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05/12/2018 | FRANCE | N°18PA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 05 décembre 2018, 18PA00427


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Le Bistrot du Dôme a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des compléments d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1612404/1-3 du 6 d

cembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Le Bistrot du Dôme a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 et des compléments d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1612404/1-3 du 6 décembre 2017, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 février et 27 mai 2018, la SAS Le Bistrot du Dôme, représentée par la SCP Bersagol, Piro et Perrot, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1612404/1-3 du 6 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée, en droits et pénalités y compris les intérêts de retard figurant sur l'avis de mise en recouvrement produit devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- les traitements informatiques à 1'origine des rehaussements notifiés sont irréguliers et donc inopposables dès lors qu'elle n'a pas bénéficié des garanties prévues par l'article L.47.A/II du livre des procédures fiscales, et subsidiairement que les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 16 B-VI dudit livre ont été appliquées de manière abusive et disproportionnée par l'administration, qui ne lui a pas laissé le choix de la forme dématérialisée ou non sous laquelle elle recevrait les résultats du traitement informatique opéré par l'administration suite à la saisie ;

- le vérificateur ne pouvait pas deviner les spécifications techniques du logiciel Prores évoquées dans l'annexe technique jointe à la proposition de rectification et a nécessairement usé de son droit de communication ou utilisé des informations non communiquées; l'exercice de ce droit s'est fait de manière irrégulière en méconnaissance des dispositions de l'article L. 76 B du même livre ; faute d'avoir été informée de l'origine de cette annexe technique, elle n'a pas été en mesure de se défendre et l'administration a manqué à son devoir de loyauté ; elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire sur les spécifications techniques du logiciel, dès lors que celles-ci n'ont été portées à sa connaissance qu'en annexe à la proposition de rectification ;

- c'est à tort que l'administration et le tribunal ont estimé que sa comptabilité était tenue au moyen d'un système informatisé alors qu'elle n'utilise pas de logiciel comptable et que sa comptabilité est tenue par un cabinet comptable extérieur ; les éléments saisis ne constituaient dès lors par sa comptabilité au sens de l'article L. 16 B VI du livre des procédures fiscales ;

- le rejet de sa comptabilité n'était pas justifié et repose sur un simple postulat de recours à un logiciel destiné à l'élimination de tickets de caisse ;

- la reconstitution du chiffre d'affaires repose sur une extrapolation faite à partir d'un postulat de dissimulation de recettes non démontré et d'un échantillon non représentatif ;

- les pénalités ne sont pas justifiées et sont disproportionnées.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par ordonnance du 11 mai 2018, la clôture d'instruction a été fixée

au 28 mai 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de Me Perrot, avocat de la société Le Bistrot du Dôme.

1. Considérant que la société Le Bistrot du Dôme, qui exerce une activité de restauration au sein d'un établissement situé dans le quartier de Montparnasse à Paris et dans un établissement situé dans le quartier de la Bastille, fermé depuis le mois de juillet 2012, a fait l'objet en 2014 d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période allant du 1er janvier 2011 au

31 décembre 2013 ; que, préalablement à l'examen au fond des documents comptables, la société a fait l'objet, le 19 novembre 2013, d'une visite effectuée sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'à l'issue de la procédure d'imposition, l'administration a mis en recouvrement, au titre de la période vérifiée, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des compléments d'impôt sur les sociétés, de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de taxe additionnelle à cette cotisation, majorés des pénalités au taux de 80 % pour manoeuvres

frauduleuses ; que la société par actions simplifiée (SAS) Le Bistrot du Dôme ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris la décharge de ces compléments d'impôts et pénalités, relève appel du jugement n° 1612404/1-3 du 6 décembre 2017 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes du troisième alinéa du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés saisie dans les conditions prévues au présent article, l'administration communique au contribuable, au plus tard lors de l'envoi de la proposition de rectification prévue au premier alinéa de l'article

