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18/12/2018 | FRANCE | N°17PA00861

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 18 décembre 2018, 17PA00861


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention de rupture établie le 30 novembre 2015 et autorisée par l'inspecteur du travail le

7 janvier 2016 et de condamner la société GFI à lui verser 80 412,65 euros et 8 041,26 euros respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 37 187,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 310 392,83 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 3

21 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 8...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la convention de rupture établie le 30 novembre 2015 et autorisée par l'inspecteur du travail le

7 janvier 2016 et de condamner la société GFI à lui verser 80 412,65 euros et 8 041,26 euros respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 37 187,48 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 310 392,83 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 321 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 80 112 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l'article 1240-1 du code civil.

Par une ordonnance n°1700116 du 17 janvier 2017, la présidente de la 3eme section du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2017, Mme B...A..., représentée par Aequant Avocats, demande à la cour d'annuler cette ordonnance et de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- le consentement qu'elle a donné à la rupture conventionnelle de son contrat de travail, autorisée le 7 janvier 2016 par l'inspection du travail, a été vicié par les pressions exercées par son employeur ;

- par un arrêt n°12-21.136 du 26 mars 2014 (Sakallaridis c/ association institut polytechnique Lasalle Beauvais), la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que le juge judiciaire ne pouvait sans violer le principe de séparation des pouvoirs apprécier la validité de la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé, y compris si la contestation porte sur la validité du consentement du salarié ;

- il s'en déduit que seul le juge administratif est compétent pour connaitre de sa demande.

Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2018, la société GFI Securities Limited, représentée par la SCP August Debouzy, s'en remet à la sagesse de la cour sur la question de la compétence de la juridiction administrative et conclut à ce que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal administratif dans l'hypothèse où il serait fait droit aux conclusions de la requérante.

La clôture de l'instruction est intervenue le 22 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeA....

1. Considérant que Mme B...A..., ancienne salariée de la société GFI Securities, et par ailleurs membre titulaire de la délégation unique du personnel, a convenu le 30 novembre 2016 avec son employeur la rupture du contrat de travail qui les liait dans les conditions prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du code du travail ; que le 7 janvier 2016, l'inspecteur du travail a autorisé cette rupture conventionnelle ; que le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2016 ;

2. Considérant que MmeA..., qui considère que son consentement a été vicié par la contrainte financière à laquelle elle a été soumise, a demandé au tribunal administratif d'annuler la convention de rupture établie le 30 novembre 2015 et de condamner la société GFI Securities à lui verser les sommes de 80 412,65 euros et 8 041,26 euros respectivement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, 37 187,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 310 392,83 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, 321 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 80 112 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral au titre de l'article 1240-1 du code civil ;

3. Considérant que ces demandes qui tendent à l'annulation de la convention de rupture du contrat de travail et à sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse concernent un contrat passé entre deux personnes de droit privé ; que les demandes indemnitaires tendent à la condamnation d'une personne de droit privé au paiement d'une somme d'argent à une autre personne de droit privé en vertu d'un contrat de travail de droit privé ; que l'ensemble de ces demandes relève de la compétence de la juridiction judiciaire ; qu'en revanche, il appartiendra à la juridiction administrative, saisie le cas échéant d'une question préjudicielle, d'apprécier la validité de la rupture conventionnelle autorisée par l'inspecteur du travail ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, la présidente de la 3eme section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que sa requête ne peut qu'être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., à la société GFI Securities Limited et au ministre du travail.

Délibéré après l'audience du 4 décembre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 décembre 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 17PA00861


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA00861
Date de la décision : 18/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Compétence - Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction - Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel - Contrats - Contrats de droit privé - Contrats conclus entre personnes privées.

Travail et emploi - Licenciements - Autorisation administrative - Salariés protégés.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : AEQUANT AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-18;17pa00861 ?
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