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08/11/2018 | FRANCE | N°15PA03214

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 08 novembre 2018, 15PA03214


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par deux requêtes du 28 juin 2010, l'association Comité Anti-amiante Jussieu, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicaps (FNATH) - association des accidentés de la vie, le groupement parisien de la FNATH, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. A...E..., M. C...B...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 28 avril 2010 par lesquels le préfet de la région d'Ile-

de-France, préfet de Paris, a délivré à la SAS Unicité, devenue Udicité, deu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par deux requêtes du 28 juin 2010, l'association Comité Anti-amiante Jussieu, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicaps (FNATH) - association des accidentés de la vie, le groupement parisien de la FNATH, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. A...E..., M. C...B...et Mme F...D...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 28 avril 2010 par lesquels le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la SAS Unicité, devenue Udicité, deux permis de construire en vue de la construction de deux bâtiments universitaires sur les îlots M5B2 et M6B1 de la ZAC Paris Rive Gauche.

Par deux jugements n° 1012456 et n° 1012457 du 2 juillet 2013, le tribunal a fait droit à ces demandes.

Par deux arrêts n° 13PA03455, 13PA03474, 13PA03475 et n° 13PA03456, 13PA03457, 13PA03477 du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par la SAS Udicité, l'université Paris Diderot-Paris 7 et le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche contre ces jugements.

Par deux décisions du 22 février 2018 n° 389518, 389651 et n° 389520, 389652, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi par la SAS Udicité et par l'université Paris Diderot - Paris 7, a annulé les arrêts de la cour n° 13PA03455, 13PA03474, 13PA03475 et n° 13PA03456, 13PA03457, 13PA03477 du 16 février 2015 en tant qu'ils rejettent les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et par voie de conséquence les appels dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Paris, et renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.

II. Par une requête du 24 février 2014, l'association Diderot Transparence, l'association Treize Ecolo, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, le syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, Mme F... D...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les permis de construire modificatifs délivrés le 23 décembre 2013 par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à la société Udicité pour les bâtiments M5B2 et M6A1.

Par un jugement du 9 juin 2015 n° 1402776, le tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation à effet différé au 15 septembre 2015 des arrêtés du 23 décembre 2013 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, accordant les permis de construire modificatifs.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2013 sous le n° 13PA03474 et sous le n° 18PA00735 après cassation partielle, un mémoire récapitulatif enregistré le 22 juin 2018 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2018, l'université Paris Diderot-Paris 7, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1012456 du 2 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, délivrant à la SAS Udicité un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment universitaire sur l'îlot M5B2 de la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les vices retenus dans son arrêt du 16 février 2015 n'ont pas été régularisés, de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'un nouveau permis de construire modificatif ;

4°) d'ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires des écritures des intimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge des intimés la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les vices relevés par les jugements du tribunal administratif de Paris ont été régularisés par l'octroi de permis de construire modificatifs le 11 avril 2017 ;

- il résulte de ces permis de construire modificatifs que l'ensemble des étages supérieurs des deux bâtiments ont été déclarés accessibles au public, de sorte que l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet au règlement de sécurité sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été faussée ;

- un désenfumage mécanique a été mis en place dans les locaux aveugles recevant du public ;

- l'organisation du bâtiment M5B2 a été revue afin de redéployer différents services, pôles scientifiques et locaux d'enseignement au sein du campus, ce qui a entraîné une diminution de l'effectif déclaré qui est désormais inférieur à 3 500 personnes, de sorte que l'accessibilité des façades répond désormais aux dispositions de l'article CO4 du règlement de sécurité ;

- l'accessibilité de trois façades du bâtiment M6A1 a été assurée par le permis de construire modificatif afin de respecter les prescriptions des articles CO4 et CO3 du règlement de sécurité ;

- les permis de construire modificatifs ont prévu la création respectivement de 85 et 47 emplacements pour vélos dans les bâtiments M5B2 et M6A1 ;

- dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017 n'auraient pas régularisé l'ensemble des vices allégués, il lui appartiendra de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme dans l'attente de leur régularisation ;

- les déclarations d'effectifs sont régulières, dès lors que les estimations indiquées dans le programme fonctionnel du contrat de partenariat ne sont pas opposables, qu'elles ont été réalisées sur la base d'une méthode de calcul fondée sur une utilisation alternative par les personnels et assimilés de l'ensemble des locaux et qu'elles sont confirmées par les comptages réalisés par constats d'huissier ;

- les écritures des intimés comportent des mentions outrageantes et diffamatoires s'agissant des fraudes qu'il est reproché à l'université d'avoir commises.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018 et trois mémoires enregistrés les 7 août 2018, 5 octobre 2018 et 8 octobre 2018, l'association Comité anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, M.C... B..., Mme F... D...et M. A... E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

- au rejet de la requête ;

- à la confirmation de l'annulation des arrêtés du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, accordant le 28 avril 2010 les permis de construire et le 23 décembre 2013 les permis de construire modificatifs ;

- à ce que soit mise à la charge de la société Udicité et de l'université Paris-Diderot Paris 7 la somme de 3 000 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les étages supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 ont été déclarés inaccessibles au public, alors qu'ils sont destinés à être ouverts au public, de sorte qu'ils ne respectent pas les dispositions du règlement de sécurité applicables à de tels locaux ;

- cette fausse déclaration quant à l'usage des locaux n'a pas permis à la commission de sécurité et à l'autorité administrative d'apprécier la conformité des deux bâtiments au règlement de sécurité des établissements recevant du public (ERP) ;

- cette fausse déclaration quant à l'usage des locaux constitue une fraude destinée à contourner le règlement de sécurité afin de réaliser des économies sur les travaux de sécurité à réaliser ;

- les locaux des étages supérieurs des bâtiments M5B2 et M6A1 ne respectent pas les règles en matière de désenfumage applicables aux locaux ouverts au public ;

- les dérogations accordées par le préfet de police pour pallier les insuffisances en matière de façades accessibles des bâtiments M6A1 et M5B2 sont illégales, dès lors qu'elles ne sont pas justifiées et qu'il n'a pas été prévu de mesures réellement compensatoires ;

- seul le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui était compétent pour délivrer les permis de construire des deux bâtiments M5B2 et M6A1, pouvait donner son accord en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;

- les déclarations d'effectifs des bâtiments M5B2 et M6A1 sont erronées, en ce qu'elles ne reflètent pas les capacités d'accueil des bâtiments et en ce que les effectifs qu'ils sont destinés à accueillir ont été minorés ;

- les déclarations d'effectifs étant erronées, les bâtiments ne comportent pas un nombre de dégagements suffisants en méconnaissance de l'article CO 38 du règlement de sécurité ;

- les bâtiments M6A1 et M5B2 ne disposent pas du nombre de façades accessibles prévu par les articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité, malgré les modifications prévues par les permis de construire délivrés le 11 avril 2017 ;

- les permis de construire ont méconnu l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

- les accords du préfet de police et les arrêtés du préfet de la région d'Ile-de-France ont méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements du 2 juillet 2013 n° 1012456 et n° 1012457 ;

- ils sont entachés de détournement de pouvoir.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 août 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la demande de première instance.