L. 57 (...), sous forme dématérialisée ou non au choix de ce dernier, la nature et le résultat des traitements informatiques réalisés sur cette saisie qui concourent à des rehaussements, sans que ces traitements ne constituent le début d'une procédure de vérification de comptabilité. Le contribuable est informé des noms et adresses administratives des agents par qui, et sous le contrôle desquels, les opérations sont réalisées. " ;

3. Considérant, en premier lieu, que si la société Le Bistrot du Dôme fait valoir que la totalité de sa comptabilité n'était pas tenue de manière informatique et qu'elle avait recours à un cabinet comptable extérieur, il résulte de l'instruction qu'elle était dotée d'un système permettant de transférer les opérations enregistrées par les caisses de la société sur un ordinateur utilisant le logiciel Prores et un programme externe, nommé " Webgamer " ; que ce logiciel, même s'il n'était pas connecté au logiciel de comptabilité de la société, faisait donc office de logiciel de caisse et concourait à la formation des résultats comptables ; que la comptabilité de la SAS Le Bistrot du Dôme doit dès lors être regardée comme ayant été tenue au moyen de systèmes informatisés au sens des dispositions précitées du troisième alinéa du VI de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la société ne disposait pas elle-même de logiciel comptable et que l'enregistrement des écritures comptables était confié à un cabinet extérieur ; que, par conséquent, ces fichiers pouvaient faire l'objet de traitements informatiques susceptibles d'être opposés au contribuable conformément aux dispositions du VI de l'article

L. 16 B précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a collecté, le 19 novembre 2013, dans le cadre d'une visite domiciliaire, des données informatisées du logiciel de caisse mentionné ci-dessus et les a gravées sur un DVD-Rom non réinscriptible ; que ces données ont été restituées le 5 décembre 2013 au représentant de la société sous la forme dudit DVD-Rom, ainsi que cela ressort du procès-verbal de restitution ; que les dispositions précitées de 1'article L. 16 B VI du livre des procédures fiscales autorisent l'administration à utiliser les données saisies et à les exploiter en mettant en oeuvre des traitements informatiques " sans que ces traitements ne constituent un début de vérification de comptabilité " ; qu'aucune disposition de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition du même livre ne fait obligation à l'administratin, à peine d'irrégularité de la procédure, de procéder dans un délai précis, postérieurement à la mise en oeuvre de traitements informatiques sur des pièces saisies à l'occasion d'une visite, à l'engagement d'une vérification de comptabilité ; qu'il suit de là que la société requérante ne saurait utilement soutenir que l'administration aurait fait une utilisation abusive du troisième alinéa du VI de l'article L. 16 B au motif que cet article aurait pour finalité de lui permettre d'exercer rapidement son contrôle, alors que l'avis de vérification n'a été adressé que le 11 juillet 2014, soit plus de sept mois après la visite effectuée le 19 novembre 2013 ; qu'en tout état de cause, l'écoulement d'un tel délai ne saurait en aucune façon être regardé en lui-même comme étant de nature à caractériser un détournement de pouvoir ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société Le Bistrot du Dôme, suite aux opérations de visite et saisie susmentionnées, a fait l'objet d'une vérification de comptablilité dont elle a été informée par un avis du 11 juillet 2014 reçu par elle le 16 suivant ; qu'elle a été destinataire, lors de la première visite sur place du vérificateur, le 23 juillet 2014, d'un courrier par lequel l'administration lui a fait connaître l'identité, le grade et l'adresse postale et électronique, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie du fonctionnaire ayant réalisé des traitements informatiques suite à la saisie opérée le 19 novembre 2013 conformément à l'article

L 16 B VI du livre des procédures fiscales, et l'invitait, dans le cadre du débat oral et contradictoire portant sur la nature et le résultat des traitements réalisés avant même l'engagement d'un contrôle, à joindre ce fonctionnaire si elle le souhaitait ; que le même jour, la société requérante a été informée par le vérificateur de la nature des traitements ainsi effectués ; que la proposition de rectification notifiée le 14 novembre 2014 indiquait en outre que les données saisies " ont été examinées et ont fait l'objet de traitements informatiques avant l'envoi de l'avis de vérification " ; que si la société requérante soutient que les traitements informatiques mis en oeuvre sur le fondement de l'article

