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23/01/2019 | FRANCE | N°17PA03907

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 23 janvier 2019, 17PA03907


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1505824/8, Mme C...B..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le maire de la commune de

Samois-sur-Seine a prononcé l'exclusion de ses fonctions pour une durée de trois mois dont un avec sursis, du 1er juin au 31 juillet 2015.

Sous le n° 1600476/8, Mme C...B..., a demandé à ce même tribunal, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Samois-sur-Seine l'a placée en surnombre pendant un an à

compter du 1er décembre 2015 au sein de la collectivité.

Par un jugement n°s 1505824/8,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le n° 1505824/8, Mme C...B..., a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 par lequel le maire de la commune de

Samois-sur-Seine a prononcé l'exclusion de ses fonctions pour une durée de trois mois dont un avec sursis, du 1er juin au 31 juillet 2015.

Sous le n° 1600476/8, Mme C...B..., a demandé à ce même tribunal, d'annuler l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Samois-sur-Seine l'a placée en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2015 au sein de la collectivité.

Par un jugement n°s 1505824/8, 1600476/8 du 24 octobre 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande n° 1505824/8 de Mme B...et partiellement fait droit à sa demande n° 1600476/8 en annulant l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Samois-sur-Seine l'a placée en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2015 au sein de la collectivité et en enjoignant au maire de ladite commune de retirer cet arrêté du dossier administratif de l'intéressée.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 décembre 2017 et 16 avril 2018, la commune de Samois-sur-Seine, représentée par Me D...Durand, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 1505824/8, 1600476/8 du 24 octobre 2017 du Tribunal administratif de Melun, en tant que par ses articles 2 et 3 il fait partiellement droit à la demande de MmeB... ;

2°) de rejeter les demandes présentées par Mme B...devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner Mme B...à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- le recours exercé par Mme B...était irrecevable dès lors que la décision contestée ne lui faisait pas grief ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté du 12 novembre 2015 avait méconnu les dispositions des articles 67 et 72 de la loi du 26 janvier 1984 ; dès lors que le poste qu'occupait Mme B...était pourvu et qu'il n'y avait pas d'autre emploi vacant, le 3ème alinéa de cet article, qui contrairement à ce qu'ils ont estimé ne trouve pas à s'appliquer qu'en cas de disponibilité de longue durée, permettait de maintenir l'intéressée en surnombre ;

- la commune avait produit devant le tribunal un tableau d'effectifs montrant l'absence d'emploi vacant disponible dans la filière médico-sociale ; elle a procédé au recrutement d'une directrice disposant du grade d'éducateur de jeunes enfants de moins de six ans conformément aux dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique ;

- le grade d'assistant socio-éducatif détenu par Mme B...ne correspond pas à celui requis pour l'exercice des fonctions de responsable d'une structure d'accueil d'enfants de moins de six ans, l'article R. 2324-35 du code de la santé publique prévoyant que l'agent occupant un tel poste doit avoir le grade de puériculteur ou d'éducateur de jeunes enfants ;

- les premiers juges n'ont pas tenu compte de l'injonction prononcée par le conseil départemental ;

- aucun texte n'impose à l'administration de délai pour placer un agent en surnombre au sein de ses effectifs ; dès lors le tribunal a estimé à tort que MmeB..., qui était réintégrée dans les effectifs depuis le 13 juin 2013 à la fin de son placement en disponibilité, ne pouvait pas, en toute hypothèse, être placée en surnombre au sein de sa collectivité deux ans plus tard, soit le

12 novembre 2015.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2018, Mme C...B..., représentée par Me A...Lerat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Samois-sur-Seine d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 18 avril 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 4 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le décret n° 92-843 du 28 août 1992 ;

- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Durand, avocat de Commune de Samois-sur-Seine ;

- et les observations de Me Lerat, avocat de Mme B....

Une note en délibéré, enregistrée le 10 janvier 2019, a été présentée pour la commune de Samois-sur-Seine par Me Durand.

Considérant ce qui suit :

1. MmeB..., fonctionnaire territorial depuis le 1er octobre 1988, titulaire du grade d'assistant socio-éducatif principal, a exercé les fonctions de responsable du multi-accueil, structure municipale de dix-huit places accueillant des enfants âgés de 3 mois à 3 ans, au sein de la commune de Samois-sur-Seine à compter du 1er août 2003.