Elle soutient que :

- les permis de construire délivrés les 23 décembre 2013 et 11 avril 2017 ont permis de régulariser les permis de construire du 28 avril 2010, dès lors que les niveaux supérieurs des deux bâtiments sont désormais déclarés accessibles au public ;

- les deux bâtiments comportent le nombre de façades accessibles requises en application des articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité des ERP ;

- il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur les moyens d'annulation non retenus par le Conseil d'Etat comme motifs d'annulation des permis de construire du 28 avril 2010 ;

- le préfet de police était compétent pour donner l'accord prévu à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de l'illégalité des dérogations accordées est inopérant, dès lors que les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017 ne comportent plus de demande de dérogation ;

- les déclarations d'effectifs ne sont pas erronées ;

- les déclarations d'effectifs n'étant pas erronées, le moyen tiré de ce que le nombre de dégagements serait insuffisant doit être écarté ;

- le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à justifier les besoins des bâtiments en matière de stationnement de vélos ;

- les permis de construire délivrés le 11 avril 2017 ont prévu la création d'emplacements de parking pour vélos en nombre suffisant conformément à l'article UG 12.3 du plan local d'urbanisme ;

- les moyens tirés du non-respect de l'autorité de chose jugée et du détournement de pouvoir ne sont pas fondés, dès lors que les permis de construire délivrés le 11 avril 2017 ont eu précisément pour effet de remédier aux irrégularités constatées par le juge, et que la circonstance que les dérogations auraient été validées sans que les justifications ne soient apportées est sans incidence, dès lors que les nouveaux permis de construire du 11 avril 2017 ont été délivrés sans dérogation.

II. Par une requête enregistrée le 4 septembre 2013 sous le n° 13PA03476 et sous le n° 18PA00756 après cassation partielle, un mémoire et un mémoire récapitulatif enregistrés les 22 juin et 20 juillet 2018, l'université Paris Diderot - Paris 7, représentée par Me G..., demande à la Cour :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1012457 du 2 juillet 2013 en tant que le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 avril 2010 du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, délivrant à la SAS Udicité un permis de construire en vue de la réalisation d'un bâtiment universitaire sur l'îlot M6A1 de la ZAC Paris Rive Gauche ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les vices retenus dans son arrêt du 16 février 2015 n'ont pas été régularisés, de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'un nouveau permis de construire modificatif ;

4°) d'ordonner la suppression des passages injurieux, outrageants et diffamatoires des écritures des intimés en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge des intimés la somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux soulevés à l'appui de sa requête n° 18PA00735.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018 et trois mémoires enregistrés les 7 août 2018, 5 octobre 2018 et 8 octobre 2018, l'association Comité anti-amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, M. C... B..., Mme F... D...et M. A... E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00735.

Par un mémoire récapitulatif, enregistré le 7 août 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00735.

III. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2013 sous le n° 13PA03455 et sous le n° 18PA00733 après cassation partielle et par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 août 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande à la Cour de constater que les permis de construire modificatifs délivrés les 23 décembre 2013 et 11 avril 2017 ont régularisé le permis de construire du 28 avril 2010 concernant le bâtiment M5B2 et de rejeter la demande de première instance.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00735.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018 et trois mémoires enregistrés les 7 août 2018, 5 octobre 2018 et 8 octobre 2018, l'association Comité anti amiante Jussieu l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, M. C... B..., Mme F... D...et M. A... E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00735.

IV. Par une requête enregistrée le 3 septembre 2013 sous le n° 13PA03456 et sous le n° 18PA00755 après cassation partielle et par un mémoire récapitulatif enregistré le 7 août 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande à Cour de constater que les permis de construire modificatifs délivrés les 23 décembre 2013 et 11 avril 2017 ont régularisé le permis de construire du 28 avril 2010 concernant le bâtiment M6B1 et de rejeter la demande de première instance.

Elle fait valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00735.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018 et trois mémoires enregistrés les 7 août 2018, 5 octobre 2018 et 8 octobre 2018, l'association Comité anti amiante Jussieu, l'association Treize Ecolo, l'association FNATH-association des accidentés de la vie, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, M. C... B..., Mme F... D... et M. A... E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00735.

V. Par une requête enregistrée le 6 août 2015 sous le n° 15PA03214 et un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018, la société Udicité, représentée par Me Rochmann-Sacksick, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement n° 1402776 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés du 23 décembre 2013 par lesquels le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, lui a délivré des permis de construire modificatifs pour les bâtiments M6A1 et M5B2 de l'université Paris Diderot - Paris 7 ;

2°) de rejeter la demande de première instance.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu'il a omis de mentionner les observations orales de deux personnes entendues lors de l'audience, en violation de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

- l'association Diderot transparence n'établit pas son intérêt pour agir, dès lors qu'elle ne prouve pas que ses statuts ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage des demandes des permis de construire attaqués ;

- l'association Treize Ecolo n'est pas recevable, dès lors qu'elle ne prouve pas que ses statuts ont été déposés en préfecture avant la date d'affichage des demandes des permis de construire et qu'au vu de son objet statutaire, elle ne dispose pas d'un intérêt à agir suffisant ;

- la fédération des syndicats solidaires, unitaires et démocratiques SUD Etudiants ne justifie ni de la date d'enregistrement de ses statuts, ni de son intérêt pour agir ni de la capacité de son président à la représenter en justice ;