L. 16 B étaient " en cours " lors de l'engagement de la vérification de comptabilité, elle n'assortit cet argument d'aucune précision ni justificatif, la seule circonstance que le service n'ait pas exposé les résultats de ces traitements pour les soumettre à un débat contradictoire dès la première visite sur place, mais seulement lors de la deuxième rencontre avec les représentants de la société qui a eu lieu le 23 septembre 2014, ne pouvant suffire à mettre en doute le caractère achevé de ces traitements lors de l'engagement de la vérification de comptabilité ; que le moyen invoqué, tiré de ce qu'elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire, notamment sur les spécifications techniques du logiciel de caisse qu'elle utilisait, ne saurait donc être accueilli sur le fondement de la loi fiscale ;

6. Considérant que si la société requérante se prévaut de la doctrine administrative référencée Inst. 24-1-2006, 13 L-1-06 n° 153 er BOI-CF-IOR-60-40-30 n° 270, 13-12-2013, selon laquelle : " Les moyens mis en oeuvre par le vérificateur pour exploiter les copies et procéder au contrôle des éléments de la déclaration sont portés à la connaissance du contribuable dans le cadre du débat oral et contradictoire : programmes, conditions d'exécution du ou des traitements et documentation informatique éventuellement créée à cet effet. ", cette doctrine, dans la mesure où elle traite de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales et être valablement opposée à l'administration sur ce fondement ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que la société Le Bistrot du Dôme soutient qu'en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa du VI de l'article L. 16 B susénoncées, l'administration ne lui a communiqué la nature et le résultat des traitements informatiques que sous une forme dématérialisée, sans lui donner le choix d'une autre forme ; que toutefois, alors d'ailleurs que la société requérante n'établit ni même n'allègue avoir demandé à exercer ce choix et s'être heurtée à un refus de l'administration, il résulte de l'instruction que la nature et le résultat de ces traitements ont été exposés et débattus contradictoirement lors des visites du 23 septembre et du

5 novembre 2011 et qu'ils ont été exposés à nouveau, par écrit, dans la proposition de rectification du 14 novembre 2014 ; que dans ces conditions, la circonstance que l'adminsitration n'aurait pas donné à la société Le Bistrot du Dôme la possiblité de choisir la forme, dématéralisée ou non, sous laquelle lui ont été communiqués les résultats des traitements informatiques, n'a pu, en tout état de cause, priver l'intéressée d'une garantie et n'a pu exercer aucune influence sur la décision de rectification, la société requérante ne contestant pas avoir disposé, eu égard aux éléments contenus dans cette proposition de rectification, de la possibilité de formuler utilement ses observations sur les rectifications en litige ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'en se bornant à soutenir que les traitements informatiques opérés sur la saisie sumentionnée ont été réalisés en méconnaissance des dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, la société n'établit pas l'irrégularité de la procédure dès lors que cet article n'a pas pour objet de définir le champ d'application des pouvoirs de traitements informatiques que l'administration tient des dispositions du VI de l'article L. 16 B non plus que les modalités de communication au contribuable des résultats des traitements informatiques effectués sur une saisie opérée en application du premier alinéa de cet article L. 16 B ; que la société ne saurait donc davantage utilement, pour critiquer la régularité de la procédure d'imposition, se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation que l'administration a retenue des dispositions de l'article 47 A dudit livre aux quatorzième et quinzième paragraphes de l'instruction référencée 13 L-2-08, publiée au bulletin officiel des impôts n° 30 du 6 mars 2008, et reprise au BOI-CF-IOR-60-40-10, en ses quatre-vingtième et quatre-vingt-dixième paragraphes ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en oeuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressée de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que cette obligation ne s'impose à l'administration que pour les seuls renseignements effectivement utilisés pour fonder les rectifications ;