2. Par un arrêté du 11 avril 2012, le maire a suspendu Mme B...de ses fonctions à compter du 17 avril pour une durée maximale de quatre mois, et a rapporté cette mesure le

9 mai 2012, l'intéressée ayant été placée en congé de maladie à compter du 17 avril 2012. Par un courrier du 13 juin 2012, le maire de la commune de Samois-sur-Seine après avoir informé Mme B...qu'il envisageait de la révoquer de ses fonctions, a saisi le conseil de discipline, lequel réuni le 22 octobre 2012, s'est prononcé en faveur d'une exclusion temporaire de trois mois. Par deux arrêtés du 7 décembre 2012, Mme B...a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 13 février 2012 à plein traitement, prolongé à compter du 11 mai 2012 à demi-traitement. Le 15 novembre 2012, le comité médical a émis un avis défavorable à l'octroi d'un congé de longue maladie.

3. Mme B...a été placée en disponibilité d'office après épuisement de ses droits à congé du 13 février au 12 juin 2013. A l'issue de cette période, elle a, par un arrêté du 3 juin 2013, été réintégrée dans les effectifs de la collectivité à compter du 13 juin 2013. Par un courrier en date du 4 mars 2013, le maire de la commune de Samois-sur-Seine l'a invitée à solliciter un congé annuel dans l'attente de l'avis sur son aptitude à reprendre le travail. Par un courrier du 25 mars 2013, le maire lui a précisé qu'elle aurait dû être maintenue en congé de maladie et ne pouvait être placée en congé annuel. Par un courrier du 9 avril 2013, Mme B...a rappelé à son employeur, qu'elle s'était présentée le 4 mars 2013 sur son lieu de travail pour reprendre ses fonctions, le maire lui ayant précisé qu'il devait organiser une visite médicale. Par un courrier du 12 avril 2013, elle a été convoquée à une expertise médicale diligentée par le comité médical qui était prévue le 3 mai 2013 à l'issue de laquelle le médecin a confirmé son aptitude à reprendre ses fonctions. Par un courrier du 2 septembre 2013, le maire de la commune de Samois-sur-Seine a informé Mme B... que le comité technique paritaire allait être consulté à propos de la suppression de son poste d'assistant socio-éducatif principal à temps plein. Le comité technique paritaire compétent a émis un avis défavorable à cette suppression de poste. A la suite d'une visite médicale qui a été organisée le 12 novembre 2013, le maire de la commune a indiqué, par courriers des 12 et 13 novembre 2013 à l'intéressée qu'il ne souhaitait pas la réintégrer dans ses anciennes fonctions et qu'un plan de formation allait lui être proposé dans le but de lui trouver une affectation correspondant à sa qualification d'origine d'éducateur spécialisé.

4. Par un courrier du 27 décembre 2013, le maire de la commune a proposé à

Mme B...plusieurs formations afin que cette dernière actualise ses connaissances en tant que travailleur social et qu'une affectation dans ce domaine lui soit trouvée. Par une décision du

17 avril 2015, le maire de la commune de Samois-sur-Seine a prononcé l'exclusion de

Mme B...de ses fonctions pour une durée de trois mois dont un avec sursis, du 1er juin au

31 juillet 2015. Par un courrier du 22 juillet 2015, cette dernière a indiqué, par l'intermédiaire de son avocat, qu'elle souhaitait reprendre ses fonctions à l'issue de la période d'exclusion temporaire de fonctions. Par une lettre du 23 juillet 2015, le maire de la commune de Samois-sur-Seine lui a précisé qu'il ne pouvait faire droit à cette demande, faute de poste vacant sans titulaire, susceptible de répondre à la qualification professionnelle de l'intéressée et l'a invitée à présenter une demande de congé annuel jusqu'à ce qu'elle soit reçue en septembre.

5. Par un courrier du 15 septembre 2015, Mme B...a sollicité sa réintégration dans les effectifs de la commune et son affectation à un poste conforme au grade dont elle est titulaire. Par une lettre du 12 novembre 2015 le maire de la commune de Samois-sur-Seine a rappelé à l'intéressée qu'à la date de sa réintégration, et depuis lors, aucun poste correspondant à son grade ou à son souhait d'affectation n'était vacant et que les solutions de mutation interne ou de reclassement que la commune pouvait envisager ont toutes été refusées par cette dernière. Par un arrêté du 12 novembre 2015, le maire de la commune de Samois-sur-Seine a placé Mme B...en surnombre pendant un an au sein de la collectivité à compter du 1er décembre 2015.

