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22/01/2019 | FRANCE | N°18PA00132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 22 janvier 2019, 18PA00132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Etablissements Moncassin et la SARL M B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ou subsidiairement de réformer quatorze arrêtés par lesquels le préfet de police, représentant la ville de Paris, a mis à leur charge certaines sommes au titre des dommages causés à des véhicules lors de leur mise en fourrière, et de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1409110/3-3 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a : r>
1°) déchargé la société Etablissements Moncassin de l'obligation de payer les som...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Etablissements Moncassin et la SARL M B...ont demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler ou subsidiairement de réformer quatorze arrêtés par lesquels le préfet de police, représentant la ville de Paris, a mis à leur charge certaines sommes au titre des dommages causés à des véhicules lors de leur mise en fourrière, et de les décharger de l'obligation de payer les sommes correspondantes.

Par un jugement n° 1409110/3-3 du 14 novembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a :

1°) déchargé la société Etablissements Moncassin de l'obligation de payer les sommes mentionnées ci-dessus ;

2°) déchargé la société M B...de l'obligation de payer les sommes correspondant aux arrêtés préfectoraux du 5 mars 2014 (4033,38 euros), du 24 mars 2014 (287,04 euros) et du 20 février 2014 (509 euros) ;

3°) mis à la charge de la société M B...les onze sommes antérieurement mises à la charge de la société Etablissements Moncassin par les autres arrêtés préfectoraux (article 4 du jugement) ;

4°) rejeté le surplus des conclusions de la demande (article 3 du jugement).

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2018, la société MB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler les articles 3 et 4 de ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 14 novembre 2017 ;

2°) d'annuler ou subsidiairement de réformer les titres exécutoires relatifs aux onze sommes mentionnées ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris ou, subsidiairement, de l'Etat, le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions reconventionnelles du préfet de police auxquelles le tribunal administratif a fait droit en mettant à sa charge les onze sommes mentionnées ci-dessus, étaient, compte tenu de l'émission des titres exécutoires auparavant, irrecevables ;

- le tribunal administratif a à tort, pour accueillir ces conclusions, refusé de qualifier le marché, de contrat de transport et écarté les règles de prescription définies aux articles L. 133-3 et L. 133-6 du code de commerce ;

- il a à tort écarté le moyen selon lequel le préfet de police n'établit pas avoir indemnisé les propriétaires des véhicules endommagés ;

- le titre de perception n° 3576 a été établi alors que la réclamation du propriétaire était tardive, et a été déposée pour des dégâts non signalés lors de la reprise du véhicule, et sans qu'une expertise sur le véhicule n'ait été réalisée ;

- le titre de perception n° 5412 a été établi alors que le véhicule avait fait l'objet d'un enlèvement suivi d'une restitution immédiate à son propriétaire, sans expertise et sans examen contradictoire du véhicule, et sans qu'aucun dégât supplémentaire n'ait été constaté à la suite de l'opération d'enlèvement ;

- la somme mise en recouvrement par le titre de perception n° 3570 doit être limitée à 84,50 euros TTC correspondant aux seuls dommages imputables à la société ;

- le titre de perception n° 3553 a été établi sans examen contradictoire du véhicule après l'enlèvement, alors que le véhicule avait fait l'objet d'un enlèvement suivi d'une restitution immédiate à son propriétaire, et sans que la réalité des dommages signalés par ce dernier et leur imputabilité à l'enlèvement ne soient démontrés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;

- les conclusions en décharge de la demande de première instance relevaient du plein contentieux et étaient donc irrecevables en l'absence de demande préalable.

Par une ordonnance du 15 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de commerce ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que la société M B...est titulaire du lot n° 1 du marché conclu, à compter du 15 octobre 2012, avec la préfecture de police, agissant pour le compte de la ville de Paris, relatif aux opérations d'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes en stationnement illicite à Paris et aux opérations de transfert de préfourrières en fourrières. Elle était auparavant titulaire du lot n° 3 d'un marché similaire portant sur des opérations d'enlèvement réalisées entre 2008 et le 15 octobre 2012. Elle a, avec la société Etablissements Moncassin, demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de l'obligation de payer les sommes mises à la charge de cette seconde société par quatorze titres de perception émis par le préfet de police. Par un jugement du 14 novembre 2017, le tribunal administratif a partiellement fait droit à cette demande en déchargeant la société Etablissements Moncassin de l'obligation de payer les quatorze sommes ainsi mises à sa charge, et en déchargeant la société M B...de l'obligation de payer trois de ces sommes. Le tribunal a également fait droit pour partie aux conclusions reconventionnelles du préfet de police en mettant à la charge de la société M B...les onze autres sommes antérieurement mises à la charge de la société Etablissements Moncassin. La société M B... fait appel de ce jugement en ce qu'il a ainsi fait droit aux conclusions reconventionnelles du préfet de police, et en ce qu'il a pour partie rejeté ses propres conclusions.