- Solidaires étudiant-e-s, syndicat de luttes ne justifie ni de la date d'enregistrement de ses statuts, ni de son intérêt pour agir ni de la capacité de son président à la représenter en justice ;

- Mme D...et M. E...n'ont pas intérêt pour agir au regard des dispositions des articles L. 600-1-2 et L. 600-1-3 du code de l'urbanisme ;

- les locaux situés aux étages supérieurs des bâtiments ne constituent pas des locaux ouverts au public, dès lors qu'une telle qualification ne saurait être déduite de la seule destination habituelle de ces locaux, qui comprennent des secrétariats, des salles de réunion, des salles de conseil, une bibliothèque et une salle de documentation, que toute personne ne faisant pas partie du " personnel " ne doit pas nécessairement être regardée comme faisant partie du " public " au sens des dispositions de l'article R. 123-2 du code des relations entre le public et l'administration, que ces locaux ne sont accessibles qu'aux personnes munies d'un badge qui peuvent ainsi être assimilées aux personnels de l'établissement et qu'un bâtiment ne peut être qualifié d'établissement recevant du public pour la seule raison qu'il accueille des visiteurs ou usagers occasionnellement ;

- trois façades du bâtiment M6A1 " Sophie Germain " doivent être regardées comme étant accessibles ;

- trois façades du bâtiment M5B2 " Olympe de Gouges " doivent être regardées comme étant accessibles, dès lors que deux dérogations ont été accordées ;

- les permis de construire du 23 décembre 2013 ont été obtenus à la faveur de dérogations au règlement de sécurité dans les conditions prévues par les articles R. 123-13 du code de la construction et de l'habitation et GN4 du règlement de sécurité, des mesures spéciales destinées à compenser les atténuations aux règles de sécurité ne s'imposant pas nécessairement ;

- les mesures compensatoires ont néanmoins été prévues afin d'assurer un niveau de sécurité conforme au règlement de sécurité ;

- les bâtiments en cause comportent un nombre suffisant d'emplacements pour vélos conformément à l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

- le préfet de police était compétent pour donner son accord à la délivrance des permis de construire litigieux en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme ;

- en tout état de cause, les permis de construire délivrés le 11 avril 2017 ont permis de régulariser les permis de construire du 23 décembre 2013.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin 2018 et trois mémoires enregistrés le 7 août 2018, le 5 octobre 2018 et le 8 octobre 2018, l'association Diderot Transparence, l'association Treize Ecolo, la Fédération étudiante des syndicats solidaires unitaires et démocratiques Sud Etudiants, le syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, Mme F...D...et M. A...E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, demandent à la Cour de rejeter la requête, de confirmer l'annulation des arrêtés de permis de construire modificatif du 23 décembre 2013 et de mettre à la charge de la société Udicité et de l'université Paris Diderot la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 18PA00735.

VI. Par une requête enregistrée le 7 août 2015 sous le n° 15PA03232, un mémoire enregistré le 6 avril 2018, un mémoire récapitulatif enregistré le 22 juin 2018 et un mémoire enregistré le 20 juillet 2018, l'université Paris Diderot-Paris 7, représentée par MeG..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1402776 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé les arrêtés du 23 décembre 2013 par lesquels le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la société Udicité deux permis de construire modificatifs des bâtiments M6A1 et M5B2 ;

2°) de rejeter la demande de première instance ;

3°) à titre subsidiaire, de constater que les vices affectant ces permis de construire ont été régularisés par les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017, ou, à titre encore plus subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la délivrance d'un nouveau permis de construire modificatif ;

4°) de mettre à la charge des intimés la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les locaux situés aux étages supérieurs des bâtiments litigieux ne constituent pas des locaux ouverts au public, dès lors qu'ils ne sont accessibles qu'aux personnes munies d'un badge et que les étudiants extérieurs et les chercheurs occasionnellement reçus ne peuvent être considérés comme du public ;

- le contrôle du juge sur les dérogations et les compensations accordées dans le cadre de la réglementation des établissements recevant du public ne peut être que limité, dès lors que ces mesures relèvent du pouvoir discrétionnaire de l'administration ;

- le nombre d'emplacements pour vélos prévus était suffisant au regard des dispositions de l'article UG 12.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Paris ;

- le préfet de police était compétent pour donner son accord en application de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme préalablement à la délivrance des permis de construire litigieux ;

- les vices relevés par le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 décembre 2013 ont été régularisés par l'octroi de permis de construire modificatifs le 11 avril 2017 ;

- il résulte de ces permis de construire modificatifs que l'ensemble des étages supérieurs des deux bâtiments ont été déclarés accessibles au public, de sorte que l'appréciation de l'autorité administrative sur la conformité du projet au règlement de sécurité sur le fondement de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été faussée ;

- un désenfumage mécanique a été mis en place dans les locaux aveugles recevant du public ;

- l'organisation du bâtiment M5B2 a été revue afin de redéployer différents services, pôles scientifiques et locaux d'enseignement au sein du campus, ce qui a entraîné une diminution de l'effectif déclaré qui est désormais inférieur à 3 500 personnes, de sorte que l'accessibilité des façades répond désormais aux dispositions de l'article CO4 du règlement de sécurité ;

- l'accessibilité de trois façades du bâtiment M6A1 a été assurée par le permis de construire modificatif afin de respecter les prescriptions des articles CO4 et CO3 du règlement de sécurité ;

- les permis de construire modificatifs ont prévu la création de 85 emplacements pour vélos dans le bâtiment M5B2 et de 47 emplacements dans le bâtiment M6A1 ;

- dans l'hypothèse où la Cour estimerait que les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017 n'auraient pas régularisé l'ensemble des vices allégués, il lui appartiendra de surseoir à statuer en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire récapitulatif enregistré le 25 juin et trois mémoires enregistrés les 7 août 2018, 5 octobre 2018 et 8 octobre 2018, l'association Diderot Transparence, l'association Treize Ecolo, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, le syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, Mme F... D...et M. A... E..., représentés par la SCP Ledoux et associés, concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens que ceux invoqués dans le cadre de la requête n° 15PA03214.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ;

- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;

- l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nguyên Duy,

- les conclusions de M. Platillero, rapporteur public,

- et les observations de Me Rochmann-Sacksick, avocat de la société Udicité, Me Vuagnoux, avocat de l'université Paris Diderot-Paris 7, et Me Benouniche, avocat de l'association Comité anti-amiante Jussieu et autres et de l'association Diderot Transparence et autres.

