Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français.
Par un jugement n° 1713697/4-2 du 1er juin 2018, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2018 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2017 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de long séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du préfet de police est insuffisamment motivé ;
- le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation dès lors notamment qu'il n'a pas pris en compte l'évolution de son comportement à la date à laquelle la décision a été prise pour estimer s'il représentait ou non une menace à l'ordre public ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 521-2 et L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de sa situation familiale et professionnelle
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
M. C...a produit des pièces complémentaires le 6 novembre 2018.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2018, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pagès,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M.C..., né le 21 décembre 1986 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France en novembre 2003 selon ses déclarations ; qu'il a bénéficié de titres de séjour " vie privée et familiale " entre le 16 février 2005 et le 10 mars 2015, puis de récépissés régulièrement renouvelés du 12 mars 2015 au 12 août 2016 ; que, par un arrêté du 6 juillet 2017, le préfet de police a prononcé son expulsion du territoire français ; que M. C... relève appel du jugement du 1er juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté attaqué et du défaut d'examen particulier de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 3 de leur jugement ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : /1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; (...)/4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; (...)/Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. " ; qu'aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (...) / 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (...) " ;
4. Considérant que M. C...ne résidait pas régulièrement en France à la date de la décision attaquée ; que, par suite, les dispositions du 4° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne faisaient pas obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion soit prise à son encontre ; que s'il soutient qu'il contribue à l'entretien de sa fille française, il se borne à produire des justificatifs de virements bancaires au profit de la mère de sa fille, née en France le 15 janvier 2010, uniquement pour les mois de juin et août 2017, ainsi que quelque factures d'achat, dont certaines, de par leur nature, ne peuvent être destinées à une enfant de 7 ans ; qu'ainsi il n'établit pas contribuer de façon effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que les dispositions du 1° de l'article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas davantage obstacle à ce qu'une mesure d'expulsion soit prise à son encontre ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l' article L. 521-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...peut se prévaloir de la durée de son séjour en France, il n'établit pas toutefois contribuer à l'entretien et à l'éducation de sa fille ainsi qu'il résulte du point 4 et avec laquelle il n'établit pas, ni même n'allègue, avoir déjà vécu ; qu'il ne justifie pas d'une activité professionnelle effective, ni de son concubinage avec une française, cette dernière se bornant à attester qu'elle l'hébergeait chez elle à titre gratuit ; qu'il a déclaré ne pas être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine ; que depuis 2008 il a fait l'objet de six condamnations de gravité croissante et a été incarcéré du 14 juin au 12 octobre 2016 ; que dès lors, la décision d'expulsion n'a pas porté au droit de
M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles la décision a été prise ; qu'ainsi, elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'en l'espèce, compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 4 sur les liens de M. C...avec sa fille, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2018, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- M. Pagès, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 20 décembre 2018.
Le rapporteur,
D. PAGESLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02204