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24/10/2018 | FRANCE | N°17PA02358

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 24 octobre 2018, 17PA02358


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision, prise dans son ensemble, lui attribuant la note de 13/20 et l'ajournant à l'épreuve spécifique de l'examen relatif à l'obtention de la licence d'agent sportif de la Fédération française de football, ensemble la décision du directeur général adjoint de la Fédération française de football du 15 avril 2016 lui notifiant le résultat et celle du 20 juin 2016 refusant de revenir sur ce résultat ;

2°) d'a

nnuler, en conséquence, l'ensemble des résultats de l'épreuve spécifique de l'examen d'agent ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...F...a demandé au tribunal administratif de Paris :

1°) d'annuler la décision, prise dans son ensemble, lui attribuant la note de 13/20 et l'ajournant à l'épreuve spécifique de l'examen relatif à l'obtention de la licence d'agent sportif de la Fédération française de football, ensemble la décision du directeur général adjoint de la Fédération française de football du 15 avril 2016 lui notifiant le résultat et celle du 20 juin 2016 refusant de revenir sur ce résultat ;

2°) d'annuler, en conséquence, l'ensemble des résultats de l'épreuve spécifique de l'examen d'agent sportif organisé le 24 mars 2016, ou à défaut de neutraliser la question 8 ;

3°) en tout état de cause, d'enjoindre à la Fédération française de football de lui attribuer la note de 14/20 et de l'admettre à l'épreuve spécifique de l'examen d'agent sportif.

Par un jugement n° 1618962/6-1 du 12 mai 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée 12 juillet 2017, et un mémoire enregistré le 19 avril 2018, M. A...F..., représenté par Me G...D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2017 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision d'ajournement à l'épreuve spécifique de l'examen relatif à l'obtention de la licence d'agent sportif de la Fédération française de football notifiée le 15 avril 2016, ensemble le rejet de son recours gracieux ;

3°) de neutraliser la question 8 de l'épreuve spécifique ;

4°) d'enjoindre à la Fédération française de football de lui communiquer les dossiers de l'ensemble des candidats ;

5°) d'enjoindre à la Fédération française de football de lui attribuer la note de 14/20 et de l'admettre à l'épreuve spécifique de l'examen 2016 d'agent sportif de la Fédération française de football dans un délai d'un mois ;

6°) de mettre à la charge de la Fédération française de football la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable, la mention des délais et voies de recours étant, soit entachée d'erreur, soit absente ;

- la décision d'ajournement n'a pas été prise ni notifiée par la Commission fédérale des agents sportifs, mais par un agent qui n'avait pas compétence pour ce faire ;

- la notification, postérieure à l'introduction du recours, a été tardive ;

- les différences notables affectant la signature du président de la Commission fédérale des agents sportifs ne permettent pas de déterminer l'auteur de la décision ;

- les pièces communiquées ne permettent pas de déterminer si la Commission fédérale des agents sportifs était régulièrement constituée le 20 mai 2016 ;

- l'article R. 222-5 du code du sport interdisant au délégué aux agents sportifs de siéger aux jurys d'examen, M. C...ne pouvait pas participer à la réunion du 2 mai 2016 ;

- la motivation de la décision est insuffisante ;

- l'erreur matérielle qui a entaché la notation de la question 8 entache la légalité de son ajournement ;

- la rectification de l'erreur matérielle qui n'a bénéficié qu'à une partie des candidats et non à l'ensemble d'entre eux, à la différence de ce qui avait été décidé en 2015 dans des circonstances analogues, porte atteinte au principe d'égalité ;

- la correction de cette erreur contrevient au règlement qui exclut que plusieurs réponses puissent être considérées comme bonnes.

Par des mémoires enregistrés les 10 avril 2018 et 20 juillet 2018, la Fédération française de football, représentée par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. F...la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance est tardive, le recours gracieux, en raison de l'existence d'un recours préalable spécifique, n'ayant pu prolonger le délai du recours contentieux ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du sport,

- le code des relations entre le public et l'administration

- le règlement des agents sportifs de la Fédération française de football,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bernier,

- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public ;

- et les observations de MeE..., représentant M. F...et de MeB..., représentant la Fédération française de football.