10. Considérant que la société requérante fait valoir que le vérificateur ne pouvait pas deviner les spécifications techniques du logiciel de caisse qu'elle utilisait, invoquées dans l'annexe technique jointe à la proposition de rectification, et qu'en ne lui indiquant pas l'origine des documents consultés, il a méconnu les dispositions rappelées ci-dessus ; que toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les informations contenues dans l'annexe technique jointe à la proposition de rectification et composée d'un document intitulé " Rappels sur les systèmes de caisse Pl ELECTRONIQUE " concernant les caractéristiques des systèmes analogues à ceux acquis par la société et utilisés par elle et d'un autre document intitulé " Description détaillée des traitements ", auraient été obtenues à la suite de l'exercice par l'administration de son droit de communication auprès de tiers ; que, notamment, et nonobstant les affirmations contenues dans deux courriers d'un expert en informatique des 11 décembre 2014 et 4 mars 2015, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration, qui pouvait disposer en son sein des compétences pour analyser les fonctionnalités du logiciel utilisé et du programme à l'origine des anomalies relevées dans les fichiers par le vérificateur, lequel était assisté d'un inspecteur de la cellule de contrôle informatisé de la Direction spécialisée du contrôle fiscal d'Ile-de-France Est, aurait nécessairement eu besoin de s'appuyer sur des connaissances et informations extérieures et qu'elle aurait obtenues auprès d'un concepteur ou fabricant de logiciels ; que par suite, et à supposer même que de telles connaissances et informations à caractère général constituent des renseignements au sens des dispositions rappelées ci-dessus, le moyen susanalysé tiré de la méconnaissance de l'obligation d'information et de communication ne peut être qu'écarté ; qu'il en va de même du moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les droits de la défense ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

11. Considérant que, pour contester le rejet de sa comptabilité et la reconstituion de son chiffre d'affaires afférent à l'établissement qu'elle exploitait dans le quartier de Montparnasse, la société requérante reprend en appel les moyens et critiques exposés par elle dans ses écritures de première instance, sans faire valoir aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal ; qu'il y a lieu pour la Cour d'écarter ces moyens comme non fondés, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 13 à 16 de son jugement ;

Sur les pénalités :

12. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : (...) / c. 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses (...) " ;

13. Considérant que la vérification de comptabilité, engagée au titre de la période du

1er janvier 2011 au 31décembre 2013 suite à la visite domiciliaire et à la saisie effectuées dans les locaux de la société, a permis de mettre en évidence qu'une partie du chiffre d'affaires n'avait pas été comptabilisée pour chacun des exercices vérifiés et que cette minoration de recettes résultait d'une utilisation délibérée et récurrente d'un procédé informatique permettant l'annulation de tickets ciblés en fonction du mode d'encaissement ; qu'en faisant état de ces éléments, l'administration apporte la preuve que la société a délibérément modifié un nombre notable de données de caisse au moyen d'un outil informatique afin de minorer ses recettes et de dissimuler cette omission en donnant toutes les apparences de la sincérité à sa comptabilité pour égarer les pouvoirs de contrôle de l'administration ; qu'en établissant la réalité de ces agissements, qui caractérisent des manoeuvres frauduleuses, l'administration justifie le bien-fondé de l'application de la majoration au taux de

80 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en se bornant à soutenir que la majoration au taux de 80 % serait disproportionnée et contraire à l'article 6, § 1 et 2, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son assiette résulterait d'une reconstitution totalement aléatoire, la société requérante ne critique pas utilement cette appréciation, compte tenu de l'ensemble des motifs précédemment énoncés ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Le Bistrot du Dôme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de décharge présentées devant la Cour doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Le Bistrot du Dôme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Bistrot du Dôme et au ministre de l'action et des comptes publics.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France.

Délibéré après l'audience du 21 novembre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 décembre 2018.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18PA00427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18PA00427
Date de la décision : 05/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT ; SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT ; SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT ; SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT ; SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT ; SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT ; SCP BERSAGOL, PIRO et PERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-12-05;18pa00427 ?
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