Une note en délibéré a été présentée pour les associations et autres requérants de première instance par la SCP Ledoux et associés, le 30 octobre 2018.

Considérant ce qui suit :

1. L'université Paris Diderot-Paris VII a conclu le 24 juillet 2009 avec le groupement Unicité, devenu Udicité, un contrat de partenariat portant sur la construction de bâtiments universitaires dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté Rive Gauche. Par arrêtés du 28 avril 2010, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a délivré à la SAS Unicité deux permis de construire en vue de la réalisation du bâtiment " Olympe de Gouges " sur l'îlot M5B2 et du bâtiment " Sophie Germain " sur l'îlot M6A1. Plusieurs associations et particuliers ont saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de ces arrêtés, à laquelle le tribunal a fait droit par jugements n° 1012456 et n°1012457 du 2 juillet 2013, dont l'université Paris Diderot-Paris 7, la SAS Udicité et le ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ont fait appel. Par arrêts n° 13PA03455, 13PA03474, 13PA03475 et n° 13PA03456, 13PA03457, 13PA03477 du 16 février 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté ces recours, sans tenir compte des permis de construire modificatifs accordés le 23 décembre 2013 par le préfet de Paris à la SAS Udicité. Saisi de pourvois présentés par l'université et le bénéficiaire des permis de construire, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, par décisions n° 389518, 389651 et n° 389520, 389652 du 22 février 2018, annulé les arrêts de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 2015 en tant qu'ils ont rejeté les conclusions aux fins de sursis à statuer présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ainsi qu'en conséquence les appels dirigés contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Le Conseil d'Etat a renvoyé, dans cette mesure, ces affaires devant la cour où elles ont été à nouveau enregistrées sous les n°s 18PA00733, 18PA00735, 18PA0755 et 18PA00756.

2. Parallèlement à cette instance, l'association Diderot Transparence, l'association Treize Ecolo, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, le syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, Mme F...D...et M. A...E...ont demandé au tribunal administratif de Paris, par requête du 24 février 2014, d'annuler les deux permis de construire modificatifs délivrés le 23 décembre 2013 et relatifs aux mêmes bâtiments M5B2 et M6A1. Par jugement n° 1402776 du 9 juin 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé, avec effet différé au 15 septembre 2015, ces deux permis de construire modificatifs. L'université Paris Diderot-Paris 7 et la société Udicité forment régulièrement appel de ce jugement par deux requêtes distinctes n° 15PA03214 et n° 15PA03232.

3. Les requêtes n°s 15PA03214, 15PA03232, 18PA00733, 18PA00735, 18PA0755 et 18PA00756 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les éléments à prendre en compte pour apprécier la légalité des permis de construire attaqués :

4. Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément des éléments visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation d'un permis de construire attaqué devant lui, le juge peut se fonder sur ces éléments sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si ces éléments permettent une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Toutefois, si les éléments spontanément transmis ne sont pas suffisants pour permettre de regarder le vice comme régularisé, le juge peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur le principe de l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, surseoir à statuer dans les conditions prévues par cet article, en vue d'obtenir l'ensemble des éléments permettant la régularisation.

5. Dès lors que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, a accordé à la société Udicité deux nouveaux permis de construire modificatifs le 11 avril 2017, il y a lieu d'apprécier la légalité des permis de construire contestés en tenant compte des modifications apportées aux arrêtés des 28 avril 2010 et 23 décembre 2013 par les arrêtés du 11 avril 2017.

Sur les motifs retenus par le tribunal administratif pour annuler les permis de construire des 28 avril 2010 et 23 décembre 2013 :

En ce qui concerne l'insuffisance du dossier de sécurité :

6. L'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Les travaux qui conduisent à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu'après autorisation délivrée par l'autorité administrative qui vérifie leur conformité aux règles prévues aux articles L. 111-7, L. 123-1 et L. 123-2. Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente mentionnée à l'alinéa précédent (...) ".

7. Aux termes de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation : " Pour l'application du présent chapitre, constituent des établissements recevant du public tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. / Sont considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel ". Aux termes de l'article GE1 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 : " (...) Sauf indications contraires, les dispositions du présent livre, relatives aux aménagements et installations techniques, ne s'appliquent qu'aux locaux ouverts au public. Les locaux et dégagements non accessibles au public doivent faire l'objet d'un examen spécial de la commission de sécurité. Selon leur importance, leur destination et leur disposition par rapport aux parties de l'établissement accessibles au public, la commission détermine les dangers qu'ils présentent pour le public et propose éventuellement les mesures de sécurité jugées nécessaires ".

8. Par les décisions mentionnées plus haut du 22 février 2018, le Conseil d'Etat a confirmé les arrêts du 16 février 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a estimé illégaux les permis de construire du 28 avril 2010 au motif que l'appréciation portée par la commission de sécurité et le préfet de Paris sur les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du public reposait sur des faits inexacts en ce qui concernait les niveaux R+3 à R+8 des bâtiments M6A1 et M5B2, ces étages devant être regardés comme accessibles au public contrairement aux indications portées dans les dossiers de demande de permis de construire. Si les notices de sécurité des bâtiments " Sophie Germain " et " Olympe de Gouges ", dans leurs versions du 3 octobre 2013 sur lesquelles se fondent les permis de construire modificatifs du 23 décembre 2013, persistent à indiquer que les niveaux R+3 à R+8 du bâtiment M6A1 et R+5 à R+8 du bâtiment M5B2 ne sont pas accessibles au public, seul le niveau R+4 de ce dernier étant rendu accessible au public, les notices de sécurité jointes aux dossiers de demande des permis de construire modificatifs accordés le 11 avril 2017 précisent désormais que tous les niveaux des deux bâtiments sont considérés comme accessibles au public et que les mesures de sécurité nécessaires ont été adaptées en conséquence. Par suite, les insuffisances du dossier de sécurité, de nature à fausser l'appréciation du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, sur la conformité aux règles de sécurité des deux projets de construction autorisés par les permis de construire des 28 avril 2010, modifiés les 23 décembre 2013 et 11 avril 2017, doivent être regardées comme ayant été régularisées.