Sur la recevabilité des conclusions de première instance de la société MB... :

2. Aux termes du 2° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ".

3. Les dispositions citées ci-dessus du 2°) de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ne subordonnant pas la recevabilité de l'action dont dispose un débiteur pour contester un titre exécutoire à l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, le préfet de police n'est donc pas fondé à soutenir que la demande de la société M B...devant le tribunal administratif était irrecevable en raison de l'absence d'un tel recours ou en l'absence de décision préalable.

Sur la recevabilité des conclusions reconventionnelles de première instance du préfet de police tendant à ce que les sommes visées par les titres de recettes soient mises à la charge de la société M B...:

4. Les collectivités publiques peuvent, en matière contractuelle, soit constater elles-mêmes les créances qu'elles détiennent sur leurs cocontractants et émettre des titres exécutoires, soit saisir le juge administratif d'une demande tendant au recouvrement de ces créances. Toutefois, elles ne peuvent pas saisir d'une telle demande le juge lorsqu'elles ont décidé, préalablement, à cette saisine, d'émettre des titres exécutoires en vue de recouvrer les sommes en litige. Dans un tel cas, dans la mesure où la décision demandée au juge aurait les mêmes effets que le titre émis antérieurement, la demande présentée est dépourvue d'objet et par suite irrecevable.

5. En l'espèce, les conclusions reconventionnelles présentées par le préfet de police au tribunal administratif, tendant à ce que les sommes en litige soient mises à la charge de la société MB..., ne présentaient pas les mêmes effets que les titres de recettes émis à l'origine à l'égard de la société Etablissements Moncassin, qui désignent une autre personne morale. La société M B...n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour partie, accueilli ces conclusions reconventionnelles.

Sur le moyen tiré de la prescription :

6. Aux termes de l'article 1779 du code civil : " Il y a trois espèces de louage d'ouvrage et d'industrie : 1°) le louage de service ; 2°) Celui des voituriers, tant par terre que par eau, qui se chargent du transport des personnes ou des marchandises ; 3°) Celui des architectes, entrepreneurs d'ouvrages et techniciens par suite d'études, devis ou marché ". Aux termes de l'article L. 133-3 du code de commerce : " La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n'a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée./ Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d'expertise en application de l'article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu'il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa. /Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n'est pas applicable aux transports internationaux. ". Aux termes de l'article de l'article L. 133-6 du même code : " Les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an, sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. / Toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l'expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l'article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d'un an. / Le délai de ces prescriptions est compté, dans le cas de perte totale, du jour où la remise de la marchandise aurait dû être effectuée, et, dans tous les autres cas, du jour où la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire. / Le délai pour intenter chaque action récursoire est d'un mois. Cette prescription ne court que du jour de l'exercice de l'action contre le garanti. / Dans le cas de transports faits pour le compte de l'Etat, la prescription ne commence à courir que du jour de la notification de la décision ministérielle emportant liquidation ou ordonnancement définitif. ". Il résulte de ces dispositions que les délais de prescription qu'elles prévoient sont applicables aux contrats de transport au sens du code civil, c'est à dire aux contrats dont l'objet se limite au transport de personnes ou de marchandises.

7. En l'espèce, l'objet du marché conclu entre la préfecture de police et la société M B..., défini à l'article 1er du cahier des clauses particulières porte sur l'enlèvement de la voie publique des engins à moteur à deux, trois ou quatre roues, remorques et caravanes désignés par la préfecture de police et les opérations de transfert des préfourrières vers les fourrières. Ainsi, ce marché ne se limite pas au transport de véhicules. Par suite, les règles spéciales concernant la prescription dans les contrats de transport définies aux articles L. 133-3 et L. 133-6 cités ci-dessus du code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer.

Sur le moyen tiré de l'absence de justification du versement effectif des sommes réclamées aux propriétaires des véhicules endommagés ou à leurs assureurs :

8. Si la société M B...soutient que le préfet de police ne justifie pas du versement effectif des sommes réclamées aux propriétaires des véhicules endommagés ou à leurs assureurs, il résulte de l'instruction que le préfet, qui agit dans le cadre d'une action récursoire, a mentionné dans tous les arrêtés en litige : " Vu le désistement du (...) par lequel M. accepte pour le règlement de cette affaire, une somme de (...) ". La présence de cette mention, dont la véracité n'est pas valablement discutée par la société MB..., suffit à établir la réalité des versements opérés par le préfet de police aux propriétaires des véhicules endommagés.

