'article 155 du code général des impôts. Il suit de là que le requérant est fondé à contester la réintégration de la provision susmentionnée de 1 250 000 euros au résultat de son activité industrielle et commerciale au titre de l'année 2012.
5. Il résulte de ce qui précède que M.A..., qui n'articule aucun autre moyen pour contester les autres chefs de rectification de ses bases d'imposition à l'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, est seulement fondé à obtenir la décharge du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2012 à raison de la réintégration de la provision pour dépréciation des titres de la société Financière WHDD et la réformation, dans cette mesure, du jugement attaqué. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : M. A...est déchargé du supplément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2012 à raison de la réintégration de la provision pour dépréciation des titres de la société Financière WHDD.
Article 2 : Le jugement nos 1605578/1-3, 1606086/1-3 en date du 20 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. A...au titre de l'article L. 761-1du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. A... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal
d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- Mme Appèche, président assesseur,
- Mme Jimenez, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2019.
Le rapporteur,
S. APPECHELe président,
I. BROTONS
Le greffier,
S. DALL'AVA
La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA00573