En ce qui concerne le nombre de façades accessibles :

9. Par les décisions du 22 février 2018, le Conseil d'Etat a confirmé les arrêts du 16 février 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'elle a estimé illégaux les permis de construire du 28 avril 2010 au motif qu'eu égard au nombre de personnes accueillies, ils ne respectaient pas les dispositions des articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité relatifs au nombre minimal de façades accessibles afin d'assurer la protection du public. Le tribunal administratif de Paris a retenu le même grief pour annuler les permis de construire du 23 décembre 2013. Les appelants soutiennent que du fait des modifications apportées aux projets initiaux par les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017, qui portent tant sur l'effectif maximal accueilli dans les établissements que sur la conception des façades, ces insuffisances sont désormais régularisées.

S'agissant des déclarations d'effectifs :

10. L'article R. 123-19 du code de la construction et de l'habitation prévoit qu'aux fins de la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les établissements sont classés en catégories, d'après l'effectif du public et du personnel. Cet article dispose : " L'effectif du public est déterminé, suivant le cas, d'après le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l'établissement ou d'après l'ensemble de ces indications. Les règles de calcul sont précisées, suivant la nature de chaque établissement, par le règlement de sécurité. Pour l'application des règles de sécurité, il y a lieu de majorer l'effectif du public de celui du personnel n'occupant pas des locaux indépendants qui possèderaient leurs propres dégagements ". S'agissant des établissements d'enseignement, l'article R2 de l'arrêté du 25 juin 1980 dispose que : " L'effectif maximal des personnes admises simultanément dans ces établissements est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement. Cette déclaration doit préciser la capacité d'accueil maximal par niveau. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que les effectifs déclarés respectivement pour les bâtiments M6A1 et M5B2, qui s'élevaient à 2 894 et 4 090 dans les permis de construire délivrés en 2010 et à 2 760 et 3 819 dans ceux délivrés en 2013, ont été réduits à 2 649 et 3 420 dans le cadre des permis de construire modificatifs du 11 avril 2017. Les défendeurs soutiennent que les effectifs ainsi déclarés ont été minorés afin de bénéficier des règles de sécurité moins contraignantes applicables aux établissements recevant entre 2 500 et 3 500 personnes, en particulier en matière de nombre de dégagements et de façades accessibles exigibles. Ils font en particulier valoir que l'effectif déclaré aurait dû être au minimum égal à la capacité d'accueil des locaux, telle que fixée notamment par le programme fonctionnel figurant dans le programme de partenariat, qu'il n'aurait pas été tenu compte des visiteurs des enseignants-chercheurs et chercheurs ni des étudiants attendant devant les salles et que l'effectif du personnel de l'université aurait également été sous-estimé.

12. Il résulte des dispositions citées au point 9 que l'effectif maximal des personnes admises dans les établissements d'enseignement est déterminé suivant la déclaration contrôlée du maître d'ouvrage ou du chef d'établissement, et non en fonction du nombre de places assises ou de la surface réservée au public, afin de mieux tenir compte des conditions concrètes d'exploitation et d'utilisation des locaux ainsi que des modalités effectives de travail du personnel et des usagers de ces établissements. A cet égard, la société Udicité et l'université Paris Diderot-Paris 7 font valoir qu'afin d'éviter un sur-dimensionnement des bâtiments, les effectifs déclarés ont été calculés sur la base d'une utilisation alternative de l'ensemble des locaux situés dans les niveaux supérieurs - bureaux, salles de réunion et bibliothèques - de façon à éviter de comptabiliser deux fois les mêmes personnes, qu'il a été ajouté au nombre obtenu un effectif supplémentaire théorique de l'ordre de 25% du nombre de places assises dans les locaux tels que les centres de documentation ou les salles de réunion et qu'il a été tenu compte, par ailleurs, du partage par les doctorants des postes de travail fixes et de l'importance du travail à domicile des enseignants, des chercheurs et des doctorants. La société Udicité et l'université Paris 7 font également valoir qu'afin de tirer toutes les conséquences des précédents arrêts de la Cour, plusieurs locaux d'enseignement ont été transformés en locaux administratifs, en salles d'archives, en réserves ou en espaces de convivialité, fermés au public. Enfin et contrairement à ce que soutiennent les intimés, qui se bornent à se référer à un " usage universitaire ", il ne ressort pas des pièces du dossier que l'effectif maximal des niveaux inférieurs, calculé sur la base des capacités d'accueil des salles d'enseignement, aurait dû être augmenté d'un effectif d'étudiants attendant devant les salles de cours ou restant assis dans les couloirs et les escaliers. Dans ces conditions et dès lors que la différence observée entre les effectifs déclarés et les objectifs de capacité d'accueil maximale figurant dans le programme fonctionnel, qui a dû être ajusté afin de mieux tenir compte de l'évolution des besoins de l'université ainsi que des contraintes de conception et de construction apparues depuis 2009, ne peut être regardée comme revêtant une ampleur telle qu'elle altérerait la sincérité des chiffres fournis par le chef d'établissement, le moyen tiré de ce que l'administration aurait pris sa décision sur la base de déclarations d'effectif maximal erronées ou trompeuses doit être écarté. L'université Paris Diderot-Paris 7 verse d'ailleurs des constats d'huissier dressés des jours de semaine ordinaires qui font apparaître un effectif présent dans les locaux très inférieur à l'effectif maximal déclaré, de l'ordre de 31% à 34 % de l'effectif maximal déclaré pour les étages R+3 à R+8 du bâtiment M6B1 et de 22% à 26% de cet effectif déclaré pour les étages R+5 à R+8 du bâtiment M5B2.