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-7 du code du sport : " L'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat soit relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, soit qui prévoit la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. / La licence est délivrée, suspendue et retirée, selon la discipline concernée, par la fédération délégataire compétente. Celle-ci contrôle annuellement l'activité des agents sportifs... " ; qu'aux termes de l'article R. 222-14 du même code : " Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1... " ; qu'aux termes de l'article R. 222-17 du même code : " La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. / La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement " ;

2. Considérant que M. F...s'est présenté à l'épreuve spécifique de l'examen relatif à l'obtention de la licence d'agent sportif de la Fédération française de football ; qu'il a obtenu la note de 13/20 alors que la note minimale requise pour être admis à l'épreuve est de 14/20 ; que ses conclusions d'appel tendent uniquement à l'annulation de la décision du 15 avril 2016 lui notifiant son ajournement, prononcé le 8 avril 2016 par la commission fédérale des agents sportifs, ensemble la décision du 20 juin 2016 rejetant son recours gracieux du 13 mai 2016 ;

3. Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la commission fédérale des agents sportifs du 8 avril 2016 que la liste des candidats admis et celle des candidats ajournés a été arrêtée par délibération de cette commission ; qu'un extrait du procès-verbal signifiant à M. F... son ajournement a été notifié au requérant par une lettre du 15 avril 2016 ; que la commission fédérale des agents sportifs, dans sa séance du 20 mai 2016 a décidé de rejeter le recours gracieux présenté par M. F...le 13 mai 2016 ; que ce rejet a été notifié au requérant par lettre du 20 juin 2016 ; que la circonstance que les lettres du 15 avril 2016 et du 20 juin 2016 aient été signées par M.C..., directeur général adjoint de la Fédération française de football, qui avait au demeurant compétence pour signer ces correspondances, et celle que les procès-verbaux des réunions de la commission fédérale des agents sportifs n'aient été transmis au requérant que dans le cadre de l'instance contentieuse, sont sans incidence sur la légalité de l'ajournement et du rejet du recours gracieux qui ont été décidés par l'autorité compétente ;

4. Considérant qu'il ne saurait se déduire de différences relevées par le requérant entre les signatures du président de la commission fédérale des agents sportifs sur les procès-verbaux, qui seraient imputables, selon la fédération qui produit des documents en ce sens, à des problèmes de santé, que les procès-verbaux auraient été falsifiés ;

5. Considérant que les noms, prénoms et qualités des membres composant la commission figurent sur les procès-verbaux des réunions de la commission fédérale des agents sportifs des 8 avril 2016 et 20 mai 2016 ; que si le requérant met en doute la régularité de la composition de la commission, sa contestation n'est pas assortie de précisions suffisantes pour qu'il soit possible à la cour de se prononcer sur son bien-fondé ;

6. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...ait siégé au jury d'examen qui s'est prononcé sur les mérites des candidats, sa présence étant uniquement attestée à la réunion de la commission fédérale des agents sportifs, siégeant en formation ordinaire, du 8 avril 2016 qui a arrêté la liste des candidats admis et ajournés et a prescrit la notification individuelle des résultats ; que le recours gracieux de M. F...a été rejeté le 20 mai 2016 par la commission siégeant en formation ordinaire et non par le jury d'examen ; que s'il ressort du procès-verbal de cette séance que M. C...a irrégulièrement siégé au jury d'examen du 2 mai 2016, en méconnaissance de l'article R. 222-5 du code du sport, la situation du requérant n'a pas été évoquée à cette réunion ; que l'irrégularité ainsi commise n'a pas eu d'incidence sur l'appréciation des mérites de M. F...et sur le sort réservé à son recours gracieux, qui a cette date n'avait pas été déposé ; qu'elle ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions prises le 8 avril et le 20 mai 2016, notifiées les 15 avril et 20 juin 2016, seules contestées en appel ;

7. Considérant que la délibération par laquelle la commission fédérale des agents sportifs, siégeant en formation d'examen, se prononce sur les mérites des candidats, celle par laquelle elle arrête la liste des candidats admis et ajournés, et la notification individuelle d'une décision d'ajournement n'entrent dans aucune des catégories de décisions citées à l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration qui doivent être motivées ; qu'au demeurant, et pour le surplus, la lettre du 15 avril 2016 indique que M. F...avait obtenu la note de 13/20 à l'épreuve spécifique alors qu'un minimum de 14/20 était requis ; que pour rejeter le recours gracieux, la commission a estimé que la notation attribuée au requérant n'était pas entachée d'erreur matérielle ; que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;

8. Considérant que s'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler l'appréciation faite par le jury d'examen de la valeur des candidats, il lui appartient en revanche de vérifier que le jury a formé cette appréciation sans méconnaître les normes qui s'imposent à lui ;