Mme B...a saisi le tribunal administratif de deux demandes tendant à l'annulation, respectivement, de la décision susmentionnée du 17 avril 2015 par laquelle le maire l'a suspendue de ses fonctions pour trois mois dont un avec sursis à compter du 1er juin 2015, et de l'arrêté du 12 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Samois-sur-Seine l'a placée en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2015 au sein de la collectivité. La commune de Samois-sur-Seine relève appel du jugement rendu par ce tribunal, en tant qu'il a fait droit à la seconde demande de Mme B...en annulant l'arrêté susmentionné de son maire en date du 12 novembre 2015.

Sur la régularité du jugement :

6. La commune de Samois-sur-Seine soutient que le jugement attaqué méconnaît l'article L. 9 du code de justice administrative aux termes duquel : " Les jugements sont motivés. ". Toutefois, il ressort des termes mêmes de ce jugement que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu de façon suffisamment précise aux différents moyens contenus dans les écritures produites par les parties et notamment par la commune. Dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé.

7. La commune de Samois-sur-Seine fait également valoir que la décision plaçant Mme B... en surnombre ne faisait pas grief à cette dernière et que le tribunal, en annulant cette décision, a fait droit à une demande qui était irrecevable. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B...avait sollicité de manière réitérée sa réintégration dans les effectifs de la commune et sa réaffectation sur le poste qui était le sien avant sa mise en disponibilité. En répondant à cette demande par une décision plaçant Mme B...en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2015 au sein de la collectivité, le maire a pris une décision qui fait grief à l'intéressée, alors même que le mécanisme de maintien en surnombre garantit le bénéfice de la rémunération de l'agent, auquel il est proposé en priorité tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade jusqu'au moment où il pourra trouver un poste. C'est par suite à bon droit que la fin de non recevoir opposée par la commune en première instance a été écartée par les premiers juges, qui n'ont pu ce faisant entacher d'irrégularité leur jugement et n'ont pas commis d'erreur de droit.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Aux termes, d'une part, de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " (...) Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 67 de la présente loi. Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. ". L'article 67 de cette même loi dispose, d'autre part, que : " A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. / A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. / Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. ". L'article 8 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration précise que : " Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'aucun renouvellement. (...) / A l'expiration du détachement de courte durée (...), le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son emploi antérieur. ".

9. Ainsi, en vertu de ces dernières dispositions, un détachement d'une durée de moins de six mois est un détachement de courte durée au sens des articles 64 à 67 de la loi du

26 janvier 1984. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions, que les conditions de réintégration d'un fonctionnaire mis en disponibilité pour une courte durée, notamment d'office à l'expiration des congés de maladie ordinaires prévus au 2° de l'article 25 de ladite loi, sont définies au 2ème alinéa de l'article 67 précité, lequel prévoit que l'intéressé est en droit d'être réaffecté, à l'issue de sa période de disponibilité, dans l'emploi qu'il occupait précédemment. Ces dispositions font par suite obstacle à ce que, durant cette période de mobilité, l'agent puisse légalement être remplacé à titre permanent dans son emploi.

10. En l'espèce, MmeB..., après avoir épuisé ses droits à congé de maladie ordinaires, a été placée d'office en disponibilité par arrêté du maire de la commune de Samois-sur-Seine et ce pour une durée de quatre mois fixée dans ledit arrêté. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus, qu'à l'issue de cette période, l'intéressée ayant demandé à reprendre ses fonctions, la commune était tenue de procéder sans délai à sa réaffectation dans l'emploi de directrice de la structure d'accueil qu'elle occupait antérieurement et qui n'avait pas été supprimé. La commune n'est pas fondée à se prévaloir des dispositions du 3ème alinéa de l'article 67 rappelé ci-dessus, dès lors que cet alinéa ne s'applique pas dans le cas d'un agent qui, comme MmeB..., demande sa réintégration à l'issue d'une période de détachement ou de disponibilité de courte durée.

11. Si, d'une part, la commune soutient que ledit poste n'était pas vacant, elle n'apporte aucune précision sur les conditions dans lesquelles elle aurait pourvu ce poste, et ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce que, en méconnaissance des dispositions rappelées ci-dessus et du droit de Mme B...à être réintégrée dans son emploi, elle aurait entendu procéder de manière définitive au remplacement de celle-ci dans son emploi en recrutant un agent disposant du grade d'éducateur de jeunes enfants de moins de six ans.