S'agissant de l'accessibilité des façades :

13. L'article CO3 du règlement de sécurité du 25 juin 1980 dispose : " §1. Chaque bâtiment, en fonction de sa hauteur et de l'effectif du public reçu, doit avoir une ou plusieurs façades accessibles, desservies chacune par une voie ou un espace libre suivant les conditions fixées aux articles CO1 (§ 3), CO4 et CO5. / § 2. Façade accessible : façade permettant aux services de secours d'intervenir à tous les niveaux recevant du public. Elle comporte au moins une sortie normale au niveau d'accès du bâtiment et des baies accessibles à chacun de ses niveaux. § 3. Baie accessible : toute baie ouvrante permettant d'accéder à un niveau recevant du public et présentant les dimensions minimales suivantes : - hauteur : 1,30 mètres ; - largeur : 0,90 mètres. Les façades aveugles ou munies de châssis fixes, qui font partie du nombre de façades accessibles exigées, doivent être munies de baies accessibles répondant aux caractéristiques suivantes : - hauteur : 1,80 mètres au minimum ; - largeur : 0,90 mètres au minimum ; - distance entre baies successives situées au même niveau : de 10 à 20 mètres ; - distances minimales de 4 mètres mesurées en projection horizontale entre les baies d'un niveau et celles des niveaux situées immédiatement en dessus et en dessous (...) ". Aux termes de l'article CO4 de ce règlement : " Le nombre minimal de façades accessibles et de dessertes correspondantes par des voies ou espaces libres est fixé comme suit : a) Etablissements de 1re catégorie recevant plus de 3 500 personnes : Deux façades opposées desservies par deux voies de 12 mètres de large ou trois façades judicieusement réparties et desservies par deux voies de 12 mètres et une voie de 8 mètres de large, les deux conditions suivantes étant toujours réalisées : / 1. La longueur des façades accessibles est supérieure à la moitié du périmètre du bâtiment ; / 2. Tous les locaux recevant du public en étage sont situés sur les façades accessibles ou n'en sont séparés que par de larges dégagements ou zones de circulation. b) Etablissements de 1re catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes : Deux façades accessibles desservies par une voie de 12 mètres de large et une voie de 8 mètres de large si la condition 2 ci-dessus est respectée. Si cette condition n'est pas respectée, l'établissement doit avoir une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large (...) ".

14. Il est constant que tous les locaux recevant du public des deux bâtiments litigieux, qui constituent des établissements de première catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes ainsi qu'il a été dit plus haut, ne sont pas situés sur des façades accessibles ou séparés de celles-ci uniquement par de larges dégagements ou zones de circulation au sens du 2 du a) de l'article CO4 du règlement de sécurité. Il résulte des dispositions citées au point précédent que les bâtiments doivent par conséquent disposer d'une troisième façade accessible desservie par une voie de 8 mètres de large.

15. En premier lieu, la décision n° 389520, 389652 du 22 février 2018 du Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 2015 qui a estimé illégal le permis de construire du 28 avril 2010 concernant le bâtiment M6A1 au motif que celui-ci ne comportait pas à tous les niveaux recevant du public, et notamment au huitième niveau, trois façades accessibles.

16. Il ressort toutefois des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif du 11 avril 2017 que la façade principale nord-ouest donnant sur la rue Albert Einstein, d'une longueur de 79,65 mètres, comporte désormais quatre baies accessibles à chaque niveau et qu'une baie accessible supplémentaire, dotée d'un " escabeau permanent " lui permettant d'être située à moins de 28 mètres de hauteur, a été implantée à moins de 20 mètres de la première fenêtre de la bibliothèque située au niveau R+8. La façade sud-est située rue Nicole-Reine Lepaute, d'une longueur de 29 mètres, dispose dorénavant, quant à elle, de deux baies accessibles du R+1 au R+6, tandis que le niveau R+7 est accessible grâce à une porte d'accès située sur la terrasse existant à ce niveau et à une baie située côté façade sud-ouest accessible depuis cette terrasse. Si les défendeurs font valoir que les deux baies situées au niveau R+8 ne sont pas accessibles à la grande échelle des pompiers du fait du décrochage dû à la terrasse, il ressort de la notice de sécurité jointe au permis de construire modificatif du 11 avril 2017 que la terrasse située en R+7 est accessible par cette grande échelle, qu'un accès au R+8 par échelle cadenassée a été prévu sur cette terrasse et que la coursive de la bibliothèque, située à l'angle des façades sud-est et nord-ouest, accessible depuis la rue Albert Einstein, donne accès à deux fenêtres ouvrant à la française de 1,30 mètres de haut sur 0,90 mètres de large. Ces deux façades doivent ainsi être regardées comme accessibles au sens des articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité.

17. Si la façade sud-ouest donnant du coté de l'avenue de France, d'une longueur de 20 mètres dont au moins 8 mètres participent au contreventement du bâtiment et ne peuvent être percés, ne peut être équipée pour ce motif que d'une seule baie par niveau, il ressort des plans joints au permis de construire du 11 avril 2017 qu'a été créée, du R+3 au R+7, une seconde baie accessible sur la façade en retour côté nord-ouest, desservie par une coursive située à l'angle des deux façades. Si aucune baie n'est aménagée au niveau R+1 côté sud-ouest, c'est que la façade est accolée, à ce niveau, à trois cages d'escaliers, les trois locaux situés à cet étage côté sud-ouest étant desservis par la façade principale nord-est, à la faveur d'une large circulation équipée de baies accessibles. En outre, dès lors, d'une part, qu'à la différence des niveaux supérieurs, le niveau R+2 de la façade située côté ouest ne peut accueillir de baie, dans la mesure où cette partie pleine du pignon concourt au contreventement du bâtiment, et que, d'autre part, deux baies accessibles aux échelles à main des pompiers ont été aménagées sur la façade opposée côté sud-est, le niveau R+2, dont le plancher bas est situé à moins de 8 mètres du sol, doit également être regardé comme accessible au sens des articles CO3 et CO4 du règlement de sécurité. Dans ces conditions, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le bâtiment M6A1 ne comporterait pas une troisième façade accessible.

18. En second lieu, la décision n° 389518, 389651 du 22 février 2018 du Conseil d'Etat a confirmé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 février 2015 qui a estimé illégal le permis de construire du 28 avril 2010 concernant le bâtiment M5B2 au motif que celui-ci, qui constitue un établissement de 1ère catégorie recevant plus de 3 500 personnes, n'était desservi ni par deux façades accessibles opposées ni par trois façades judicieusement réparties en méconnaissance des dispositions du a) de l'article CO4 du règlement de sécurité.