9. Considérant que l'épreuve spécifique à laquelle s'est présenté le requérant le 24 mars 2016 consistait en un questionnaire à choix multiple de vingt questions n'admettant chacune qu'une seule bonne réponse valant un point ; que lors de la correction intervenue le 8 avril 2016, le jury d'examen a considéré qu'à la question 8 la réponse B était la bonne ; qu'il a en conséquence accordé un point aux candidats qui avaient coché la réponse B et n'a accordé aucun point aux candidats qui avaient coché les réponses A, C, D, ou E ; que la liste des candidats admis et ajournés publiée le 8 avril 2016 a été arrêtée sur cette base par la commission fédérale des agents sportifs ; que s'étant ultérieurement avisé que la grille des corrections comportait une erreur et qu'à la question 8 la réponse E, et non la B, était la bonne, le jury d'examen, dans sa séance du 2 mai 2016 a procédé à la révision de la notation des candidats affectés par cette erreur ; qu'il a en conséquence accordé un point aux candidats qui avaient coché la réponse E ; qu'en revanche, il n'a pas retranché de point aux candidats qui avaient coché la réponse B ; qu'à la suite de quoi, la commission fédérale des agents sportifs, siégeant le même jour en formation ordinaire, a déclaré admis un candidat qui avait été ajourné le 8 avril 2016 ;

10. Considérant que M. F...invoque l'illégalité de cette rectification d'une erreur de correction pour demander l'annulation de la décision prononçant son ajournement et du rejet de son recours gracieux contre cette décision ;

11. Considérant qu'il est constant que M. F...avait coché la réponse A à la question 8 et que cette réponse n'était pas la bonne ; qu'aucun point ne devait dès lors lui être attribué au titre de cette question ; que la note de 13/ 20 qui lui a été attribuée le 8 avril 2016, et la décision d'ajournement qui lui a été notifiée le 15 avril 2016 ne reposent donc pas sur une erreur matérielle ;

12. Considérant que la situation de M. F...n'étant pas affectée par la rectification des notes à laquelle le jury d'examen a procédé le 2 mai 2016, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la commission fédérale des agents sportifs a rejeté son recours gracieux tendant à ce qu'un point supplémentaire lui soit attribué et à ce qu'il soit déclaré admis ; qu'ainsi l'existence de l'erreur de correction, admise par la Fédération française de football et rapidement rectifiée par le jury d'examen, n'entache pas d'illégalité les décisions concernant

M.F... ;

13. Considérant que si M. F...fait valoir à bon droit que le règlement de l'examen s'opposait à ce que deux réponses puissent être considérées comme bonnes, cette contestation porte sur la délibération du 2 mai 2016 et sur la décision de déclarer admis un candidat qui avait été initialement ajourné ; que le choix fait par le jury d'accorder un point aux candidats qui avaient coché la réponse B comme à ceux qui avaient coché la réponse E, alors même qu'il méconnaitrait le règlement de l'examen, n'a pas eu d'incidence sur le nombre de points attribué à M.F... ;

14. Considérant que si M. F...se plaint d'une rupture d'égalité entre les candidats, le principe de l'égalité des administrés devant la loi ne saurait être invoqué pour justifier la demande d'un avantage illégal ; que dès lors, la circonstance que les candidats qui avaient coché la réponse B auraient conservé le bénéfice du point qui leur avait été attribué lors de la première correction en méconnaissance des dispositions du règlement qui excluent que deux réponses puissent être considérées comme bonnes ne saurait être utilement invoquée par le requérant pour obtenir l'attribution d'un point supplémentaire auquel il ne pouvait, en toute hypothèse, prétendre ;

15. Considérant que la circonstance qu'en 2015 le jury d'examen, dans une situation identique aurait accordé un point supplémentaire à tous les candidats qui avaient fait une réponse fausse à une question est sans influence sur la légalité des décisions contestées, le jury d'examen de 2016 n'étant pas lié par les choix du jury de l'année précédente ; que le moyen tiré de l'atteinte au principe d'égalité doit être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin pour la cour de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande, que M. F...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de M. F...tendant à ce que soit mis à la charge de la Fédération française de football, qui n'est pas la partie perdante, les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. F...la somme de 1 500 euros à verser à la Fédération française de football sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. F...est rejetée.

Article 2 : M. F...versera la somme de 1 500 euros à la Fédération française de football sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...F...et à la Fédération française de football. Copie en sera adressée pour information au président de la conférence des conciliateurs du Comité national olympique et sportif français.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2018, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- M. Bernier, président assesseur,

- Mme Pena, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 24 octobre 2018.

Le rapporteur,

Ch. BERNIERLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

N. DAHMANI

La République mande et ordonne au ministre des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

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N° 17PA02358


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02358
Date de la décision : 24/10/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Professions - charges et offices - Accès aux professions.

Sports et jeux - Sports - Fédérations sportives.


Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: M. Christian BERNIER
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY- POUPOT - VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-10-24;17pa02358 ?
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