12. La commune ne saurait davantage, pour justifier la non réintégration de Mme B...dans ses fonctions et le maintien en surnombre décidé par l'arrêté litigieux, faire valoir que celle-ci est assistante socio-éducative et titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé et non titulaire du diplôme de puéricultrice ou d'éducateur de jeunes enfants. En effet, si les dispositions de l'article R. 2324-35 du code de la santé publique prévoient que la direction d'un établissement d'accueil de jeunes enfants d'une capacité inférieure ou égale à vingt places peut être confiée soit à une puéricultrice soit à un éducateur de jeunes enfants justifiant de trois ans d'expérience professionnelle auprès d'enfants de moins de trois ans, ces dispositions tout comme celles de l'ancien article R. 180-15 du code de la santé publique issues du décret 2000-762 du 1er août 1990, n'ont disposé que pour l'avenir et ne sont pas applicables au personnel en fonction dans les établissements et services existant à la date de la publication de ces textes. Ces dispositions ne pouvaient faire obstacle à ce que MmeB..., qui a été recrutée en qualité de responsable de la structure d'accueil de la commune sur le fondement des dispositions alors en vigueur et qui n'exigeaient pas la détention de tels diplômes, fût réintégrée dans son emploi à l'expiration de sa période de disponibilité de quatre mois, et ne pouvaient justifier que l'intéressée, qui par un arrêté du 3 juin 2013, a été réintégrée administrativement dans les effectifs de la commune à compter du 13 juin 2013, fût par l'arrêté litigieux du 12 novembre 2015 placée en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2015 au sein de la collectivité et non pas réaffectée dans l'emploi qu'elle occupait avant son placement en disponibilité de courte durée.

13. En tout état de cause, et à supposer que la commune, du fait du remplacement définitif de Mme B...auquel elle aurait illégalement procédé avant l'issue de la période de disponibilité de celle-ci puisse être regardée comme n'ayant pas eu depuis lors d'emploi vacant, les dispositions du 3ème alinéa de l'article 67 susrappelées ne l'autorisaient pas, après avoir maintenu l'intéressée sans affectation et en surnombre dans les effectifs de la commune pendant plus d'un an, et même d'ailleurs plus de deux ans, à placer l'intéressée en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2015, par arrêté du 12 novembre 2015.

14. Par ailleurs, si la directrice générale adjointe chargée de la solidarité du département de Seine-et-Marne, dans une lettre du 10 décembre 2012 adressée au maire de la commune, indique que la mutation de Mme B...dans un autre service doit être envisagée pour protéger non seulement les enfants mais également mettre fin à la souffrance morale des agents du multi-accueil, et indique que dans 1'hypothèse où cette " directive " ne serait pas suivie, la fermeture du multi-accueil conformément à l'article L.2324-3 du code de la santé publique serait " le risque réel à envisager ", ce courrier ne saurait avoir eu pour objet et en tout état de cause pour effet, de contraindre légalement le maire de la commune à refuser à Mme B...une réintégration dans son emploi à l'issue de sa période courte de disponibilité et à placer l'intéressée en surnombre pendant un an à compter du 1er décembre 2015 au sein de la collectivité, ce par un arrêté du 12 novembre 2015 intervenu d'ailleurs près de trois ans après ledit courrier et alors que Mme B...avait, depuis le 13 juin 2013, soit depuis plus de deux ans, été réintégrée administrativement dans les effectifs de la commune, sans être affectée sur un emploi. Il en va de même du courrier du président du conseil général de Seine-et-Marne en date du 29 mars 2012 demandant au maire de prendre des dispositions d'éloignement de Mme B...en la suspendant immédiatement de ses fonctions et lui indiquant que, dans le cas où aucune mesure ne serait prise, il se verrait dans l'obligation de saisir le préfet pour une fermeture immédiate du multi-accueil, provisoire ou définitive, en application l'article L. 2324-3 du code de la santé publique.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Samois-sur-Seine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a fait droit aux conclusions de la demande présentée devant lui sous le n° 1600476/8 par Mme B.... Les conclusions de sa requête tendant à l'annulation des articles 2 et 3 du jugement doivent, par suite, être rejetées. Il en va de même, en conséquence, de celles présentées par la commune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune une somme de

1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Samois-sur-Seine est rejetée.

Article 2 : La commune de Samois-sur-Seine versera une somme de 1 500 euros à Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Samois-sur-Seine et à Mme C...B....

Délibéré après l'audience du 9 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 janvier 2019.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA03907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA03907
Date de la décision : 23/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SELARL APAetC

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-23;17pa03907 ?
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