19. Toutefois, ainsi qu'il a été dit plus haut, le bâtiment M5B2 constitue désormais un établissement de 1ère catégorie recevant entre 2 500 et 3 500 personnes, soumis en tant que tel aux dispositions du b) de l'article CO4 du règlement de sécurité. Il ressort également des plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif délivré le 11 avril 2017 que les trois façades donnant côté sud sur le boulevard Jean Simon et côté ouest sur la placette Jean Simon et la placette Paul Ricoeur comportent, à chacun des huit niveaux de ce bâtiment, le nombre de baies accessibles requis en application des prescriptions de taille et de distance prévues par l'article CO3 précité. En particulier la baie la plus à l'est de la façade du coté du boulevard du général Jean Simon, qui, au niveau R+8, n'était pas mentionnée comme accessible dans le permis initial, a été rendue accessible dans le cadre du permis modificatif du 11 avril 2018 grâce à la fixation à demeure d'un petit emmarchement. La notice de sécurité précise que la voie engins de la placette Jean Simon, qui assure l'accessibilité de la façade ouest, respecte les prescriptions de l'article CO2 du règlement national de sécurité et notamment le rayon intérieur minimal de 11 mètres, sans qu'il ressorte des plans de l'immeuble une méconnaissance de ces dispositions. Si les intimés font valoir que les façades sud-ouest donnant sur les placettes Jean Simon et Paul Ricoeur ne constitueraient que les deux parties d'une même façade, il ressort toutefois des pièces du dossier que, bien que ces deux façades présentent la même orientation, elles sont séparées par un bâtiment et sont décalées de 13,77 mètres l'une par rapport à l'autre. Elles peuvent donc être regardées comme des façades distinctes au sens de l'article CO4 du règlement de sécurité. Il ressort également du dossier de permis de construire qu'eu égard à la configuration particulière du bâtiment M5B2, lequel comporte quatorze côtés, à la longueur des trois façades mentionnées plus haut, qui s'élèvent respectivement à 65 mètres, 32,48 mètres et 27,23 mètres par rapport au périmètre total de l'immeuble de 318 mètres, et à la distance existante entre les baies accessibles et les locaux les plus éloignés de celles-ci, ce dernier doit être regardé comme comportant trois façades accessibles au sens des articles CO3 et CO 4 du règlement de sécurité, lesquelles sont au demeurant complétées par trois façades complémentaires partiellement accessibles.

20. Il résulte de ce qui précède que les irrégularités concernant le nombre minimal de façades accessibles relevées par les jugements du tribunal administratif de Paris du 2 juillet 2013 concernant les permis de construire des 28 avril 2010 et le jugement du 9 juin 2015 concernant les permis de construire modificatifs du 23 décembre 2013 ont été régularisées par les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017.

En ce qui concerne les places de stationnement pour vélos :

21. L'article UG 12.3 du plan local d'urbanisme de Paris (stationnement des vélos et des poussettes) dispose, dans sa rédaction applicable à l'espèce, que : " Lorsque les prescriptions ou normes ci-après l'exigent, des locaux fermés ou des aires couvertes doivent être aménagés pour assurer le stationnement des vélos et des poussettes ". S'agissant des services publics ou d'intérêt collectif, cet article se borne à indiquer que " la superficie à réserver au stationnement des vélos et des poussettes doit répondre aux besoins des utilisateurs, en fonction de la nature de l'établissement, de son fonctionnement et de sa situation géographique ".

22. S'il ressort des dossiers de permis de construire modificatifs du 23 décembre 2013 que le bâtiment M6A1 ne disposait que de 32 places de stationnement pour vélos et que le bâtiment M5B2 ne comportait aucun local à vélos, les permis de construire modificatifs délivrés le 11 avril 2017 ont prévu, à l'intérieur de l'enceinte des bâtiments, sous des porches couverts, la création de deux espaces permettant le stationnement de respectivement 85 et 47 vélos. Les requérants de première instance soutiennent que, pour respecter les recommandations édictées par les pouvoirs publics afin de développer la part modale du vélo jusqu'à 15-25 % des déplacements, il aurait fallu prévoir 683 places de stationnement pour le bâtiment M5B2 et 499 places pour le bâtiment M6A1. Dès lors, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la part modale du vélo dans les déplacements des étudiants et salariés en Ile de France ne se situe, selon les études les plus récentes, que dans une fourchette de 1 % à 4 %, il ne ressort pas des pièces du dossier que le pétitionnaire, qui s'est inspiré des préconisations formulées par un référentiel technique émanant des ministres chargés du logement et des transports, n'aurait pas évalué correctement les besoins des utilisateurs des deux bâtiments, alors que le quartier est bien desservi en stations de vélos partagés Vélib. La circonstance que l'aménagement mobilier de l'espace réservé au stationnement des vélos du bâtiment M5B2 serait insuffisant pour garer le nombre de vélos prévus est sans influence sur la légalité du permis de construire dès lors que l'espace réservé à cet effet est lui-même suffisant. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UG 12.3 du plan local d'urbanisme, retenu par le jugement du 9 juin 2015 pour prononcer l'annulation des permis de construire modificatifs du 23 décembre 2013, doit désormais être écarté.

23. ll résulte de ce qui précède que, compte tenu des régularisations auxquelles ont procédé les permis de construire modificatifs délivrés le 11 avril 2017, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les motifs mentionnés aux points 6 à 22 pour annuler les permis de construire litigieux. Il appartient toutefois à la Cour d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants de première instance, défendeurs en appel, à l'encontre de ces décisions.

Sur les autres moyens invoqués à l'encontre des permis de construire des 28 avril 2010 et 23 décembre 2013 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du préfet de police pour donner l'accord prévu à l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme :

24. D'une part, l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme dispose : " Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l'autorisation prévue par l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord de l'autorité administrative compétente qui peut imposer des prescriptions (...) Le permis de construire mentionne ces prescriptions ". L'article R. 111-19-13 du code de la construction et de l'habitation dispose que : " L'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant le public prévue à l'article L. 111-8 est délivrée au nom de l'Etat par : a) Le préfet, lorsque celui-ci est compétent pour délivrer le permis de construire (...) ".

25. D'autre part, les articles L. 422-2 et R. 422-2 du code de l'urbanisme disposent que, par exception aux dispositions de l'article L. 422-1 qui prévoient une compétence du maire pour délivrer les permis de construire dans les communes dotées d'un plan local d'urbanisme, " le préfet " est compétent pour délivrer le permis de construire lorsque le projet porte sur des travaux, constructions et installations réalisés pour le compte de l'Etat ou un établissement publics de l'Etat.