Sur les autres moyens relatifs au bien-fondé des créances :

9. Aux termes de l'article 18 du cahier des clauses particulières du lot n° 1 du marché dont est titulaire la société M B...depuis le 15 octobre 2012 : " En cas de dégâts causés à un véhicule transporté en pré-fourrière ou en fourrière, la Préfecture de police remboursera à son propriétaire le montant des dommages constatés et occasionnés à son véhicule lors de son enlèvement, de son transport, de son déchargement et de sa garde. / L'imputabilité des dégâts aux opérations supra découle de la comparaison entre la fiche d'enlèvement et la feuille de réclamation. / Toutefois, l'entreprise d'enlèvement ne sera responsable à l'égard de la Préfecture de police que des dégâts occasionnés aux véhicules lors : - de l'enlèvement, / -du transport, / -du déchargement. / Les dégâts imputés au titulaire se déduiront de la comparaison entre l'état descriptif sommaire établi lors de la rédaction de la fiche d'enlèvement par l'agent verbalisateur et celui effectué lors de la dépose du véhicule en préfourrière ou en fourrière. / Toutefois, en cours d'exécution du marché (...) la Préfecture de police pourra mettre en place un dispositif de relevé photographique de l'état des véhicules ou tout autre mesure d'expertise lors de la réclamation du propriétaire. / Dans l'hypothèse où aucun état descriptif du véhicule n'a été réalisé lors de la dépose de celui-ci en pré-fourrière ou en fourrière, ou que celui-ci est incomplet, la Préfecture de Police se réserve le droit d'imputer les dommages subis par ledit véhicule lorsqu'ils correspondent de manière plausible à la méthode d'enlèvement pratiquée par le titulaire. / L'entreprise d'enlèvement renonce à contester l'état descriptif des véhicules mentionné sur les fiches d'enlèvement sur la voie publique et lors de la dépose en préfourrière ou en fourrière. Un exemplaire de chaque fiche lui sera remis. Ces mentions seront réputées être contradictoires et s'imposent aux signataires du présent marché. / (...) / Lorsque la responsabilité de l'entreprise d'enlèvement apparaîtra engagée, le montant des sommes versées par la Préfecture de police au propriétaire du véhicule endommagé, fera l'objet d'un titre de perception émis à l'encontre du titulaire (...) ".

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction et notamment de la fiche établie lors de l'enlèvement, le 15 novembre 2013, du véhicule immatriculé CX-960-DR, qui comporte la mention " tracté par l'arrière sans dollies " (remorque), et du rapport d'expertise, en date du 24 janvier 2014, que le dommage causé à ce véhicule provient de ce qu'il a été tracté en marche arrière. La société M B...n'est dés lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 188,99 euros.

11. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le véhicule immatriculé AZ-586-HZ a fait l'objet le 12 février 2013 d'un enlèvement, puis d'une restitution immédiate à son propriétaire. Si la fiche d'enlèvement du véhicule ne mentionne aucun dégât, le rapport d'expertise en date du 30 juillet 2013 précise que le dégât constaté est imputable à la méthode d'enlèvement sans " dollies ". Cette méthode d'enlèvement ne pouvait toutefois justifier que le contrôle de la transmission, représentant des frais de 26,05 euros HT ou 31 euros TTC. La société est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à sa charge la somme de 415,53 euros correspondant à d'autres travaux.

12. En troisième lieu, il résulte de la fiche d'enlèvement du véhicule immatriculé AN-93-PK, établie le 30 mars 2013 que seul le feu arrière droit a été abimé par le grutier. La société M B...est donc fondée à demander que l'obligation de payer la somme de 670,44 euros résultant de l'arrêté du 18 mars 2014 et du titre de perception n° 3570, soit limitée à la somme de 84,50 euros TTC, à l'exclusion des frais correspondant aux autres détériorations déclarées par le propriétaire dans sa réclamation.

13. En quatrième lieu, la fiche d'enlèvement du véhicule immatriculé BY-724-WT, établie le 3 septembre 2013, ne mentionne pas les détériorations du pare-choc déclarées par le propriétaire dans sa réclamation. La société M B...est donc fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 407,64 euros résultant de l'arrêté du 20 février 2014 et du titre de perception n° 3553.

14. Il résulte de ce qui précède que la société M B...est seulement fondée à demander que l'obligation de payer la somme de 670,44 euros et la somme de 446,53 euros soit limitée à la somme de 84,50 euros et à la somme de 31 euros, et à demander à être déchargée de l'obligation de payer la somme de 407,64 euros, et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a, dans cette mesure, rejeté sa demande.

Sur les conclusions de la société M B...présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société M B...et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La société M B...est déchargée de l'obligation de payer la somme de 407,64 euros et la somme de 446,53 euros à hauteur de 415,53 euros, ainsi que la somme de 670,44 euros à hauteur de 585,94 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1409110/3-3 du 14 novembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La ville de Paris versera à la société M B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société M B...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société M B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police et à la ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2019, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 janvier 2019.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 18PA00132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00132
Date de la décision : 22/01/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Attributions - Police - Questions communes.

Comptabilité publique et budget - Créances des collectivités publiques - Recouvrement - Procédure - État exécutoire.

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales - Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : SCP LUSSAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2019-01-22;18pa00132 ?
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