26. Enfin, l'article 1er du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements prévoit que " le préfet de département est dans le département le dépositaire de l'autorité de l'Etat " alors que son article 70 dispose que : " Le préfet de Paris et le préfet de police sont, pour leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat pour la commune et le département de Paris ". L'article 72 de ce décret réserve à Paris, " par exception aux dispositions de l'article 11 " qui attribuent cette charge au préfet de département, au préfet de police " la charge de l'ordre public et, dans la limite des matières relevant de ses attributions, de la sécurité des populations ". L'article L. 2512-17 du code général des collectivités territoriales dispose que " le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie ". L'article 54 du décret du 8 mars 1995 confie à la " commission de sécurité et d'accessibilité de la préfecture de police " l'exercice des attributions prévues à l'article 2 du même décret, qui dispose que " La commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité est l'organisme compétent, à l'échelon du département, pour donner des avis à l'autorité investie du pouvoir de police." et qu'elle " exerce sa mission dans les domaines de : / 1. La sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur(...) / 2. L'accessibilité aux personnes handicapées ".

27. Il résulte de la combinaison de l'ensemble de ces dispositions qu'à Paris, le préfet de police doit être regardé comme la seule autorité compétente pour autoriser les travaux conduisant à la création, l'aménagement ou la modification d'un établissement recevant du public en application des articles L. 425-3 du code de l'urbanisme et L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation et pour édicter les prescriptions qui seront reprises dans le permis de construire. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de Paris, qui était uniquement compétent pour délivrer les permis de construire des deux bâtiments M5B2 et M6A1 en y annexant comme il l'a fait les prescriptions émanant de l'autorité de police, aurait dû également donner son accord en application de la réglementation relative à la sécurité des personnes et à l'accessibilité des locaux.

En ce qui concerne le moyen tiré du nombre insuffisant de dégagements :

28. Dès lors qu'ainsi qu'il a été dit au point 11, les déclarations d'effectifs établies par le président de l'université Paris Diderot-Paris 7 ne sont pas erronées, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que les permis de construire, dans leur version résultant des permis de construire modificatifs accordés le 11 avril 2017, méconnaîtraient les dispositions de l'article CO38 du règlement de sécurité en ne prévoyant pas un nombre suffisant de dégagements.

En ce qui concerne la méconnaissance des règles relatives au désenfumage des locaux ouverts au public :

29. Dès lors qu'il résulte des écritures mêmes des intimés que ceux-ci reconnaissent que les permis de construire modificatifs du 11 avril 2017 ont régularisé le vice tiré de la méconnaissance des règles relatives au désenfumage des locaux ouverts au public, le moyen ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne l'illégalité des dérogations accordées :

30. Les intimés ne peuvent utilement se prévaloir de l'illégalité des dérogations aux prescriptions du règlement de sécurité qui auraient été accordées, dès lors que, contrairement à ce qui était le cas pour les constructions résultant des permis de construire modificatifs du 23 décembre 2013, les constructions résultant des permis de construire modificatifs du 11 avril 2017 n'en nécessitent plus.

En ce qui concerne la méconnaissance de l'autorité de chose jugée et le détournement de pouvoir :

31. Dès lors qu'il résulte de ce qui précède que les permis de construire modificatifs accordés à la société Udicité le 11 avril 2017 ont précisément eu pour objet de régulariser les vices qui avaient été constatés par le tribunal administratif de Paris dans ses jugements des 2 juillet 2013 et 9 juin 2015, les requérants de première instance ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées auraient méconnu l'autorité de la chose jugée, ni qu'elles seraient entachées de détournement de pouvoir.

32. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement du 9 juin 2015 ni les fins de non-recevoir soulevées par l'université Paris Diderot-Paris 7 et la société Udicité, que ces dernières sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les permis de construire et les permis de construire modificatifs accordés par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en vue de la construction des bâtiments M6B1 Sophie Germain " et M5B2 " Olympe de Gouges ".

Sur les frais liés à l'instance :

33. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Udicité et de l'université Paris Diderot-Paris 7, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'association Comité anti-amiante Jussieu et autres et l'association Diderot Transparence et autres demandent au titre des frais de procédure qu'ils ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Udicité et de l'université Paris Diderot-Paris 7 présentées sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1012456 et n° 1012457 du 2 juillet 2013 du tribunal administratif de Paris sont annulés.

Article 2 : Le jugement n° 1402776 du 9 juin 2015 du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Paris par l'association Comité Anti-amiante Jussieu, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicaps (FNATH)-association des accidentés de la vie, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. A...E..., M. C...B...et Mme F...D...contre les permis de construire du 28 avril 2010 et par l'association Diderot Transparence, l'association Treize Ecolo, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, le syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, Mme F...D...et M. A...E...contre les permis de construire modificatifs du 23 décembre 2013 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'université Paris Diderot-Paris 7 et la société Udicité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les affaires 18PA00733, 18PA00735, 18PA00755 et 18PA00756 par l'association Comité Anti-amiante Jussieu, la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicaps (FNATH)-association des accidentés de la vie, l'association Treize Ecolo, l'association Diderot Transparence, la Fédération des syndicats SUD étudiants, M. A...E..., M. C...B...et Mme F...D...sont rejetées.

Article 6 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans les affaires 15PA03214 et 1503232 par l'association Diderot Transparence, l'association Treize Ecolo, la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, le syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, Mme F...D...et M. A... E...sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à l'université Paris Diderot-Paris 7, à la société Udicité, au Comité Anti-amiante Jussieu, à la Fédération nationale des accidentés du travail et des handicaps (FNATH)-association des accidentés de la vie, à l'association Treize Ecolo, à l'association Diderot Transparence, à la Fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques SUD Etudiants, au syndicat Etudiants-e-s Syndicat de luttes, à M. C... B..., à Mme F... D..., à M. A...E...et au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- M. Legeai, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 novembre 2018.

Le rapporteur,

P. NGUYÊN DUY La présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

A. LOUNISLa République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°s 15PA03214, 15PA03232, 18PA00733, 18PA00735, 18PA00755, 18PA00756


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03214
Date de la décision : 08/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-05-003 Police. Polices spéciales.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Pearl NGUYÊN-DUY
Rapporteur public ?: M. PLATILLERO
Avocat(s) : SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-11-08;15pa03214 ?
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